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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

9.7 Commentaire d'un coaccusé sur le défaut de témoigner de la personne accusée (directive fondée sur l'arrêt R. c. Prokofiew)

Note[62]

(novembre 2012)

[1]              Dans son exposé final, l’avocat de (NDA2) vous a invité à inférer du fait que (NDA1) n’a pas témoigné que celui-ci était coupable. Cette observation est mal fondée en droit et vous ne devez pas en tenir compte. Vous ne pouvez utiliser le silence de (NDA1) comme preuve de sa culpabilité.[63]

[2]              Toute personne accusée a le droit de garder le silence au procès. Elle n’est pas tenue de témoigner et n’a pas l’obligation de prouver quoi que ce soit. La Couronne a le fardeau de la preuve du début jusqu’à la fin.

[3]              Vous ne pouvez pas déclarer (NDA1) coupable d’une infraction à moins d’être convaincus, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, que sa culpabilité a été prouvée hors de tout doute raisonnable. Afin d’arriver à un verdict, vous ne devez pas utiliser le silence de (NDA1) comme preuve de sa culpabilité.

[62] Cette directive correctrice, fondée sur l’arrêt R. c. Prokofiew, 2012 CSC 49, devrait être réservée aux cas où il y a plusieurs accusés et où l’avocat de l’un d’eux a, à tort, invité le jury à inférer du défaut de témoigner d’un autre accusé que celui-ci est coupable.

[63] Cette directive a pour objet de corriger un commentaire inacceptable prononcé devant le jury. Malgré l’absence d’un commentaire inacceptable, le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, décider de formuler une telle directive dans les cas où il est réaliste de craindre que le jury accorde à la décision d’un accusé de ne pas témoigner une certaine valeur probante (voir Prokofiew, aux p. 3 à 11). La directive, dans sa formulation, ne doit pas porter atteinte à la défense du témoin accusé. Il serait possible d’utiliser les paragraphes [2] et [3] ci-dessus et de remplacer le paragraphe [1] par le texte qui suit, sous réserve de modifications nécessaires pour tenir compte des circonstances particulières de l’affaire :

Dans l’exposé final, on a mentionné que l’un des accusés n’avait pas témoigné. Vous ne devez pas oublier que le silence de (NDA1) au procès ne constitue pas une preuve de sa culpabilité.