Note[1]
(dernière mise à jour – juin 2012)
(Lorsqu’il y a preuve de condamnation antérieure, ajouter ce qui suit[2] :)
(Dans tous les cas :)
[1] Considérez l’opportunité de lire cette directive pendant la présentation des moyens de défense plutôt que pendant l’explication des règles de procédure. Tout accusé peut présenter une preuve qui tend à démontrer qu’un tiers a commis l’infraction, à condition que cette preuve ait une valeur probante suffisante pour justifier son admission : R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. Cette preuve peut être directe ou circonstancielle. Elle peut comprendre la preuve du mobile du tiers ou de sa propension à commettre l’infraction (mais ne peut se résumer uniquement à cette preuve). Toutefois, sans aucun autre lien entre le tiers et l’infraction reprochée, la preuve d’un mobile ou d’une propension quelconque n’est pas admissible en raison de l’absence de valeur probante.
La présente directive ne devrait être donnée que si le juge de première instance est convaincu de ce qui suit :
i) il existe une preuve, autre que la preuve d’une propension quelconque, liant suffisamment le tiers à l’infraction reprochée pour justifier l’admission de la preuve relative à la propension;
ii) la preuve proposée, qu’il s’agisse d’une opinion d’expert, d’actes distincts d’inconduite extrinsèque, ou des deux, en soi ou avec d’autres éléments de preuve, est pertinente et a, par rapport à la question de la propension, une valeur probante suffisante pour justifier son admission. Voir R. c. McMillan (1975), 23 C.C.C. (2d) 160 (C.A. Ont.), le juge Martin.
[2] La présente directive devrait s’ajouter à la directive finale 11.2 si le tiers qui aurait commis l’infraction est un témoin au procès