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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

Moyen de défense 17 : Contrainte (Article 17 du Code criminel et common law)

Note[1]

(dernière mise à jour juin 2013)

[1]              Je vais maintenant vous donner des directives sur le moyen de défense fondé sur la contrainte.

Je vous ai donné des directives sur les éléments de (préciser l'infraction). Même si vous arrivez à la conclusion que la Couronne a établi ces éléments hors de tout doute raisonnable, vous devrez malgré tout examiner le moyen de défense fondé sur la contrainte[2] . (NDA) doit être déclaré non coupable de (préciser l'infraction) s'il a agi sous l'effet de la contrainte.

(NDA) a agi sous l'effet de la contrainte si les cinq[3] conditions suivantes étaient réunies[4]  :

1.    (ND1/3) menaçait de tuer (NDA) [ou, s'il s'agit d'autres personnes, préciser][5] ou de lui infliger des lésions corporelles[6] si (NDA) ne (préciser l’acte);
2.    (NDA) croyait[7] pour des motifs raisonnables que la menace serait mise à exécution;
3.    (NDA) ne disposait pas d'un moyen de s'en sortir sans danger;
4.    (NDA) a (préciser l’acte) en raison de la menace de (ND1/3);
5.    Le préjudice causé par (NDA) n’est pas disproportionné par rapport à celui dont il a été menacé.

(NDA) n’a pas à prouver qu’il a agi sous l’effet de la contrainte. La Couronne doit prouver hors de tout raisonnable que (NDA) n’a pas agi sous l’effet de la contrainte.

À moins que la Couronne ne prouve hors de tout doute raisonnable qu’au moins une des conditions du moyen de défense fondé sur la contrainte n’était pas remplie, vous devez déclarer (NDA) non coupable de (préciser l'infraction).

[2]              Afin de décider si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) n'agissait pas sous l’effet de la contrainte lorsqu’il a (préciser l’acte), examinez les cinq questions suivantes:

Première question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (ND1/3) n'a pas menacé de tuer (NDA) ou de lui infliger des lésions corporelles si (NDA) ne (préciser l’acte) ?

Deuxième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) ne croyait pas pour des motifs raisonnables que la menace serait mise à exécution ?

Troisième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) disposait d'un moyen de s'en sortir sans danger ?

Quatrième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que ce n'est pas en raison de la menace de (ND1/3) que (NDA) a (préciser l’acte) ?

Cinquième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que le préjudice causé par (NDA) était disproportionné par rapport à celui dont il a été menacé ?

Si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à une ou plusieurs de ces questions, la défense de contrainte doit être rejetée. Il n’est pas nécessaire que chacun d’entre vous réponde « oui » à la même question.

Si vous êtes tous d'accord qu'il faut répondre « non » à chacune de ces quatre questions, les conditions de la contrainte sont réunies et vous devez déclarer (NDA) non coupable de (préciser l’acte).

Je vais maintenant revoir chacune de ces questions avec vous.

[3]              Première question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (ND1/3) n'a pas menacé de tuer (NDA) ou de lui infliger des lésions corporelles si (NDA) ne (préciser l’acte) ?

Si cette preuve a été faite, la défense fondée sur la contrainte doit être rejetée.

La menace peut être proférée par écrit ou verbalement, par des gestes ou d’une autre manière. Elle peut être explicite ou implicite. Elle peut menacer de mort ou de lésions corporelles, actuelles ou futures.

Menacer de causer des lésions corporelles c’est menacer de causer une blessure ou lésion qui nuit à la santé ou au bien-être, y compris psychologique, d’une personne. Le préjudice ne doit pas être de nature passagère ou sans importance[8] .

Certains juges préféreront revoir la preuve pertinente après chaque question; d’autres le feront à la suite du résumé présenté plus loin. Ce choix est fonction de la preuve de chaque espèce.

[4]              Deuxième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) ne croyait pas pour des motifs raisonnables que la menace serait mise à execution ?

Si cette preuve a été faite, la défense fondée sur la contrainte doit être rejetée.

Afin de répondre à cette question, examinez à quel moment et de quelle manière la menace a été proférée. Au moment de l'infraction, (NDA) devait croire que la menace serait mise à exécution.

De plus, la croyance de (NDA) selon laquelle la menace serait mise à exécution devait être raisonnable. Examinez l’ensemble de la preuve et demandez-vous si une personne raisonnable, placée dans la même situation et possédant des caractéristiques similaires à celles de (NDA), comme l'âge, le sexe et les antécédents (mentionner les autres caractéristiques pertinentes), aurait cru que la menace serait mise à exécution.

Examinez également s’il y a un lien étroit dans le temps entre la menace, l’acte de (NDA) et l’exécution de la menace. Cela pourrait vous aider à évaluer si (NDA) croyait que la menace serait mise à exécution et si sa croyance était raisonnable.

Considérez également si (ND1/3) était présent lorsque qu’il a proféré la menace contre (NDA) et s'il était présent au moment de l'infraction. Il n’est pas essentiel que (ND1/3) ait été présent, mais cet élément pourrait être pertinent afin d'évaluer si (NDA) croyait pour des motifs raisonnables que la menace serait mise à exécution.

(Revoir la preuve pertinente au besoin.)

[5]              Troisième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) disposait d'un moyen de s'en sortir sans danger ?

Si cette preuve a été faite, la défense fondée sur la contrainte doit être rejetée.

Demandez-vous s'il existait un moyen de s'en sortir sans danger, et si une personne raisonnable aurait perçu et pris ce moyen au lieu de commettre l'infraction. Par personne raisonnable, on entend une personne placée dans la même situation que (NDA) et possédant des caractéristiques similaires à celles de (NDA), comme l'âge, le sexe et les antécédents (mentionner les autres caractéristiques pertinentes).

Le fait que le préjudice qu’on menaçait de causer soit éloigné dans le temps de l’acte de (NDA) pourrait vous aider à évaluer si (NDA) croyait pour des motifs raisonnables qu’il n’avait pas d’autre moyen de s’en sortir sans danger.

(Revoir la preuve pertinente au besoin.)

[6]              Quatrième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que ce n'est pas en raison de la menace de (ND1/3) que (NDA) a (préciser l’acte) ?

Si cette preuve a été faite, la défense fondée sur la contrainte doit être rejetée.

Une personne agit sous l’effet de la contrainte lorsqu'elle est forcée par une autre personne de commettre une infraction.

Pour évaluer si (NDA) a agi sous l'effet de la menace, vous devez vous demander si c'est bien la menace qui l'a poussé à agir.

Au moment de l'infraction, il faut que (NDA) ait cru que la menace ne lui laissait d’autre choix réaliste que de (préciser l’acte). De plus, les actes de (NDA) devaient être raisonnables. Examinez l’ensemble de la preuve et demandez-vous si une personne raisonnable, placée dans la même situation et possédant des caractéristiques similaires à celles de (NDA), comme l'âge, le sexe et les antécédents (mentionner les autres caractéristiques pertinentes), aurait commis l’infraction.

Évaluez l’effet de la menace de (ND1/3) sur (NDA) en tenant compte de toutes les circonstances, y compris le temps écoulé entre la menace de (ND1/3) et le moment où (NDA) a (préciser l’acte). Demandez-vous si (ND1/3) était présent lorsqu'il a proféré la menace contre (NDA) et s'il était présent au moment de l'infraction. Vous devez aussi examiner si (NDA) avait un moyen de s'en sortir sans danger.

Ces circonstances vous aideront à déterminer si la menace de (ND1/3) a contraint (NDA) à (préciser l’acte) en le privant du choix réaliste d’agir autrement. Elles vous aideront également à déterminer si la réaction de (NDA) était raisonnable.

(Revoir la preuve pertinente au besoin.)

[7]              Cinquième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que le préjudice causé par (NDA) était disproportionné par rapport au préjudice que (ND1/3) menaçait de causer ?

Si cette preuve a été faite, la défense fondée sur la contrainte doit être rejetée.

La contrainte ne peut excuser la perpétration d’un acte illégal que si le préjudice causé par cet acte n’est pas disproportionné par rapport au préjudice dont (NDA) était menacé. Le droit n’excuse pas la perpétration d’un préjudice plus grave que celui qu’on voulait éviter et s’attend à ce qu’une personne puisse opposer une résistance normale à la pression dans des situations difficiles.

Cette question comporte deux volets.

Premièrement, comparez le préjudice que (ND1/3) menaçait de causer et celui causé par (NDA). Demandez-vous si le préjudice que (ND1/3) menaçait de causer est au moins égal au préjudice que (NDA) a causé.

Deuxièmement, examinez l’ensemble de la preuve et demandez-vous si les actes de (NDA) sont en conformité avec les attentes de la société à l’égard d’une personne raisonnable se trouvant dans une situation similaire et possédant des caractéristiques similaires à celles de (NDA), comme l'âge, le sexe et les antécédents (mentionner les autres caractéristiques pertinentes).

Lorsque la preuve révèle quel accusé s’est associé volontairement à une personne ou à un groupe tout en sachant que cette personne ou ce groupe pouvait l'inciter à se livrer à des activités criminelles, ajouter la question suivante et apporter les modifications qui s’imposent à la numérotation et au résumé.

Sixième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que la menace a été proférée par une personne ou un groupe auquel (NDA) s’était associé volontairement tout en sachant que cette personne ou ce groupe pouvait l'inciter à se livrer à des activités criminelles ?

Si cette preuve a été faite, la défense fondée sur la contrainte doit être rejetée[9] .

(NDA) ne peut être excusé d'avoir (préciser l'infraction) si la menace provenait d'une personne ou d'un groupe auquel il s'était associé volontairement tout en sachant que cette personne ou ce groupe pouvait l'inciter à se livrer à des activités criminelles. Vous devez vous poser deux questions :

Premièrement, (NDA) s’est-il associé volontairement à (préciser la personne ou le groupe) ?

Deuxièmement, (NDA) savait-il[10] que (préciser la personne ou le groupe) pouvait l'inciter à se livrer à des activités criminelles ?

(Revoir la preuve pertinente au besoin.)

En résumé :

(Revoir la preuve pertinente, si cela n’a pas déjà été fait.)

Demandez-vous :

[8]              Première question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (ND1/3) n’a pas menacé (NDA) de mort ou de lésions corporelles (préciser l’acte) ?[11]

Si cette preuve a été faite, la défense de contrainte doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une deuxième question.

[9]              Deuxième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) ne croyait pas pour des motifs raisonnables que la menace serait mise à execution ?

Si cette preuve a été faite, la défense de contrainte doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une troisième question.

[10]           Troisième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) disposait d'un moyen de s'en sortir sans danger ?

Si cette preuve a été faite, la défense de contrainte doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une quatrième question.

[11]           Quatrième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que ce n'est pas en raison de la menace que (NDA) a (préciser l’acte) ?

Si cette preuve a été faite, la défense de contrainte doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une cinquième question.

[12]           Cinquième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que le préjudice causé par (NDA) était disproportionné par rapport au préjudice que (ND1/3) menaçait de causer ?

Si cette preuve a été faite, la défense de contrainte doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez acquitter (NDA) sur la base de la contrainte.

Je répète : Si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à une ou plusieurs de ces questions, la défense de contrainte doit être rejetée. Il importe peu que vous ne soyez pas tous d’accord sur la question à laquelle il faut répondre « oui ».

Si vous êtes tous d’accord qu’il faut répondre « non » à chacune des cinq questions, les conditions de la contrainte sont réunies et vous devez déclarer (NDA) non coupable de (préciser l’infraction).

[1] La présente directive s’applique aussi bien à la défense prévue à l’article 17 du Code criminel qu’à la défense de contrainte de common law. Ces deux moyens de défense ont été unifiés en bonne partie et leurs éléments communs sont énoncés dans la présente directive : R. c. Ryan, 2013 CSC 3.

On trouve une définition partielle du moyen de défense fondé sur la contrainte à l'article 17 du Code criminel, qui s’applique uniquement aux auteurs (alinéa 21(1)(a)) et dont sont exclues un certain nombre d’infractions énumérées dans cet article. Dans l'affaire R. c. Ruzic, 2001 CSC 24, la Cour suprême avait déclaré que l'article 17 portait atteinte aux principes de justice fondamentale parce qu'il permettait de déclarer criminellement responsable des personnes qui avaient agi involontairement. Cette incompatibilité découlait au moins en partie des exigences relatives à l'immédiateté de la menace et à la présence de son auteur; ces éléments de l’article 17 ne sont donc plus en vigueur.

Ce moyen de défense existe aussi en common law et peut s’appliquer à l’auteur principal du crime ou à la personne qui a aidé ou incité à le commettre (alinéas 21(1)(b) ou (c) ou paragraphe 21(2)); voir également le paragraphe 8(3) du Code criminel et R. c. Paquette, [1977] 2 R.C.S. 189; R. c. Ruzic. Lorsqu’il est reproché à l’accusé d’avoir participé à l’infraction, la directive au jury devrait préciser le ou les modes de participation.

Les avis sont partagés sur la question de savoir si l’auteur principal d’une infraction énumérée à l’article 17 peut bénéficier de la défense de contrainte prévue par la common law. Selon certains, l’interprétation conjuguée de l’article 17 et du paragraphe 3 de l’article 8 exclut la défense de contrainte prévue par la common law dans cette situation. Selon d’autres, le moyen de défense prévu par la common law pourrait parfois s’appliquer, même lorsque ce moyen de défense n’est pas ouvert à l’accusé aux termes du Code criminel. S’ajoute à ce débat la question de savoir si l’exclusion des infractions énumérées contrevient à la Charte. La Cour ne s’est pas prononcée sur ces questions dans l’affaire R. c. Ryan.

[2] La présente directive tient pour acquis que la poursuite a prouvé les éléments essentiels de l'infraction. Cette approche est fondée sur l'arrêt R. c. Ruzic (paragraphe 60) : « Le moyen de défense fondé sur la contrainte (…) n'annule ni la mens rea ni l'actus reus du crime ». Dans l’arrêt R. c. Hibbert, le juge en chef Lamer s’est interrogé sur cette interprétation de la contrainte, mais la question n'a été examinée depuis. Voir R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973 (voir les paragraphes 23 à 25 et 45).

[3] Une sixième condition doit être ajoutée lorsque (NDA) s’est associé volontairement à une personne ou à un groupe tout en sachant que cette personne ou ce groupe pouvait l'inciter à se livrer à des activités criminelles. Voir le paragraphe [7] ci-dessous.

[4] Dans l’affaire R. c. Ryan, au par. 81, la Cour présente une liste des éléments du moyen de défense fondé sur la contrainte, dont « un lien temporel étroit entre les menaces proférées et le préjudice qu’on menace de causer ». La présente directive intègre cet élément aux conditions deux, trois et quatre plutôt que d’en faire une condition distincte.

[5] Si la menace de tuer ou de causer des lésions corporelles visait une autre personne que l’accusé, la condition devrait être la suivante : « (ND1/3) a-t-il menacé (NDA) de tuer ou d’infliger des lésions corporelles à (préciser la personne) si (NDA) ne (préciser l’acte)? » Lorsque la menace est proférée contre une personne autre que l’accusé, l’ensemble de la directive doit être modifiée en conséquence.

[6] Dans l’affaire R. c. Ryan, la Cour a déclaré que, compte tenu de l’exigence de proportionnalité, il n’était pas nécessaire de qualifier de « graves » les lésions corporelles.

[7] Bien que les tribunaux ne se soient pas prononcés de façon définitive sur cette question, il semblerait conforme au principe qu'il soit suffisant d'invoquer, comme c'est le cas pour la légitime défense et la provocation, la croyance sincère et raisonnable à l'existence de la menace. Si cette question est soulevée, la directive suivante peut être donnée :

« Une personne peut avoir la croyance erronée, mais sincère et raisonnable, qu'elle risquait la mort ou des lésions corporelles si elle ne donnait pas suite aux demandes de l'auteur de la menace. Demandez-vous si (NDA) croyait sincèrement qu’il avait reçu une telle menace et s’il aurait été raisonnable pour une personne ordinaire d’avoir cette perception dans les mêmes circonstances. »

[8] L'inclusion de « bien-être psychologique » découle de l’arrêt R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72.

[9] L'article 17 et la common law excluent la défense fondée sur la contrainte lorsqu'une personne participe volontairement à un complot ou à une association tout en sachant qu’on pourrait l’inciter à commettre des infractions criminelles : R. c. Ryan, par. 75-80.

[10] Selon les circonstances, il pourrait être nécessaire de compléter la présente directive en expliquant comment l’aveuglement volontaire peut entrer dans la connaissance. Le concept qu’il importe de communiquer à la sixième question est que la connaissance doit s’apprécier selon une norme subjective. Voir R. c. Ryan, par. 60.

[11] Lorsque la personne menace de tuer ou de blesser quelqu’un d’autre que (NDA), formuler la question de la façon suivante : « (ND1/3) a-t-il menacé (NDA) de tuer ou de causer des lésions corporelles à [préciser la personne]? »