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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

11.29 Connaissance d’office

Note[1]

(dernière mise à jour – juin 2012)

[1]              Bien qu’aucune preuve n’ait été présentée au sujet de (préciser le fait qui relève de la connaissance d’office), vous devez tenir pour acquis que ce fait a été prouvé.

[1] Cette directive ne sera appropriée que dans de rares cas. Le jury ne devrait pas être informé qu’il doit prendre connaissance d’office d’un fait, à moins que le juge ait d’abord donné aux avocats l’occasion, en l’absence du jury, de présenter des arguments sur l’opportunité de cette connaissance d’office. La connaissance d’office est l’acceptation d’un fait sans preuve formelle. Elle s’applique à deux genres de faits :

(i)                   les faits dont la notoriété rend l'existence raisonnablement incontestable;

(ii)                 les faits dont l'existence peut être démontrée immédiatement et exactement par le recours à des sources facilement accessibles dont l'exactitude est incontestable.

Voir R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128; R. c. Spence, [2005] 3 R.C.S. 458.