Note[1]
(dernière mise à jour : juin 2022)
[survol de la preuve]
[1] Il s’agit du cas classique d’intoxication volontaire, qui ne peut être invoqué qu’à l’égard des infractions d’intention spécifique. Si l’infraction reprochée en est une d’intention générale, et qu’il y a preuve d’intoxication, le jury doit être informé que l’intoxication n’est pas un moyen de défense. S’il y a preuve d’intoxication extrême, il pourrait y avoir lieu de présenter une directive fondée sur les arrêts R. c. Brown, 2022 CSC 18 et R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63.
[2] L’énoncé entre parenthèses se rapportant à la connaissance de l’accusé doit être inclus lorsqu’il s’agit d’une inculpation de meurtre au sens de l’alinéa 229(a)(ii) afin de relier la preuve d’intoxication à la connaissance que la mort était susceptible de s’ensuivre. Il pourrait être souhaitable d’aller plus loin à cette étape-ci et de répéter les éléments moraux de l’infraction de meurtre énoncés aux alinéas 229(a)(i) et (ii) afin de faire clairement ressortir le fait que la preuve d’intoxication doit être examinée par rapport à tous les aspects de l’intention requise pour qu’il y ait meurtre.