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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

11.3 Preuve qu’un tiers (non accusé) a commis l’infraction

Note[1]

(dernière mise à jour – juin 2012)

[1]              Vous avez entendu de la preuve selon laquelle (ND1/3) a (pourrait avoir) commis l’infraction reprochée. (Résumer la preuve pertinente.)

(Lorsqu’il y a preuve de condamnation antérieure, ajouter ce qui suit[2]  :)

[2]              Vous avez aussi entendu de la preuve selon laquelle (ND1/3) a été déclaré coupable de (décrire la nature de la condamnation antérieure) dans le passé. Cela pourrait vous aider à décider si (ND1/3) est le genre de personne susceptible de commettre l’infraction reprochée à (NDA).

(Dans tous les cas :)

[3]              Vous devez examiner cette preuve, avec tous les autres éléments de preuve, pour décider si vous avez un doute raisonnable sur la question de savoir si (NDA) a commis l’infraction reprochée.

[1] Considérez l’opportunité de lire cette directive pendant la présentation des moyens de défense plutôt que pendant l’explication des règles de procédure. Tout accusé peut présenter une preuve qui tend à démontrer qu’un tiers a commis l’infraction, à condition que cette preuve ait une valeur probante suffisante pour justifier son admission : R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. Cette preuve peut être directe ou circonstancielle. Elle peut comprendre la preuve du mobile du tiers ou de sa propension à commettre l’infraction (mais ne peut se résumer uniquement à cette preuve). Toutefois, sans aucun autre lien entre le tiers et l’infraction reprochée, la preuve d’un mobile ou d’une propension quelconque n’est pas admissible en raison de l’absence de valeur probante.

La présente directive ne devrait être donnée que si le juge de première instance est convaincu de ce qui suit :

i) il existe une preuve, autre que la preuve d’une propension quelconque, liant suffisamment le tiers à l’infraction reprochée pour justifier l’admission de la preuve relative à la propension;

ii) la preuve proposée, qu’il s’agisse d’une opinion d’expert, d’actes distincts d’inconduite extrinsèque, ou des deux, en soi ou avec d’autres éléments de preuve, est pertinente et a, par rapport à la question de la propension, une valeur probante suffisante pour justifier son admission. Voir R. c. McMillan (1975), 23 C.C.C. (2d) 160 (C.A. Ont.), le juge Martin.

[2] La présente directive devrait s’ajouter à la directive finale 11.2 si le tiers qui aurait commis l’infraction est un témoin au procès