(novembre 2012)
[62] Cette directive correctrice, fondée sur l’arrêt R. c. Prokofiew, 2012 CSC 49, devrait être réservée aux cas où il y a plusieurs accusés et où l’avocat de l’un d’eux a, à tort, invité le jury à inférer du défaut de témoigner d’un autre accusé que celui-ci est coupable.
[63] Cette directive a pour objet de corriger un commentaire inacceptable prononcé devant le jury. Malgré l’absence d’un commentaire inacceptable, le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, décider de formuler une telle directive dans les cas où il est réaliste de craindre que le jury accorde à la décision d’un accusé de ne pas témoigner une certaine valeur probante (voir Prokofiew, aux p. 3 à 11). La directive, dans sa formulation, ne doit pas porter atteinte à la défense du témoin accusé. Il serait possible d’utiliser les paragraphes [2] et [3] ci-dessus et de remplacer le paragraphe [1] par le texte qui suit, sous réserve de modifications nécessaires pour tenir compte des circonstances particulières de l’affaire :
Dans l’exposé final, on a mentionné que l’un des accusés n’avait pas témoigné. Vous ne devez pas oublier que le silence de (NDA1) au procès ne constitue pas une preuve de sa culpabilité.