(dernière mise à jour – juin 2012)
[1] Cette directive ne sera appropriée que dans de rares cas. Le jury ne devrait pas être informé qu’il doit prendre connaissance d’office d’un fait, à moins que le juge ait d’abord donné aux avocats l’occasion, en l’absence du jury, de présenter des arguments sur l’opportunité de cette connaissance d’office. La connaissance d’office est l’acceptation d’un fait sans preuve formelle. Elle s’applique à deux genres de faits :
(i) les faits dont la notoriété rend l'existence raisonnablement incontestable;
(ii) les faits dont l'existence peut être démontrée immédiatement et exactement par le recours à des sources facilement accessibles dont l'exactitude est incontestable.
Voir R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128; R. c. Spence, [2005] 3 R.C.S. 458.