Note[110]
(dernière mise à jour – juin 2012)
(Lorsque les transcriptions ne sont pas déposées comme pièces :)
(Lorsque les transcriptions sont déposées comme pièces :)
(Lorsqu’un seul accusé est un interlocuteur et que l’exception du but commun à la règle du ouï-dire ne s’applique pas, ajouter ce qui suit :)
(Lorsque plus d’un accusé se retrouve parmi les interlocuteurs et que l’exception du but commun à la règle du ouï-dire ne s’applique pas, ajouter ce qui suit :)
[110] Les enregistrements audio peuvent comprendre les déclarations faites par l’accusé à une personne en autorité, les déclarations d’un mourant, les déclarations qui font partie de la res gestae, les déclarations antérieures admises à des fins réelles conformément à l’arrêt R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740 et les déclarations faites pour la réalisation d’un but commun illicite. L’identité de l’auteur de la déclaration peut varier.
[111] Dans certains cas, il se peut qu’on ne fasse pas jouer l’enregistrement, notamment lorsque la langue des interlocuteurs n’est pas celle du procès. Si cela se produit, les avocats peuvent s’entendre sur le dépôt et la lecture de la transcription des versions traduites. Plusieurs aspects de la présente directive devront être modifiés dans de telles situations.
[112] Lorsque le juge de première instance décide que des directives supplémentaires devraient être données au sujet des utilisations possibles de la preuve, les directives finales pertinentes peuvent être adaptées. Voir, par exemple, les directives 11.7 et 11.8 relatives aux déclarations extrajudiciaires de l’accusé.
Une directive distincte est requise lorsque l’enregistrement vidéo est admis aux termes de l’art. 715.1 du Code. Voir la directive finale 11.21.