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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

Intoxication – Infractions d’intention spécifique

Note[1]

(dernière mise à jour : juin 2022)

[1]              Je vais maintenant aborder la question de l’intoxication.

[2]              Comme je vous l’ai dit, vous ne pouvez déclarer (NDA) coupable que si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’intention requise pour (préciser l’infraction). La preuve que vous avez entendue indique que (NDA) avait consommé de l’alcool (et/ou de la drogue). La preuve d’intoxication par l’alcool (et/ou la drogue) est pertinente pour déterminer si (NDA) avait l’intention requise pour (préciser l’infraction) et vous devez en tenir compte.

[3]              Il se peut qu’une personne n’ait pas l’intention requise en raison de sa consommation d’alcool (et/ou de drogues). Cependant, le simple fait d’avoir les facultés affaiblies par l’alcool (et/ou la drogue), assez pour perdre ses inhibitions ou agir différemment de la manière dont on agirait si on était sobre, n’est pas en soi une excuse si l’intention requise est établie.

[4]              Dans ce cas-ci, vous devez décider si la preuve d’intoxication, examinée avec tous les autres éléments de preuve, soulève dans votre esprit un doute raisonnable quant à savoir si (NDA) avait l’intention requise pour (préciser l’infraction) au moment de l’acte. (NDA) n’est pas tenu de prouver qu’il n’avait pas l’intention requise. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’intention requise pour (préciser l’infraction), malgré la preuve de consommation d’alcool (et/ou de drogues).

[5]              Examinez toute la preuve, y compris la preuve d’intoxication de (NDA) par l’alcool (et/ou la drogue) – ce qu’il a consommé, la quantité consommée, le moment il l’a consommé – et l’effet de cette consommation sur l’intention de (NDA) (et sur la connaissance qu’il avait des conséquences de ses actes[2] ). Examiner le degré d’intoxication, et son effet sur l’intention de (NDA) (et sur sa connaissance), au moment l’acte a été posé, et non pas avant ou après l’acte.

[survol de la preuve]

[1] Il s’agit du cas classique d’intoxication volontaire, qui ne peut être invoqué qu’à l’égard des infractions d’intention spécifique. Si l’infraction reprochée en est une d’intention générale, et qu’il y a preuve d’intoxication, le jury doit être informé que l’intoxication n’est pas un moyen de défense. S’il y a preuve d’intoxication extrême, il pourrait y avoir lieu de présenter une directive fondée sur les arrêts R. c. Brown, 2022 CSC 18 et R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63.

[2] L’énoncé entre parenthèses se rapportant à la connaissance de l’accusé doit être inclus lorsqu’il s’agit d’une inculpation de meurtre au sens de l’alinéa 229(a)(ii) afin de relier la preuve d’intoxication à la connaissance que la mort était susceptible de s’ensuivre. Il pourrait être souhaitable d’aller plus loin à cette étape-ci et de répéter les éléments moraux de l’infraction de meurtre énoncés aux alinéas 229(a)(i) et (ii) afin de faire clairement ressortir le fait que la preuve d’intoxication doit être examinée par rapport à tous les aspects de l’intention requise pour qu’il y ait meurtre.