Note[1]
(dernière mise à jour – avril 2016)
(Lorsque des allégations de collusion ont été formulées à l'encontre de (NDT) et du témoin dont la déposition est potentiellement confirmative, rappeler ce fait au jury et l'instruire qu'il doit chercher des éléments de preuve confirmatifs provenant de sources indépendantes de (NDT) et se rapportant à un aspect important et pertinent du témoignage de (NDT). Voir R. c. Khela, 2009 CSC 4, aux par. 37 et 52.)
(De façon générale, la directive doit permettre au jury de reconnaître les éléments de preuve qu'il a le droit de considérer comme étant confirmatifs. En général, cela nécessitera la présentation de quelques exemples tirés de la preuve à la suite de la directive ci-dessous. Lorsqu'il y a de nombreux éléments de preuve potentiellement confirmatifs, il n'est pas approprié de procéder à un examen approfondi, car celui-ci pourrait entraîner un déséquilibre dans les directives en faveur de la Couronne. Voir R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S 599.)
(Lorsque le témoignage est confirmé par d’autres éléments de preuve, il est possible d'ajouter ce qui suit :)
(Mentionner les éléments de preuve potentiellement confirmatifs.)
[1] Ces mises en garde sont discrétionnaires. Pour décider s’il faut ou non faire une mise en garde spéciale, le juge du procès doit tenir compte des deux facteurs principaux suivants :
(1) la crédibilité du témoin;
(2) l’importance que revêt la déposition du témoin pour la cause de la Couronne.
Voir R. c. Brooks (2000), 141 C.C.C. (3d) 321 (C.S.C.) aux pp. 347 et 348. Il n’est pas nécessaire de suivre une formulation précise.
[2] Voir R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] J.C.S. no. 4, aux par. 3, 4 et 35.
[3] Le terme « corroboration » ne devrait pas être utilisé. Voir R. c. Vetrovec, [1982] 1 R.C.S. 811, le juge Dickson, aux pp. 17 et 18.