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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

Moyen de défense 34(1) : Légitime défense sans intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves (par. 34(1))

Art. 34(1)

Note[1]

(abrogée le 11 mars 2013)

Je vais maintenant aborder la question de la légitime défense[2] .

[1]              (NDA) était justifié d’employer la force pour se défendre, et doit être acquitté, si les quatre conditions suivantes sont réunies :

1.    (NDA) a employé la force pour repousser une attaque illégale[3] (ou ce qu’il percevait raisonnablement comme étant une attaque illégale[4] ) de (NDP) contre lui;
2.    (NDA) n’a pas provoqué l’attaque de (NDP);
3.    en employant la force, (NDA) n’avait pas l’intention de tuer (NDP) ou de lui causer des lésions corporelles graves;
4.    (NDA) n’a pas employé plus de force que nécessaire pour se défendre.

À moins que la Couronne ne prouve hors de tout doute raisonnable qu’au moins une des conditions de la légitime défense n’était pas remplie, vous devez acquitter (NDA) de (préciser l’infraction).

(NDA) n’a pas à faire la preuve qu’il a agi en légitime défense. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable qu’il n’a pas agi en légitime défense.

[2]              Pour décider si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) n’a pas agi en légitime défense quand il a employé la force contre (NDP), vous devez examiner les quatre questions suivantes :

1.    La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDP) n’a pas attaqué (NDA) (ou, que (NDA) ne croyait pas raisonnablement que (NDP) l’attaquait) ?
2.    La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) a provoqué l’attaque ?
3.    La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’intention de tuer (NDP) ou de lui causer des lésions corporelles graves ?
4.    La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) a employé plus de force que nécessaire pour se defender ?

Si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à une ou plusieurs de ces questions, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(1)[5] ) doit être rejetée.

Si vous êtes tous d’accord qu’il faut répondre « non » à chacune de ces quatre questions, les conditions de la légitime défense sont réunies et vous devez acquitter (NDA) de (préciser l’infraction).

Je vais maintenant revoir chacune de ces questions avec vous.

[3]              Première question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDP) n’a pas attaqué (NDA) (ou, que (NDA) ne croyait pas raisonnablement que (NDP) l’attaquait[6] ) ?

Si cette preuve a été faite, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(1)) doit être rejetée.

Le terme « attaque » désigne tant l’emploi de la force que la menace d’employer la force. La force peut être grande ou légère. Demandez-vous si (NDP) a employé la force contre (NDA), ou a menacé d’employer la force contre (NDA).

Certains juges préféreront revoir la preuve pertinente après chaque question; d’autres préféreront le faire en parallèle avec le résumé présenté plus loin. Ce choix sera fonction de la preuve de chaque espèce.

[4]              Deuxième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) a provoqué l’attaque[7]  ?

Si cette preuve a été faite, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(1)) doit être rejetée.

Si (NDA) a été attaqué, demandez-vous s’il a provoqué l’attaque d’une manière ou d’une autre, y compris par des coups, des mots ou des gestes. Vous devez examiner toute la séquence des événements afin de décider si (NDA) a provoqué l’attaque de (NDP) contre lui.

(Revoir la preuve pertinente au besoin.)

[5]              Troisième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’intention de tuer (NDP) ou de lui causer des lésions corporelles graves ?

Si cette preuve a été faite, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(1)) doit être rejetée.

Une personne a l’intention de tuer quelqu’un lorsqu’elle veut causer sa mort.

Une personne a l’intention de causer des lésions corporelles graves lorsqu’elle a l’intention de causer une blessure très sérieuse. L’expression « lésions corporelles graves » désigne une blessure importante qui nuit très gravement ou très sérieusement au bien-être physique de quelqu’un[8] . Il n’est pas nécessaire que la blessure soit permanente ou qu’elle mette la vie en danger, mais elle doit résulter de la force employée par (NDA) contre (NDP). Demandez-vous si le comportement de (NDA) a contribué de façon importante aux lésions corporelles subies par (NDP) et si c’est ce que (NDA) avait l’intention de faire.

(Revoir la preuve pertinente au besoin.)

[6]              Quatrième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) a employé plus de force que nécessaire pour se defender ?

Si cette preuve a été faite, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(1)) doit être rejetée.

Considérez le degré de force employée, et non seulement les conséquences de celle-ci.

Personne n’est justifié d’employer plus de force que nécessaire pour se défendre. Cependant, on ne peut s’attendre de quelqu’un qu’il mesure avec précision la force qui est exactement nécessaire. Une personne qui se fait attaquer n’a généralement pas le temps de réfléchir avec calme et modération et pourrait raisonnablement faire erreur sur le degré de force nécessaire.

Tenez compte de la perception des événements qu’avait (NDA) à ce moment-là et demandez-vous si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances considérerait la force employée comme étant nécessaire[9] .

(Revoir la preuve pertinente au besoin.[10] )

Si une preuve de moralité est présentée à l’égard de la victime présumée, des directives complémentaires s’inspirant de celles qui suivent seront nécessaires :

La preuve que vous avez entendue fait état d’un comportement violent antérieur de (NDP) contre (NDA) (et/ou d’autres personnes) (et/ou de la réputation d’homme violent de (NDP)). Tenez compte de cette preuve au moment d’examiner la défense de légitime défense.

Cette preuve pourrait vous aider à évaluer si (NDA) était la victime d’une attaque non provoquée de (NDP).

De plus, si (NDA) était au courant du comportement violent passé de (NDP) (ou, de sa réputation d’homme violent), cette preuve pourrait vous aider à évaluer si (NDA) croyait, pour des motifs raisonnables, qu’il était la victime d’une attaque non provoquée de (NDP) et s’il croyait, pour des motifs raisonnables, qu’il n’employait pas plus de force que nécessaire pour se défendre.

Cependant, vous ne pouvez-vous fonder sur cette preuve pour conclure que (NDP) était une mauvaise personne et qu’il méritait ce qui lui est arrivé, même s’il n’était pas l’agresseur dans ce cas-ci.

En résumé :

(Revoir la preuve pertinente au besoin.)

Vous devez vous poser les questions suivantes :

[7]              Première question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDP) n’a pas attaqué (NDA) (ou, que (NDA) ne croyait pas raisonnablement que (NDP) l’attaquait) ?

Si cette preuve a été faite, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(1)) doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une deuxième question.

[8]              Deuxième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) a provoqué l'attaque ?

Si cette preuve a été faite, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(1)) doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une troisième question.

[9]              Troisième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’intention de tuer (NDP) ou de lui causer des lésions corporelles graves ?

Si cette preuve a été faite, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(1)) doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez vous poser une quatrième et dernière question.

[10]           Quatrième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) a employé plus de force que nécessaire pour se defendre ?

Si cette preuve a été faite, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(1)) doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez acquitter (NDA) pour cause de légitime défense.

Je répète, si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à une ou plusieurs de ces questions, la défense de légitime défense doit être rejetée. Il se peut que vous ne soyez pas tous d’accord sur la réponse à donner à ces questions. Mais si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à une ou plusieurs de ces questions, la défense de légitime défense (au sens du paragraphe 34(1)) doit être rejetée. Il n’est pas nécessaire que chacun d’entre vous réponde « oui » à la même question.

Si vous êtes tous d’accord qu’il faut répondre « non » à chacune des quatre questions, les conditions de la légitime défense sont réunies et vous devez acquitter (NDA) de (préciser l’infraction).

[1] Dans certains cas, il sera nécessaire de donner des directives à l’égard de plus d’une disposition traitant de la légitime défense.

Dans d’autres, il sera nécessaire de donner une directive à l’égard seulement du paragraphe 34(1) ou seulement du paragraphe 34(2).

Le paragraphe 34(1) s’applique lorsque l’accusé emploie la force pour repousser une attaque non provoquée, sans intention de causer la mort ou des lésions corporelles.  Pour que le paragraphe 34(1) trouve application, il est indifférent que l’accusé ait causé la mort ou des lésions corporelles graves, pourvu qu’il n’ait pas eu l’intention de le faire et qu’il n’ait pas employé plus de force que nécessaire pour se défendre.

Le paragraphe 34(2) s’applique lorsque l'accusé a causé la mort ou des lésions corporelles graves, même s’il avait l’intention de les causer; ce paragraphe s’applique que l’attaque ait été provoquée ou non, à condition que l’accusé n’ait pas eu d’autre moyen raisonnable de se protéger.

Il est nécessaire de donner une directive à l’égard du paragraphe 34(1) et du paragraphe 34(2) lorsque l'accusé a causé la mort ou des lésions corporelles graves, mais qu’il y a contestation sur la question de savoir si l’accusé avait l’intention d’entraîner ce résultat.

Dans les cas ni le paragraphe 34(1) ni le paragraphe 34(2) ne trouvent application, il y aura lieu de considérer l’article 37, qui a généralement une portée plus large que les autres dispositions traitant de la légitime défense.

[2] Lorsque des directives doivent être données à l’égard de plusieurs définitions de la légitime défense, présenter une introduction s’inspirant de celle qui suit afin de guider le jury :

Je vais maintenant aborder la question de la légitime défense. Je vais vous donner ces directives en ____________ parties, parce que vous devez considérer ______________ définitions de la légitime défense.

La première est fondée sur l’article ______________ du Code criminel. La seconde est fondée sur l’article ______________. La troisième est fondée sur l’article _____________ [etc.].

Veuillez écouter attentivement ces définitions, parce que chacune est différente des autres.

[3] Dans la plupart des cas, la question de savoir si l’attaque contre l’accusé a été faite légalement ou illégalement ne se posera pas. Cependant, si des circonstances pouvant rendre licite l’emploi de la force sont mises en preuve, par exemple une preuve de consentement ou d’accident, des directives supplémentaires sur la définition de voies de fait seront nécessaires pour aider le jury à décider si l’emploi de la force était ou non illégal. Voir la directive sur l’infraction 266 (Voies de fait) et apporter les modifications nécessaires aux paragraphes [3] et [7] ci-dessous.

[4] Lorsque la preuve soutient la possibilité d’une croyance erronée de la part de l’accusé, ajouter l’énoncé entre parenthèses. Les questions et directives subséquentes devront être modifiées en conséquence.

[5] Inclure l’énoncé entre parenthèses lorsque des directives sur plus d’une disposition traitant de la légitime défense sont présentées au jury.

[6] Lorsque la preuve soutient la possibilité d’une croyance erronée de la part de l’accusé, ajouter la phrase suivante :

« Examinez toute la séquence des événements et demandez-vous si, dans les circonstances, (NDA) croyait raisonnablement que (NDP) l’attaquait, même si dans les faits sa croyance était erronée. »

[7] Il subsiste un débat sur la question de savoir s’il faut informer le jury que la provocation devait être intentionnelle. Selon certaines décisions, une telle directive doit être donnée au jury : R. c. Nelson (1992), S.O.R. (3d) 1964 (C.A.); R. c. Pintar (1996), 30 S.O.R. (3d) 483 (C.A.). Cependant, lorsque les mots, actes ou gestes allégués sont de toute évidence provocateurs, il pourrait ne pas être nécessaire de donner une directive sur l’intention. Voir R. c. Tallen (1995), O.J. no. 1647 (C.A.).

[8] R. c. Paice, [2005] 1 R.C.S. 339, par. 36 – 41, le juge Fish (opinion concordante).

[9] Lorsque est en litige la question de savoir si l’accusé avait une perception erronée de la nature de l’attaque contre lui, le jury doit être informé que l’accusé peut invoquer sa perception erronée mais raisonnable du degré de force nécessaire pour se défendre.

[10] Faire mention de toute preuve suggérant que la force employée par l’accusé n’était pas nécessaire ou était excessive dans les circonstances.