(juillet 2009)
Je vais maintenant aborder le moyen de défense fondé sur la nécessité.
(NDA) est justifié d’enfreindre la loi par nécessité si les trois conditions suivantes sont réunies :
(NDA) n’a pas à prouver qu’il a agi par nécessité. La Couronne doit prouver hors de tout raisonnable que (NDA) n’a pas agi par nécessité.
À moins que la Couronne ne prouve hors de tout doute raisonnable qu’au moins une des conditions du moyen de défense fondé sur la nécessité n’était pas remplie, vous devez déclarer (NDA) non coupable de (préciser l’infraction).
Première question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) ne croyait pas raisonnablement qu’il (ou (ND1/3)) faisait face à un danger imminent et évident (ou autre, préciser) ?
Deuxième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) disposait d’une solution raisonnable et licite autre que celle d’enfreindre la loi ?
Troisième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que le mal infligé par (NDA) était disproportionné par rapport au mal qu’il tentait d’éviter ?
Si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à une ou plusieurs de ces questions, la défense de nécessité doit être rejetée. Il n’est pas nécessaire que chacun d’entre vous réponde « oui » à la même question.
Si vous êtes tous d'accord qu'il faut répondre « non » à chacune de ces trois questions, les conditions de la nécessité sont réunies et vous devez déclarer (NDA) non coupable de (préciser l’infraction).
Je vais maintenant revoir chacune de ces questions avec vous.
Si cette preuve a été faite, la défense fondée sur la nécessité doit être rejetée.
La nécessité ne peut excuser la perpétration d’un acte illégal que si son auteur faisait face à un danger imminent et évident. Cette personne doit croire qu’elle est obligée d’agir en raison d’une crise urgente et d’une situation pressante. Elle doit aussi croire que le danger est imminent, c’est-à-dire sur le point de survenir, et qu’il est quasi certain que le mal associé à ce danger se réalisera si rien n’est fait pour l’éviter. Demandez-vous si, au moment de l’infraction, (NDA) croyait qu’il faisait face à un danger imminent.
La croyance de (NDA) doit être raisonnable. Examinez l’ensemble de la preuve et demandez-vous si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et ayant les mêmes caractéristiques personnelles que (NDA), comme l’âge, le sexe et les antécédents (mentionner les caractéristiques pertinentes de (NDA)), aurait perçu le même risque de danger imminent.
La directive qui suit traite de la faute contributoire de la victime. Elle n’est pas pertinente dans tous les cas de nécessité. Ne l’inclure que si les faits le justifient.
Que la négligence de (NDA) ait contribué à la situation de nécessité n’a pas d’importance. Que (NDA) se soit livré à des actes répréhensibles au moment en cause n’a pas d’importance non plus. Par contre, si (NDA) a délibérément causé la situation, il ne peut prétendre avoir agi par nécessité.
Certains juges préféreront revoir la preuve pertinente après chaque question; d’autres le feront à la suite du résumé présenté plus loin. Ce choix est fonction de la preuve de chaque espèce.
Si cette preuve a été faite, la défense fondée sur la nécessité doit être rejetée.
La nécessité n’excuse un acte illégal que si la personne croit que l’urgence de la situation et le danger sont si grands qu’elle n’a d’autre choix que d’enfreindre la loi. De plus, cette croyance doit être raisonnable.
La situation doit être si impérieuse qu’on ne pourrait s’attendre à ce qu’une personne raisonnable agisse autrement. La situation ne doit laisser d’autre choix raisonnable que celui d’enfreindre la loi.
Demandez-vous si (NDA) croyait qu’il n’avait d’autre choix que celui d’enfreindre la loi. Sa croyance doit être raisonnable. Parmi les facteurs à considérer, examinez s’il existait une solution licite et raisonnable. Demandez-vous aussi si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et ayant les mêmes caractéristiques personnelles que (NDA) aurait cru qu’elle n’avait d’autre choix que d’enfreindre la loi.
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable, soit que (NDA) ne croyait pas qu’il ne disposait d’aucune autre solution raisonnable et licite, soit que la croyance de (NDA) n’était pas raisonnable. Dans un cas comme dans l’autre, la défense fondée sur la nécessité doit être rejetée.
(Revoir la preuve pertinente au besoin.)
Si cette preuve a été faite, la défense fondée sur la nécessité doit être rejetée.
La nécessité n’excuse la perpétration d’un acte illégal que si le mal infligé n’est pas disproportionné par rapport au mal qu’il permet d’éviter.
Vous devez examiner cette question d’un point de vue purement objectif, c’est-à-dire que vous devez vous demander si une personne raisonnable penserait que la réponse de (NDA) était proportionnée par rapport au danger qu’il tentait d’éviter.
Comparez le mal que (NDA) tentait d’éviter (préciser) et celui qu’il a causé (préciser).
(Revoir la preuve pertinente au besoin.)
En résumé :
(Revoir la preuve pertinente si cela n’a pas déjà été fait.)
Demandez-vous :
Si cette preuve a été faite, la défense de nécessité doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une deuxième question.
Si cette preuve a été faite, la défense de nécessité doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une troisième question.
Si cette preuve a été faite, la défense de nécessité doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez déclarer (NDA) non coupable sur le fondement de la nécessité.
Je répète : Si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à une ou plusieurs de ces questions, la défense de nécessité doit être rejetée. Il n’est pas nécessaire que chacun d’entre vous réponde « oui » à la même question.
Si vous êtes tous d'accord qu'il faut répondre « non » à chacune de ces trois questions, les conditions de la nécessité sont réunies et vous devez déclarer (NDA) non coupable de (préciser l’infraction).
[1] Bien qu’aucun tribunal d’appel ne se soit prononcé sur la question, certaines décisions de première instance ont appliqué le moyen de défense fondé sur la nécessité dans des cas d’infraction contre les biens. Voir p. ex. R. c. Hill (1999), 42 M.V.R. (3d) 141 (B.C.P.C.). Lexis Advance Quicklaw].
[2] Voir R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3 et R. c. Perka, [1984] 2 R.C.S. 232.