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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

11.23 Témoins de la Couronne de réputation louche (mise en garde de type Vetrovec)

Note[1]

(dernière mise à jour – avril 2016)

[1]              (NDT) a témoigné pour la Couronne. Je vais maintenant vous donner des directives spéciales qui s'appliquent à ce témoin. Vous avez entendu que (mentionner au jury les traits qui remettent sérieusement en cause la crédibilité du témoin, p. ex. complice, informateur de police, témoin de mauvaise moralité[2] ). L'expérience nous enseigne qu’il faut examiner les dépositions faites par ce genre de témoin de la Couronne avec la plus grande prudence et le plus grand soin parce que (mentionner au jury les raisons pour lesquelles les dépositions de témoins ayant ces traits sont suspectes, p. ex. un intérêt dans l'issue du procès, une forte motivation à mentir, la capacité de cacher le mobile réel, le désir de minimiser sa propre participation, etc.).

[2]              Il est dangereux de prononcer une condamnation sur la foi d'une preuve non confirmée de ce genre. Afin de décider si la Couronne a prouvé la culpabilité de (NDA) hors de tout doute raisonnable, vous devriez vous demander si le témoignage de (NDT) est confirmé par d'autres éléments de preuve[3].

[3]              Vous devriez chercher des éléments de preuve indépendants qui tendent à démontrer que le témoignage de (NDT) impliquant (NDA) est véridique. Le terme « indépendant » signifie: provenant d'une source qui n’est pas reliée à (NDT).

[4]              Toutefois, vous pouvez vous fonder sur le témoignage de (NDT) si vous arrivez à la conclusion qu’il est digne de foi, même s’il n’est pas confirmé par d’autres éléments de preuve.

(Lorsque des allégations de collusion ont été formulées à l'encontre de (NDT) et du témoin dont la déposition est potentiellement confirmative, rappeler ce fait au jury et l'instruire qu'il doit chercher des éléments de preuve confirmatifs provenant de sources indépendantes de (NDT) et se rapportant à un aspect important et pertinent du témoignage de (NDT). Voir R. c. Khela, 2009 CSC 4, aux par. 37 et 52.)

 

(De façon générale, la directive doit permettre au jury de reconnaître les éléments de preuve qu'il a le droit de considérer comme étant confirmatifs. En général, cela nécessitera la présentation de quelques exemples tirés de la preuve à la suite de la directive ci-dessous. Lorsqu'il y a de nombreux éléments de preuve potentiellement confirmatifs, il n'est pas approprié de procéder à un examen approfondi, car celui-ci pourrait entraîner un déséquilibre dans les directives en faveur de la Couronne. Voir R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S 599.)

(Lorsque le témoignage est confirmé par d’autres éléments de preuve, il est possible d'ajouter ce qui suit :)

[5]              Je vais maintenant vous donner des exemples du genre d'éléments de preuve dans la présente affaire qui pourraient constituer une preuve confirmative. J'insiste sur le fait qu'il s'agit seulement d'exemples. Les éléments de preuve que je vais mentionner ne vous aideront peut-être pas à confirmer le témoignage de (NDT), ou il se pourrait que d'autres éléments de preuve que je n'ai pas mentionnés vous fournissent cette confirmation. Cette décision vous appartient.

(Mentionner les éléments de preuve potentiellement confirmatifs.)

[1] Ces mises en garde sont discrétionnaires. Pour décider s’il faut ou non faire une mise en garde spéciale, le juge du procès doit tenir compte des deux facteurs principaux suivants :

(1) la crédibilité du témoin;

(2) l’importance que revêt la déposition du témoin pour la cause de la Couronne.

Voir R. c. Brooks (2000), 141 C.C.C. (3d) 321 (C.S.C.) aux pp. 347 et 348. Il n’est pas nécessaire de suivre une formulation précise.

[2] Voir R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] J.C.S. no. 4, aux par. 3, 4 et 35.

[3] Le terme « corroboration » ne devrait pas être utilisé. Voir R. c. Vetrovec, [1982] 1 R.C.S. 811, le juge Dickson, aux pp. 17 et 18.