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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

11.17 Preuve d’actes similaires extrinsèques visant à appuyer la crédibilité du plaignant (mauvaise conduite extrinsèque)

Note[1]

 (dernière mise à jour – juin 2012)

[1]              Selon la preuve que vous avez entendue, (NDA) a (aurait) commis des actes qui sont similaires à ceux dont il est accusé dans la présente affaire (préciser le comportement admis à titre de preuve d’actes similaires). Cette preuve pourrait être liée à la question de savoir si l’incident s’est produit ainsi que l’a raconté le plaignant dans son témoignage (préciser la question sur laquelle porte la preuve, p. ex. le consentement, l’actus reus)[2] . Je vais maintenant vous expliquer le droit qui s’applique à l’utilisation de cette preuve.

[2]              Vous devez décider si la Couronne a prouvé qu’il est probable[3]  que (NDA) a commis ces autres actes. Si la Couronne ne l’a pas fait, vous devez écarter cette preuve pour rendre votre décision.

[3]              Si vous arrivez à la conclusion que (NDA) a probablement commis les autres actes, cela pourrait vous suggérer que (NDA) a une prédisposition générale à commettre des actes répréhensibles, voire très répréhensibles. Cependant, vous ne devez pas inférer que (NDA) a probablement commis l’infraction reprochée en raison de sa prédisposition générale à le faire. N’oubliez pas que le procès de (NDA) porte uniquement sur les chefs énumérés dans l’acte d’accusation. Il serait injuste de déclarer quiconque coupable sur l’unique base de sa prédisposition ou moralité générale, étant donné que celle-ci ne donne aucune indication utile sur ce qui s’est passé dans la situation visée par le chef d’accusation. Enfin et surtout, vous ne devez pas déclarer (NDA) coupable des infractions qui lui sont reprochées afin de le punir d’une inconduite passée.

[4]              Vous ne pouvez utiliser la preuve des autres actes que (NDA) a probablement commis que d'une seule façon. Examinez la preuve afin de déterminer si elle révèle un type particulier de comportement chez (NDA). Demandez-vous si ce comportement présente des particularités telles qu’il faut écarter la possibilité que, par coïncidence, plusieurs personnes prises séparément mentiraient ou feraient erreur dans leur témoignage au sujet du comportement de (NDA). Si la preuve révèle un type à ce point particulier de comportement, vous pourrez utiliser cette preuve pour évaluer la crédibilité du plaignant. Vous ne pourrez utiliser cette preuve à aucune autre fin.

S’il existe une preuve de collusion, de collaboration ou de contamination, donner la directive suivante :

La valeur potentielle de cette preuve résulte des similitudes qui existent entre les versions et de leur caractère indépendant. Si les versions n’étaient pas véritablement indépendantes l’une de l’autre, la valeur de cette preuve pourrait s’en trouver affaiblie.

Vous devez examiner toutes les circonstances ayant une incidence sur la fiabilité de cette preuve, y compris la possibilité de collusion, de collaboration ou de contamination de la preuve des actes qui présentent des similitudes avec l’infraction reprochée. (Revoir la preuve indiquant la possibilité de collusion, de collaboration ou de contamination, intentionnelle ou accidentelle.)

Si vous arrivez à la conclusion que les similitudes entre les témoignages sont attribuables à la collusion, à la collaboration ou à la contamination, vous ne devez pas les utiliser au soutien de la preuve de la Couronne. (Mentionner la preuve de faits similaire qui doit être écartée.)

Même si vous n’arrivez pas à cette conclusion, vous devez quand même examiner si la preuve est fiable malgré la possibilité de collusion, de collaboration ou de contamination et si vous devrez lui accorder moins de poids ou ne lui accorder aucun poids du fait qu’il ne s’agit peut-être pas d’une preuve indépendante.

(Examinez les similitudes et les différences entre l’infraction reprochée et les autres actes qui, selon vos conclusions, ont probablement ont été commis.)

[1] La présente directive devrait être donnée lorsque la preuve de faits similaires non visés par un chef d’accusation est fournie pour appuyer la preuve d’un plaignant qui soutient que l’infraction a réellement été commise. Lorsque la preuve d’actes similaires fournie pour appuyer la preuve du plaignant comprend un comportement visé par d’autres chefs de l’acte d’accusation, il y a lieu de donner la directive finale 11.18.

[2] Voir R. c. Handy, 2002 R.C.S. 56, [2002] R.C.S. 908, par. 69 à 75.

[3] Si la preuve de la Couronne sur la question de l’identité repose entièrement sur l’unité sous-jacente entre un acte similaire en particulier et l’infraction reprochée, le jury doit appliquer la norme de preuve en matière criminelle afin de décider si les deux actes ont être commis par la même personne. Dans ce cas, la présente directive doit être modifiée en conséquence : R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, au par. 73.