Note[90]
(dernière mise à jour – juin 2012)
S’il existe une preuve de collusion, de collaboration ou de contamination, donner la directive suivante :
La valeur potentielle de cette preuve résulte des similitudes qui existent entre les versions et de leur caractère indépendant. Si les versions n’étaient pas véritablement indépendantes l’une de l’autre, la valeur de cette preuve pourrait s’en trouver affaiblie.
Vous devez examiner toutes les circonstances ayant une incidence sur la fiabilité de cette preuve, y compris la possibilité de collusion, de collaboration ou de contamination de la preuve des actes qui présentent des similitudes avec l’infraction reprochée. (Revoir la preuve indiquant la possibilité de collusion, de collaboration ou de contamination, intentionnelle ou accidentelle.)
Si vous arrivez à la conclusion que les similitudes entre les témoignages sont attribuables à la collusion, à la collaboration ou à la contamination, vous ne devez pas les utiliser au soutien de la preuve de la Couronne. (Mentionner la preuve de faits similaire qui doit être écartée.)
Même si vous n’arrivez pas à cette conclusion, vous devez quand même examiner si la preuve est fiable malgré la possibilité de collusion, de collaboration ou de contamination et si vous devrez lui accorder moins de poids ou ne lui accorder aucun poids du fait qu’il ne s’agit peut-être pas d’une preuve indépendante
(Passer en revue les similitudes et les différences.)
[90] La présente directive devrait être donnée lorsque la preuve d’actes similaires vise à prouver l’identité et comprend un comportement qui n’est pas visé par un chef de l’acte d’accusation. Lorsque la preuve d’actes similaires visant à prouver l’identité comprend un comportement visé par d’autres chefs de l’acte d’accusation, il y a lieu donner la directive finale 11.16.
[91] Si la preuve de la Couronne sur la question de l’identité repose entièrement sur l’unité sous-jacente entre un acte similaire en particulier et l’infraction reprochée, le jury doit appliquer la norme de preuve en matière criminelle afin de décider si les deux actes ont dû être commis par la même personne. Dans ce cas, la présente directive doit être modifiée en conséquence : R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, au par. 73.