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Moyen de défense 34 : Légitime défense

(dernière mise à jour : décembre 2021)

Note[1]

Note : La seule décision de la Cour suprême du Canada portant sur la nouvelle disposition est R. c Khill, 2021 CSC 37. Au nom des juges majoritaires, la juge Martin a déclaré que la nouvelle disposition « a modifié de façons notables le droit applicable à la légitime défense en élargissant la portée et l’application de ce moyen de défense et en ayant recours à une évaluation multifactorielle du caractère raisonnable » (par. 39). De plus, « le moyen de défense est maintenant plus accessible et plus souple et que davantage d’allégations de légitime défense seront soumises aux juges des faits » (par. 44).

Je vais maintenant vous donner des directives sur la légitime défense.[2]

[1]             (NDA) n’est pas coupable de (préciser l’infraction) si les trois conditions suivantes sont remplies :

1. (NDA) croyait que la force était employée contre lui [ou une autre personne] [ou qu’on menaçait de l’employer contre lui ou une autre personne], et sa croyance reposait sur des motifs raisonnables;

2. (NDA) a commis l’acte dans le but de se défendre ou de se protéger [ou de défendre ou de protéger une autre personne] contre l’emploi [ou la menace d’emploi] de la force;

3. (NDA) a agi de façon raisonnable dans les circonstances.

(NDA) n’a pas à faire la preuve qu’il a agi en légitime défense. Plutôt, c’est à la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable qu’il n’a pas agi en légitime défense.

Si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable qu’au moins une des trois conditions de la légitime défense n’est pas remplie, ce moyen de défence doit être rejeté.

[2]             Pour décider si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) n’a pas agi en légitime défense, vous devez examiner les trois questions suivantes : 

1. La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) ne croyait pas que la force était employée contre lui [ou une autre personne] [ou qu’on menaçait de l’employer contre lui ou une autre personne], ou que sa croyance ne reposait pas sur des motifs raisonnables?

2. La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) n’a pas commis l’acte dans le but de se défendre ou de se protéger [ou de défendre ou de protéger une autre personne] contre l’emploi [ou la menace d’emploi] de la force?

3. La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) n’a pas agi de façon raisonnable dans les circonstances?

Si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à une ou plusieurs de ces questions, la défense de légitime défense doit être rejetée. Il n’est pas nécessaire que chacun d’entre vous réponde « oui » à la même question.

Si vous êtes tous d’accord qu’il faut répondre « non » à chacune de ces trois questions, les conditions de la légitime défense sont réunies et vous devez déclarer (NDA) non coupable de (préciser l’infraction).[3]

Je vais maintenant revoir chacune de ces questions avec vous.

[3]             Première question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) ne croyait pas que la force était employée contre lui [ou une autre personne] [ou qu’on menaçait de l’employer contre lui ou une autre personne], ou que sa croyance ne reposait pas sur des motifs raisonnables?

Si cette preuve a été faite, la défense de légitime défense doit être rejetée.

Cet élément porte sur la croyance de (NDA), fondée sur sa perception des circonstances, selon laquelle la force était employée contre lui [ou selon laquelle on menaçait d’employer la force contre lui], et sur la question de savoir si cette perception était raisonnable.

Afin de décider si la croyance de (NDA) était raisonnable, vous devez vous demander si une personne ordinaire, partageant les attributs, les expériences et la situation de (NDA), aurait eu cette croyance. Si vous répondez « oui » à cette question, vous devez conclure que la croyance de (NDA) était raisonnable [même si elle repose sur une erreur sincère]. [4]

Le caractère raisonnable n’est pas considéré du point de vue de personnes dont les perceptions reposent sur des facteurs tels que le racisme, l’ivresse, les craintes excessives ou une vigilance anormale (préciser les expériences, les situations et les attributs pertinents et non pertinents).[5]

Certains juges préféreront revoir la preuve pertinente après chaque question; d’autres le feront à la suite du résumé présenté plus loin. Ce choix est fonction de la preuve de chaque espèce.

Si vous répondez « oui » à la première question, la défense de légitime défense doit être rejetée.

[4]             Deuxième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) n’a pas commis l’acte dans le but de se défendre ou de se protéger [ou de défendre ou de protéger une autre personne] contre l’emploi [ou la menace d’emploi] de la force ?

Si cette preuve a été faite, la défense de légitime défense doit être rejetée.

Cet élément porte sur le but de (NDA), c’est-à-dire que l’on cherche à déterminer si (NDA) a commis l’acte pour se défendre ou se protéger [ou défendre ou protéger une autre personne] contre l’emploi [ou la menace d’emploi] de la force. (NDA) devait agir dans le but de se défendre, et non dans celui de se venger.[6] (NDA) ne devait pas agir pour se donner un rôle de justicier, pour se venger ou pour toute autre considéréation personnelle.[7]

(Revoir la preuve pertinente au besoin.)

Si vous répondez « oui » à la deuxième question, la défense de légitime défense doit être rejetée.

[5]             Troisième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) n’a pas agi de façon raisonnable dans les circonstances?

Si cette preuve a été faite, la défense de légitime défense doit être rejetée.

Cet élément porte sur le caractère raisonnable de la conduite de (NDA) et consiste à déterminer ce qu’aurait fait une personne ordinaire qui partage les attributs, les expériences et la situation de (NDA) (préciser les attributs, les expériences et la situation pertinents et non pertinents) dans la situation de (NDA).[8] Je vous rappelle que le caractère raisonnable n’est pas considéré du point de vue de personnes dont les perceptions reposent sur des facteurs tels que le racisme, l’ivresse, les craintes excessives ou une vigilance anormale.

Note : Lorsque la croyance sincère mais erronée de l’accusée est vraisemblable, compte tenu de sa perception de la situation, donnez la directive suivante :

Si (NDA) croyait à tort, mais pour des motifs raisonnables, que la force était employée contre lui ou qu’on menaçait de l’employer contre lui, vous devez tenir compte de cette croyance afin d’évaluer si l’acte de (NDA) était raisonnable.[9]

Afin de décider si l’acte de (NDA) était raisonnable[10] dans les circonstances, vous devez tenir compte de la situation particulière de (NDA), des autres parties en cause et de l’acte, y compris les facteurs suivants :

(Faire référence aux facteurs pertinents qui suivent, selon la preuve présentée au procès.)[11]

1. la nature de la force ou de la menace;

2. la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens dont (NDA) disposait ou non pour parer à son emploi éventuel[12];

3. le rôle joué par (NDA) lors de l’incident;

4. le fait qu’une des parties mêlées à l’incident a utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

5. la taille, l'âge, le genre et les capacités physiques des parties mêlées à l’incident;

6. la nature, la durée et les rapports passés entre les parties mêlées à l’incident, y compris tout emploi antérieur ou toute menace antérieure d’emploi de la force, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

7. les échanges ou communications passés entre les parties mêlées à l’incident;

8. la nature et la proportionnalité de la réaction de (NDA) à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force[13];

9. la question de savoir si (NDA) a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’il savait légitime.

Les mots « le rôle joué lors de l’incident »[14] font référence à la conduite de (NDA), à savoir les gestes, les omissions et les exercices de jugement, du début à la fin de l’incident, qui sont pertinents dans l’analyse du caractère raisonnable de l’acte de (NDA) dans les circonstances. Vous devez vous demander si (NDA) a fait quoi que ce soit pour créer ou causer le conflit ou y contribuer, et tenir compte de l’étendue de sa responsabilité à cet égard.[15]

Examinez l’ensemble des facteurs pertinents afin de décider si l’acte de (NDA) était raisonnable. C’est à vous qu’il appartient de juger du poids à accorder à chacun d’eux dans votre anlayse du caractère raisonnable de l’acte de (NDA).[16]

(Revoir la preuve pertinente au besoin.)

Si vous répondez « oui » à la troisième question, la défense de légitime défense doit être rejetée.

En résumé :

(Revoir la preuve pertinente, si cela n’a pas déjà été fait.)

Vous devez vous poser les questions suivantes :

[6]             Première question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) ne croyait pas que la force était employée contre lui ou une autre personne [ou qu’on menaçait de l’employer contre lui ou une autre personne], ou que la croyance de (NDA) ne reposait pas sur des motifs raisonnables?

Si cette preuve a été faite, la défense de légitime défense doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une deuxième question.

[7]             Deuxième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) n’a pas commis l’acte dans le but de se défendre ou de se protéger [ou de défendre ou de protéger une autre personne] contre l’emploi [ou la menace d’emploi] de la force?

Si cette preuve a été faite, la défense de légitime défense doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une troisième question.

[8]             Troisième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) n’a pas agi de façon raisonnable dans les circonstances?

Si cette preuve a été faite, la défense de légitime défense doit être rejetée.

Je répète : Si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à une ou plusieurs de ces questions, la défense de légitime défense doit être rejetée. Il n’est pas nécessaire que chacun d’entre vous réponde « oui » à la même question.[17]

Si vous êtes tous d’accord qu’il faut répondre « non » à chacune des trois questions, les conditions de la défense de légitime défense sont réunies et vous devez déclarer (NDA) non coupable de (préciser l’infraction).

[1] Tel qu’édicté par la Loi sur l’arrestation par des citoyens et la légitime défense, LC 2012, ch. 9, entrée en vigueur le 11 mars 2013 (SI/2013-5). La nouvelle loi a été appliquée prospectivement à partir de la date de son entrée en vigueur, plutôt que de façon retrospective par rapport à la conduite ayant eu lieu avant cette entrée en vigueur : R. c. Evans, 2015 BCCA 46, au par. 26; R. c. Bengy, 2015 ONCA 397, au par. 70.

[2] La présente directive ne traite pas de l’exception prévue au paragraphe 34(3) du Code criminel, qui trouve application lorsque la personne qui emploie ou menace d’employer la force a l’obligation ou l’autorisation légale de le faire.

[3] Indiquez clairement que l’accusé ne peut être déclaré coupable de l’infraction reprochée ou d’infractions incluses. Par exemple, si l’accusé fait face à une accusation de meurtre, il ne peut pas être déclaré coupable de meurtre ou d’homicide involontaire coupable si les conditions de la légitime défense sont remplies : R. v. Robertson, 2020 SKCA 8, par. 57.

[4] Voir R c Khill, au par. 57. Il n’est pas nécessaire de donner des directives au jury au sujet de la croyance erronée de l’accusé selon laquelle la force allait être employée s’il existe, dans les faits, une preuve de voie de fait et si l’allégation de croyance erronée est dépourvue de vraisemblance : R. v. Billing, 2019 BCCA 237, par. 13.

[5] Les croyances de la personne accusée doivent être « appréciées du point de vue d’une personne ordinaire qui partage les attributs, les expériences et la situation de la personne accusée lorsque ces caractéristiques et expériences étaient pertinentes quant à la croyance ou aux gestes de la personne accusée » (R c Khill, supra, par. 54). Cependant, ce ne sont pas toutes les caractéristiques et les expériences personnelles qui sont pertinentes. « Le caractère raisonnable n’est pas considéré du point de vue de personnes trop craintives, ivres, anormalement vigilantes ou membres de sous‑cultures criminelles » (par. 56). De plus, la norme de la personne ordinaire est « circonscrite en fonction des normes de comportement actuelles, y compris les valeurs fondamentales comme la recherche de l’égalité consacrée par la Charte canadienne des droits et libertés » (par. 56, citation tirée de R c Tran, 2010 CSC 58, par. 34). En conséquence, une croyance raisonnable ne peut reposer sur des opinions racistes (par. 56).

Dans l’affaire R c Khill, la Cour d’appel de l’Ontario avait déclaré que les caractéristiques et expériences personnelles de la personne accusée (sa formation millitaire, p. ex.) devraient être prises en compte dans l’analyse du caractère raisonnable de sa croyance, à moins que celles-ci ne soient exclues sur le fondement d’une raison de principe : R. c. Khill, 2020 ONCA 151, par. 51. Les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada sont arrivés à la conclusion suivante : « Par exemple, même si la formation militaire de M. Khill constitue une caractéristique personnelle pertinente, cela ne convertit pas la détermination du caractère raisonnable en une norme personnelle bâtie uniquement pour lui, et encore moins en une norme moins exigeante que ce dont on s’attendrait d’une personne raisonnable qui se trouverait dans sa situation. Le droit de la légitime défense ne saurait offrir des règles d’engagement différentes applicables à ce qui se produit dans les foyers de ceux qui ont une expérience militaire ou permettre que la « formation » remplace le discernement et le jugement. L’alinéa 34(1)c) pose la question de savoir si la personne accusée a « ag[i] de façon raisonnable dans les circonstances ». Il n’appelle pas à se demander si la formation militaire de M. Khill rend son acte raisonnable, ni s’il était raisonnable pour ce dernier de commettre l’acte. La question à laquelle il faut répondre est la suivante : qu’aurait fait une personne raisonnable avec une formation militaire semblable dans ce contexte civil? » (par. 65).

[6] R c Charrette, 2018 QCCA 452, par. 18.

[7] « La disposition relative au mobile garantit donc que la personne accusée n’agit pas dans le but de se faire justicier, de se venger ou pour toute autre considération personnelle. » (R c Khill, par. 59)

[8] R c Khill, par. 65-66.

[9] R c Khill, par. 66.

[10] Le jury doit prendre en compte de toutes les circonstances pertinentes afin de décider si l’acte posé par l’accusé était raisonnable, y compris le degré de force employée et les conséquences de celle-ci : R v Robertson, 2020 SKCA 8, par. 35.

Dans R c Levy, 2016 NSCA 45, la Cour a fait une distinction entre l’acte (décharger une arme à feu) et les conséquences de l’acte (tuer l’assaillant). Le jury doit être appelé à décider si l’acte de l’accusé était raisonnable, et non si le fait de tuer la vicitime était raisonnable (par. 133).

[11] R v Khill, par. 114, 127, 139.

[12] Les tribunaux sont divisés sur la question de savoir si une personne a le devoir de quitter son foyer lorsqu’elle fait face à une attaque.

Dans R. c. Cunha, 2016 ONCA 491, le juge Lauwers a appliqué les anciennes dispositions sur la légitime défense mais a expressément noté ce qui suit : « there is no relevant difference, for the purposes of this case, between the old provisions and the new » (au par. 5). Il a appliqué le droit en vigueur sur la question de l’obligation de quitter son foyer :

[9] It is also the law that a person who is defending himself, and other occupants of his house, is not obliged to retreat in the face of danger. In R. v. Forde, 2011 ONCA 592, 277 C.C.C. (3d) 1, this Court considered the issue of retreat at some length, and concluded at para. 55: “a jury is not entitled to consider whether an accused could have retreated from his or her own home in the face of an attack (or threatened attack) by an assailant in assessing the elements of self-defence.”(Nos soulignements.)

Dans R. c. Cormier, 2017 NBCA 10 et R. c Levy, 2016 NSCA 45, les tribunaux ont considéré la possibilité de fuire, y compris son propre foyer, comme un facteur permettant de mesurer le caractère raisonnable des actes de l’accusé. Dans Cormier, le juge Richard et le juge Baird ont donné les explications suivantes (et ultérieurement établi une analogie entre l’obligation de fuire et celle de ne pas entrer dans la bagarre) :

[53] In her address to the jury, Crown counsel forcefully argued Mr. Cormier should have remained inside his father’s home. At first, Crown counsel argued Mr. Cormier opening the door was an element to be weighed as the jury assessed the factors enumerated in s. 34(2) in determining whether his actions were reasonable in the circumstances. Recall that s. 34(2)(b), which speaks of the imminence of the use of force, is but one of the many factors to be assessed in determining whether an act committed to defend oneself from the use or threat of force is reasonable in the circumstances.

Dans Levy, le juge Beveridge a également mentionné qu’une personne n’a pas d’obligation stricte de fuire ou de battre en retraite, en particulier si elle fait face à la force sur sa propriété : « [there is no] strict requirement that an accused run away or otherwise retreat, particularly if the force he or she faced was on their own property » (au par. 155). Il a par la suite ajouté que cela faisait maintenant partie des neuf facteurs (non exlusifs) énumérés au paragraphe 34(2) : « [it is] now among the nine enumerated (non-exclusive) factors in s. 34(2) » (au par. 156).

[13] Lorsque la proportionalité est un enjeu, il pourrait convenir d’ajouter la directive suivante : « Rappelez-vous que les personnes qui croient pour des motifs raisonnables qu’elles font face à une attaque ne peuvent peut-être pas évaluer avec précision la mesure exacte de l’action défensive nécessaire pour repousser cette attaque. » Cette directive, qui tire son origine de R. c. Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96 (Ont. CA), n’est pas obligatoire et pourrait en fait revêtir moins d’importance selon les nouvelles dispositions sur la légitime défense R. c. Robertson, 2020 SKCA 8, par. 43. Voir également R c Billing, 2019 BCCA 237, par. 23.

[14] Le Parlement a choisi d’adopter les mots « le rôle joué (…) dans l’incident », expression large et d’une valeur neutre, afin d’éliminer le besoin de donner aux jurés des directives complexes sur des notions comme la provocation, l’attaque illégale ou la conduite moralement répréhensible (R c Khill, par. 98). Ce facteur exige que les juges se demandent « si la personne accusée assume une certaine responsabilité à l’égard de l’affrontement final et si sa conduite a une incidence sur le caractère raisonnable ultime de l’acte dans les circonstances » (R c Khill, par. 114).

[15] R c Khill, par. 74, 123, 124.

[16] R c Khill, par. 69, 119.

[17] R. v. Randhawa, 2019 BCCA 15, par. 44.