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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

11.31 Preuve reposant sur l’activité sexuelle générale (art. 276 et 278.93 et demande fondée sur l’arrêt Kinamore)

Note[1]

(dernière mise à jour – octobre 2025)

Lorsqu’il existe une preuve d’activité sexuelle antérieure, donner les directives suivantes au jury :

[1]              Vous avez entendu une preuve selon laquelle (NDP) (décrire brièvement la nature de l’activité sexuelle) avec (préciser le nom de l’autre partie) le (préciser la date ou identifier autrement l’occasion).

[2]              Le droit limite les fins auxquelles la preuve du comportement sexuel antérieur d’une personne peut être utilisée. Vous ne pouvez vous servir de cette preuve que pour (préciser la fin particulière pour laquelle cette preuve a été déclarée admissible à la suite d’une demande en vertu de l’article 276 ou d’une demande en vertu de l’arrêt Kinamore).

[3]              Vous ne pouvez utiliser cette preuve à aucune autre fin. Plus précisément, vous ne devez pas l’utiliser pour déduire que, en raison de la nature sexuelle de ce qui s’est produit, (NDP) est plus susceptible d’avoi consenti à l’activité sexuelle dont (NDA) est accusé ou pour inférer que (NDP) est moins digne de foi. Ces inférences s’appuient sur des mythes au sujet de la sexualité qui n’ont aucune place dans notre droit.

Lorsqu’il existe une preuve d’inactivité sexuelle antérieure[2], donner les directives suivantes au jury :

[4]              Vous avez entendu une preuve selon laquelle (NDP) (décrire brièvement la nature de l’inactivité sexuelle, par exemple : avant les événements donnant lieu à l’accusation, (NDP) était vierge, ou (NDP) n’était pas intéressé(e) à se livrer à une activité sexuelle avec (NDA) ou ne s’était jamais livré(e) à quelque activité sexuelle que ce soit).[3]

[5]              Le droit limite les fins auxquelles la preuve (préciser : de l’inactivité sexuelle antérieure, du manque d’intérêt, etc.) d’une personne peut être utilisée. Vous ne pouvez vous servir de cette preuve que pour (préciser la fin particulière pour laquelle cette preuve a été déclarée admissible à la suite d’une demande en vertu de l’article 276 ou d’une demande en vertu de l’arrêt Kinamore)[4].

[6]              Vous ne pouvez pas utiliser cette preuve à aucune autre fin. Plus précisément, vous ne devez pas l’utiliser pour déduire que, simplement en raison (préciser : de l’inactivité sexuelle antérieure, du manque d’intérêt, etc.), (NDP) est moins susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle dont (NDA) est accusé ou pour inférer que (NDP) est plus digne de foi[5]. Ces inférences s’appuient sur des mythes au sujet de la sexualité qui n’ont aucune place dans notre droit.

 

[1] Dans R c Kinamore, 2025 CSC 19, la Cour suprême du Canada a déclaré que lorsque le ministère public produit une preuve concernant l’activité ou l’inactivité sexuelle antérieure de la personne plaignante, il doit présenter une demande régie par un ensemble de principes de common law correspondant aux principes énoncés à l’art. 276 du Code criminel. Par souci de clarté, la demande présentée par l’accusé est appelée demande en vertu de l’article 276 et la demande présentée par le ministère public est appelée demande fondée sur l’arrêt Kinamore.

[2] Dans R c Kinamore, 2025 CSC 19, la Cour suprême du Canada a déclaré que la preuve de l’inactivité sexuelle de (NDP) constituait une forme de preuve présumée inadmissible et que son admissibilité était régie par les principes de l’arrêt Kinamore (lorsqu’elle est produite par le ministère public) et par les dispositions de l’article 276 (lorsqu’elle est produite par la défense).

[3] « La preuve d’inactivité sexuelle peut être considérée comme englobant la preuve que la personne plaignante ne s’est pas livrée — ou préfère ne pas se livrer — à quelque activité sexuelle que ce soit, à certains types d’activités ou à une activité sexuelle dans des circonstances particulières (…) » (Kinamore, supra, au paragraphe 64). La preuve de l’inactivité sexuelle comprend aussi l’absence d’intérêt exprimée pour une activité sexuelle avec la personne accusée : voir le paragraphe 65.

[4] Certaines des utilisations permises possibles de la preuve de l’inactivité sexuelles sont énoncées aux paragraphes 81 à 86 de l’arrêt Kinamore, supra. Par exemple, le fait que la plaignante était vierge mais était tombée enceinte à l’époque de l’activité sexuelle alléguée a constitué une preuve que l’accusé avait commis l’actus reus de l’infraction. L’expression, de la part d’une personne plaignante, de son absence d’intérêt pour l’activité sexuelle pourrait être admise en tant qu’expression d’intention existante et pourrait être utilisée comme preuve circonstantielle d’une absence de consentement.

[5] « Une preuve d’inactivité sexuelle peut évoquer un raisonnement fondé sur les deux mythes inverses. L’inactivité sexuelle de la personne plaignante peut être utilisée comme preuve de moralité qui invite le juge des faits à conclure que, parce que la plaignante est sexuellement inactive, (1) elle a une propension à ne pas consentir et elle est en conséquence moins susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle à l’origine de l’accusation; et (2) elle est davantage digne de foi. » (Kinamore, supra, au paragraphe 71.)