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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

Moyen de défense 37 : Prévention de l’attaque – portée de la justification

(art. 37[1] )

Je vais maintenant aborder la question de la légitime défense[2] .

[1]              (NDA) était justifié d’employer la force pour se défendre (et/ou défendre toute personne placée sous sa protection), et doit être acquitté, si les deux conditions suivantes étaient réunies :

1.    (NDA) a employé la force pour repousser une attaque ou sa répétition (ou ce qu’il percevait raisonnablement comme étant une attaque[3] ) de (NDP) contre lui (ou toute personne placée sous sa protection);
2.    (NDA) n’a pas employé plus de force que nécessaire pour se défendre de l’attaque ou de sa répétition.

À moins que la Couronne ne prouve hors de tout doute raisonnable qu’au moins une des deux conditions de la légitime défense n’était pas remplie, vous devez acquitter (NDA) de (préciser l’infraction).

(NDA) n’a pas à faire la preuve qu’il a agi en légitime défense. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable qu’il n’a pas agi en légitime défense.

[2]              Pour décider si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) n’agissait pas en légitime défense quand il a employé la force contre (NDP), examinez les questions suivantes :

1.    La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDP) n’a pas attaqué (NDA) (et/ou une personne placée sous sa protection) (ou, que (NDA) ne croyait pas raisonnablement que (NDP) l’attaquait ou attaquait une personne placée sous sa protection[4] ) ?
2.    La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) a employé plus de force que nécessaire pour prévenir l’attaque ou sa répétition ?

Si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à une ou plusieurs de ces questions, la défense de légitime défense (au sens de l’article 37[5] ) doit être rejetée.

Si vous êtes tous d’accord qu’il faut répondre « non » à chacune de ces questions, les conditions de la légitime défense sont réunies et vous devez acquitter (NDA) de (préciser l’infraction).

Je vais maintenant revoir chacune de ces questions avec vous.

[3]              Première question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDP) n’a pas attaqué (NDA) (et/ou une personne placée sous sa protection) (ou, que (NDA) ne croyait pas raisonnablement que (NDP) l’attaquait ou attaquait une personne placée sous sa protection[6] ) ?

Si oui, la défense de légitime défense (au sens de l’article 37) doit être rejetée.

Le terme « attaque » désigne tant l’emploi de la force que la menace d’employer la force. La force peut être grande ou légère. Demandez-vous si (NDP) a employé la force contre (NDA) (et/ou une personne placée sous sa protection), ou a menacé d’employer la force contre (NDA) (et/ou une personne placée sous sa protection[7] ).

Certains juges préféreront revoir la preuve pertinente après chaque question; d’autres préféreront le faire en parallèle avec le résumé présenté plus loin. Ce choix sera fonction de la preuve de chaque espèce.

[4]              Deuxième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) a employé plus de force que nécessaire pour prévenir l’attaque ou sa répétition ?

Si oui, la défense de légitime défense (au sens de l’article 37) doit être rejetée.

Tenez compte du degré de force employée, et non seulement ses conséquences.

Personne n’est justifié d’employer plus de force que nécessaire pour se défendre. La légitime défense n’autorise personne à infliger volontairement une blessure qui soit excessive par rapport à la nature de l’attaque initiale. Cependant, on ne peut s’attendre à ce que quelqu’un  mesure avec précision la force qui est exactement nécessaire. Une personne qui se fait attaquer n’a généralement pas le temps de réfléchir avec calme et modération et pourrait raisonnablement faire erreur sur le degré de force nécessaire.

Tenez compte de la perception des événements qu’avait (NDA) à ce moment-là et demandez-vous si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances considérerait la force employée comme étant nécessaire[8] .

(Revoir la preuve pertinente au besoin.)

(Si une preuve de moralité est présentée à l’égard de la victime présumée, des directives complémentaires s’inspirant de celles qui suivent seront nécessaires :)

La preuve que vous avez entendue faisait état du comportement violent antérieur de (NDP) contre (NDA) (et/ou d’autres personnes) (et/ou de la réputation d’homme violent de (NDP)). Tenez compte de cette preuve au moment d’examiner la défense de légitime défense.

Cette preuve pourrait vous aider à évaluer si (NDA) était victime d’une attaque non provoquée de (NDP).

De plus, si (NDA) était au courant du comportement violent passé de (NDP) (ou, de sa réputation d’homme violent), cette preuve pourrait vous aider à évaluer si (NDA) croyait, pour des motifs raisonnables, qu’il était victime d’une attaque non provoquée de (NDP) et s’il croyait, pour des motifs raisonnables, qu’il n’employait pas plus de force que nécessaire pour prévenir l’attaque ou sa répétition.

Cependant, vous ne pouvez-vous fonder sur cette preuve pour conclure que (NDP) était une mauvaise personne et qu’il méritait ce qui lui est arrivé, même s’il n’était pas l’agresseur dans ce cas-ci.

En résumé :

(Revoir la preuve pertinente au besoin.)

Vous devez vous poser les questions suivantes :

[5]              Première question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDP) n’a pas attaqué (NDA) (et/ou une personne placée sous sa protection) (ou, que (NDA) ne croyait pas raisonnablement que (NDP) l’attaquait ou attaquait une personne placée sous sa protection) ?

Si oui, la défense de légitime défense (au sens de l’article 37) doit être rejetée. Si non, vous devez vous poser une deuxième question.

[6]              Deuxième question : La Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) a employé plus de force que nécessaire pour prévenir l’attaque ou sa répétition ?

Si oui, la défense de légitime défense (au sens de l’article 37) doit être rejetée. Si cette preuve n’a pas été faite, vous devez acquitter (NDA) pour cause de légitime défense.

Je répète, si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à l’une ou l’autre de ces questions, la défense de légitime défense au sens de l’article 37 doit être rejetée. Il se peut que vous ne soyez pas tous d’accord sur la réponse à donner à ces questions. Mais si chacun d’entre vous est convaincu qu’il faut répondre « oui » à l’une de ces questions, la défense de légitime défense (au sens de l’article 37) doit être rejetée. Il n’est pas nécessaire que chacun d’entre vous réponde « oui » à la même question.

Si vous êtes tous d’accord qu’il faut répondre « non » à chacune des questions, les conditions de la légitime défense sont réunies et vous devez acquitter (NDA) de (préciser l’infraction).

[1] Dans certains cas, il sera nécessaire de donner des directives à l’égard de plus d’une disposition traitant de la légitime défense.

Dans d’autres, il sera nécessaire de donner une directive à l’égard seulement du paragraphe 34(1) ou seulement du paragraphe 34(2).

Le paragraphe 34(1) s’applique lorsque l’accusé emploie la force pour repousser une attaque non provoquée, sans intention de causer la mort ou des lésions corporelles. Pour que le paragraphe 34(1) trouve application, il est indifférent que l’accusé ait causé la mort ou des lésions corporelles graves, pourvu qu’il n’ait pas eu l’intention de le faire et qu’il n’ait pas employé plus de force que nécessaire pour se défendre.

Le paragraphe 34(2) s’applique lorsque l'accusé a causé la mort ou des lésions corporelles graves, même s’il avait l’intention de les causer; ce paragraphe s’applique que l’attaque ait été provoquée ou non, à condition que l’accusé n’ait pas eu d’autre moyen raisonnable de se protéger.

Il est nécessaire de donner une directive à l’égard du paragraphe 34(1) et du paragraphe 34(2) lorsque l'accusé a causé la mort ou des lésions corporelles graves, mais qu’il y a contestation sur la question de savoir si l’accusé avait l’intention d’entraîner ce résultat.

Dans les cas ni le paragraphe 34(1) ni le paragraphe 34(2) ne trouvent application, il y aura lieu de considérer l’article 37, qui a généralement une portée plus large que les autres dispositions traitant de la légitime défense.

[2] Lorsque des directives doivent être données à l’égard de plusieurs définitions de la légitime défense, présenter une introduction s’inspirant de celle qui suit afin de guider le jury :

Je vais maintenant aborder la question de la légitime défense.  Je vais vous donner ces directives en __________________parties, parce que vous devez considérer ________________ définitions de la légitime défense.

La première est fondée sur l’article ________________ du Code criminel. La seconde est fondée sur l’article _______________. La troisième est fondée sur l’article _______________ [etc.].

Veuillez écouter attentivement ces définitions, parce que chacune est différente des autres.

[3] Lorsque la preuve soutient la possibilité d’une croyance erronée de la part de l’accusé, ajouter l’énoncé entre parenthèses. Les questions et directives subséquentes devront être modifiées en conséquence.

[4] Lorsque la preuve soutient la possibilité d’une croyance erronée de la part de l’accusé, ajouter l’énoncé entre parenthèses. Les questions et directives subséquentes devront être modifiées en conséquence.

[5] Inclure l’énoncé entre parenthèses lorsque des directives sur plus d’une disposition traitant de la légitime défense sont présentées au jury.

[6] Lorsque la preuve soutient la possibilité d’une croyance erronée de la part de l’accusé, ajouter la phrase suivante :

« Examinez toute la séquence des événements et demandez-vous si, dans les circonstances, (NDA) croyait raisonnablement que (NDP) l’attaquait (ou attaquait une personne placée sous sa protection), même si dans les faits sa croyance était erronée. »

[7] Les décisions plus anciennes ont généralement limité la catégorie de personnes pouvant être protégées aux conjoints, aux parents, aux enfants et aux maîtres et domestiquesl’exclusion des frères et sœurs). Cependant, dans l’affaire R. c. Webers (1994), 95 C.C.C. (3d) 334, la cour d’appel de l’Ontario a indiqué que le terme n’est pas limité à une relation de protection formelle, mais que « (traductiondans son sens le plus large, l’expression désigne quiconque a besoin de la protection que l’accusé pourrait être en mesure de fournir ».

[8] Lorsque est en litige la question de savoir si l’accusé avait une perception erronée de la nature de l’attaque contre lui, le jury doit être informé que l’accusé peut invoquer sa perception erronée mais raisonnable du degré de force nécessaire pour se défendre.