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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

11.16 Preuve d’actes similaires sous d’autres chefs d’accusation visant à prouver l’identité de l’auteur du crime (R. c. Arp)

Note[92]

(dernière mise à jour – juin 2012)

[1]              (NDA) est accusé d’avoir commis (préciser le nombre) infraction(s). La Couronne doit prouver chacune des accusations hors de tout doute raisonnable.

[2]              En règle générale, il faut examiner chaque chef d’accusation séparément afin de déterminer si la preuve qui s’y rapporte prouve la culpabilité de (NDA) hors de tout doute raisonnable.

[3]              Plus précisément, vous ne devez pas vous servir de la preuve présentée au soutien d’un chef d’accusation pour inférer qu’il est probable que (NDA), en raison de sa prédisposition ou moralité générale, a commis les infractions visées par les autres chefs d’accusation.

[4]              Il y a toutefois une façon dont vous pouvez vous servir de la preuve présentée au soutien d’un chef d’accusation pour rendre une décision sous un autre chef d’accusation : les circonstances entourant ces chefs d’accusation doivent présenter un degré de similitude tel qu’il faut écarter la possibilité que, par coïncidence, ces infractions auraient été commises des personnes différentes.

[5]              Examinez les similitudes et les différences se rapportant à la façon dont les infractions auraient été commises. Il se peut que vous arriviez à la conclusion qu’elles présentent un degré de similitude tel qu’il est probable[93]  que plusieurs infractions ont été commises par la même personne. Si vous arrivez à cette conclusion, vous pourrez tenir compte de la preuve se rapportant à chacune des infractions similaires pour décider si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) est la personne qui a commis l’autre ou les autres infractions similaires. Ce n’est que dans cette situation que vous pourrez utiliser la preuve se rapportant à un chef d’accusation pour décider si (NDA) est coupable sous un autre chef d’accusation.

S’il existe une preuve de collusion, de collaboration ou de contamination, donner la directive suivante :

La valeur potentielle de cette preuve résulte des similitudes qui existent entre les versions et de leur caractère indépendant. Si les versions n’étaient pas véritablement indépendantes l’une de l’autre, la valeur de cette preuve pourrait s’en trouver affaiblie.

Vous devez examiner toutes les circonstances ayant une incidence sur la fiabilité de cette preuve, y compris la possibilité de collusion, de collaboration ou de contamination de la preuve des actes qui présentent des similitudes avec l’infraction reprochée. (Revoir la preuve indiquant la possibilité de collusion, de collaboration ou de contamination, intentionnelle ou accidentelle.)

Si vous arrivez à la conclusion que les similitudes entre les témoignages sont attribuables à la collusion, à la collaboration ou à la contamination, vous ne devez pas les utiliser au soutien de la preuve de la Couronne. (Mentionner la preuve de faits similaire qui doit être écartée.)

Même si vous n’arrivez pas à cette conclusion, vous devez quand même examiner si la preuve est fiable malgré la possibilité de collusion, de collaboration ou de contamination et si vous devrez lui accorder moins de poids ou ne lui accorder aucun poids du fait qu’il ne s’agit peut-être pas d’une preuve indépendante.

(Passer en revue les similitudes et les différences entre les autres actes et l’infraction reprochée.)

[6]              À moins que vous n’arriviez à la conclusion qu’il est probable que les infractions similaires ont été commises par la même personne, vous devez rendre une décision à l’égard de chaque chef d’accusation séparément, en vous fondant uniquement sur la preuve présentée au soutien de chacun d’eux.

[7]              Je vous rappelle que vous ne devez déclarer (NDA) coupable sous un chef d’accusation que si vous êtes convaincus que la Couronne a prouvé sa culpabilité sous ce chef hors de tout doute raisonnable.

[92] La présente directive devrait être donnée lorsque la preuve d’actes similaires vise à prouver l’identité et comprend un comportement visé par d’autres chefs de l’acte d’accusation. Lorsque la preuve d’actes similaires visant à prouver l’identité comprend un comportement qui n’est pas visé par d’autres chefs de l’acte d’accusation, il y a lieu de donner la directive finale 11.15.

[93] Si la preuve de la Couronne sur la question de l’identité repose entièrement sur l’unité sous-jacente entre un acte similaire en particulier et l’infraction reprochée, le jury doit appliquer la norme de preuve en matière criminelle afin de décider si les deux actes ont dû être commis par la même personne. Dans ce cas, la présente directive doit être modifiée en conséquence : R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, au par. 73.