(novembre 2010 – abrogée le 16 juillet 2015)
Ne donner la présente directive qu’après toute directive sur un autre moyen de défense susceptible d’entraîner l’acquittement pur et simple de l’accusé. En effet, la présente directive invite les jurés à déclarer l’accusé coupable d’homicide involontaire coupable s’ils arrivent à la conclusion que la défense de provocation s’applique.
Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.
(NDA) doit être déclaré non coupable de meurtre, mais coupable d’homicide involontaire coupable sur la base de la provocation, si les quatre conditions suivantes sont réunies :
(NDA) n’a pas à prouver que la défense de provocation s’applique. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que la défense de provocation ne s’applique pas.
À moins que la Couronne ne prouve hors de tout doute raisonnable qu’au moins une des quatre conditions de la provocation n’était pas remplie, vous devez déclarer (NDA) non coupable de meurtre, mais coupable d’homicide involontaire coupable.
Première question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable qu’il n’y a pas eu d’action injuste ou d’insulte de nature à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser ?
Deuxième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) n’avait pas perdu le pouvoir de se maîtriser en raison de l’action injuste ou de l’insulte quand il a tué (NDP) ?
Troisième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que l’action injuste ou l’insulte n’était pas soudaine ?
Quatrième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) n’a pas agi sous l’impulsion du moment et avant qu’il n’ait eu le temps de reprendre son sang-froid ?
Si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à une ou plusieurs de ces questions, la défense de provocation doit être rejetée. Il n’est pas nécessaire que chacun d’entre vous réponde « oui » à la même question.
Si vous êtes tous d’accord qu’il faut répondre « non » à chacune de ces quatre questions, les conditions de la provocation sont réunies et vous devez déclarer (NDA) non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable.
Je vais maintenant revoir chacune de ces questions avec vous.
Si cette preuve a été faite, la défense de provocation doit être rejetée.
L’action injuste ou l’insulte peut être un acte illégal, mais n’a pas à l’être. L’insulte est un propos ou un comportement délibérément offensant ou un affront à la dignité ou à l’amour propre d’une personne.[1]
Dans les cas où se pose la question du droit légal qu’avait la personne de poser l’acte provocateur, la directive suivante doit être donnée :
Un acte qui est spécifiquement autorisé par la loi ne peut pas être une action injuste ou une insulte (faire référence à la loi qui autoriserait le comportement en question, comme la légitime défense ou l’arrestation légale, et donner des directives sur les conclusions factuelles qui sont nécessaires pour décider si l’acte était ou non autorisé par la loi.)
Si l’accusé invoque une arrestation prétendument illégale, donner une directive conforme à l’article 232(4).
S’il existe une preuve selon laquelle (NDA) a suscité l’acte provocateur, la directive suivante doit être donnée :
Une action injuste ou une insulte n’équivaut pas à de la provocation si (NDA) a incité l’autre personne à dire ou faire quelque chose afin de se fournir une excuse pour causer sa mort ou des lésions corporelles.
Une action injuste ou une insulte doit être de nature à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. En droit, la personne ordinaire n’est pas exceptionnellement querelleuse ou irritable ou dans un état d’intoxication. Elle a un tempérament normal et un niveau de maîtrise de soi normal, et a le même (insérer les caractéristiques pertinentes[2] se rapportant à l’action injuste ou à l’insulte, p. ex. l’âge, la race, le sexe, un handicap, l’orientation sexuelle, etc.) que (NDA).
La question n’est pas de savoir si la personne ordinaire aurait réagi en tuant (NDP), mais plutôt de savoir si une personne ordinaire confrontée à la même action ou à la même insulte dans les mêmes circonstances aurait perdu le pouvoir de se maîtriser.
Vous devez tenir compte de tout ce qui a été dit ou fait au moment des événements, mais aussi des rapports entre (NDA) et (NDP) et de leur historique, y compris de tout échange antérieur entre eux.
Si, relativement à l’action injuste ou à l’insulte, la défense d’erreur de fait basée sur la croyance sincère mais erronée a une apparence de vraisemblance, donner la directive suivante :
Une personne peut avoir perdu le pouvoir de se maîtriser si elle croyait erronément être la victime d’une action injuste ou d’une insulte et si cette croyance était raisonnable. Demandez-vous si (NDA) a cru qu’il était la victime d’une action injuste ou d’une insulte et si cette croyance était raisonnable, c’est-à-dire s’il aurait été raisonnable pour une personne ordinaire d’avoir cette perception dans les mêmes circonstances.
Certains juges préféreront revoir la preuve pertinente après chaque question; d’autres préféreront le faire en parallèle avec le résumé présenté plus loin. Ce choix sera fonction de la preuve de chaque espèce.
Si cette preuve a été faite, la défense de provocation doit être rejetée.
La question n’est pas simplement de savoir si (NDA) était en colère. La colère, même extrême, n’est pas un moyen de défense. Cependant, il peut arriver qu’une personne en colère perde le pouvoir de se maîtriser.
Ici, l’attention est sur (NDA). Même si une personne ordinaire aurait perdu le pouvoir de se maîtriser en raison de l’action injuste ou de l’insulte, cela ne veut pas nécessairement dire que (NDA) a lui-même perdu le pouvoir de se maîtriser.
Examinez toutes les circonstances et demandez-vous si (NDA) avait effectivement perdu le pouvoir de se maîtriser quand il a tué (NDP). Vous devez tenir compte de toutes les caractéristiques et circonstances personnelles de (NDA), y compris de facteurs comme son âge, son passé, ses particularités, son tempérament, son état mental et toute consommation d’alcool ou de drogues.
Si la preuve indique que l’accusé a tué une personne autre que celle qu’il avait l’intention de tuer, ajouter la directive suivante :
Il n’est pas important de savoir si (NDA) a tué la personne qu’il avait l’intention de tuer. Ce qui compte c’est de savoir si (NDA) avait perdu le pouvoir de se maîtriser en raison d’une provocation causée par une action injuste ou une insulte quand il a tué quelqu’un.
(Revoir la preuve pertinente au besoin.)
Si cette preuve a été faite, la défense de provocation doit être rejetée.
L'action injuste ou l'insulte est soudaine si (NDA) ne s’y attendait pas, n’y était pas préparé psychologiquement, et si son effet immédiat a été de priver (NDA) du pouvoir de se maîtriser. Tenez compte de toutes les circonstances, et de toute la séquence des événements, y compris l’historique des relations entre (NDA) et (NDP)[3] .
S’il y a un historique d’insultes entre (NDA) et (NDP), ajouter la directive suivante :
Il se peut que (NDA) n’ait pas été préparé psychologiquement à faire face à l’action injuste ou à l’insulte, même s’il y avait entre eux un historique d’actions injustes ou d’insultes. S’il y avait un tel historique, demandez-vous si l’effet cumulatif de ces actions ou insultes, à cette occasion, a été de soudainement priver (NDA) du pouvoir de se maîtriser.
(Revoir la preuve pertinente au besoin.)
Si cette preuve a été faite, la défense de provocation doit être rejetée.
La provocation est un moyen de défense si (NDA) a tué (NDP) en réaction spontanée à l’action injuste ou à l’insulte qui l’a privé du pouvoir de se maîtriser. La question est de savoir si (NDA) a agi sous l’impulsion du moment, alors qu’il avait perdu le pouvoir de se maîtriser. C’est ce qu’on entend par l’expression « agir dans un accès de colère ».
Même si (NDA) avait effectivement perdu le pouvoir de se maîtriser, vous devez vous demander s’il l’avait repris avant de tuer (NDP)[4] . Examinez toute la séquence des événements lorsque vous étudierez la question de savoir si (NDA) a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir repris son sang-froid. Encore une fois, vous devez tenir compte de toutes les circonstances et caractéristiques personnelles de (NDA).
(Revoir la preuve pertinente au besoin.)
En résumé:
(Revoir la preuve pertinente, si cela n’a pas déjà été fait.)
Demandez-vous :
Première question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable qu’il n’y a pas eu d’action injuste ou d’insulte de nature à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser ?
Si cette preuve a été faite, la défense de provocation doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une deuxième question.
Deuxième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) n’avait pas perdu le pouvoir de se maîtriser en raison de l’action injuste ou de l’insulte quand il a tué (NDP) ?
Si cette preuve a été faite, la défense de provocation doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une troisième question.
Troisième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que l’action injuste ou l’insulte n’était pas soudaine ?
Si cette preuve a été faite, la défense de provocation doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une quatrième question.
Quatrième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) n’a pas agi sous l’impulsion du moment et avant qu’il n’ait eu le temps de reprendre son sang-froid ?
Si cette preuve a été faite, la défense de provocation doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez déclarer (NDA) non coupable de meurtre, mais coupable d’homicide involontaire coupable.
Je répète : Si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à une ou plusieurs de ces questions, la défense de provocation doit être rejetée. Il n’est pas nécessaire que chacun d’entre vous réponde « oui » à la même question.
Si vous êtes tous d’accord qu’il faut répondre « non » à chacune de ces quatre questions, les conditions de la provocation sont réunies et vous devez déclarer (NDA) non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable.
[1] La Cour suprême du Canada a statué qu’on ne pouvait conclure qu’il y avait « insulte » dans une situation où l’accusé a trouvé son ex-épouse au lit avec un autre homme. Le couple, dont la relation était discrète et privée, ne s’attendait pas à l’arrivée de l’accusé, ni ne l’avait invité (R. c. Tran, 2010 CSC 58, au par. 44).
[2] Les caractéristiques pertinentes varieront selon la nature de la provocation. Par exemple, la race constituera une caractéristique pertinente si l’action provocatrice est une remarque raciste, mais elle pourrait ne pas être pertinente dans une autre situation. Dans l’affaire R. c. Tran, 2010 CSC 58, la Cour suprême a prévenu que « la notion de personne ordinaire doit être circonscrite en fonction des normes de comportement actuelles, y compris les valeurs fondamentales comme la recherche de l’égalité consacrée par la Charte canadienne des droits et libertés », de sorte que l’homophobie ne constituerait pas une caractéristique pertinente, non plus que les caractéristiques fondées sur des « conceptions archaïques » au sujet de l’adultère ou sur « un sens de l’‘honneur’ envisagé de manière inacceptable » (par. 34). Les arrêts R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313, aux par. 35-37 et R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37, aux par. 14-19 contiennent également des indications utiles concernant les caractéristiques pouvant être attribuées à la personne « ordinaire ».
[3] La Cour suprême du Canada a statué qu’une insulte ne saurait être qualifiée de « soudaine » dans une situation où l’accusé soupçonnait la liaison de son ex-épouse avec un autre homme avant même de les trouver au lit ensemble : R. c. Tran, 2010 RCS 58, au par. 45.
[4] Il ne suffit pas de savoir si l’accusé était encore en colère au moment du meurtre; il faut également déterminer s’il était toujours privé du pouvoir de se maîtriser : R. c. Tran, 2010 CSC 58, au par. 46.