(dernière mise à jour – juin 2012)
[1] La présente directive ne doit être donnée que si la preuve d’un mobile a été présentée.
[2] L’importance du mobile et son rapport avec l’intention ont été examinés dans R. c. Lewis, [1979] 2 R.C.S. 821.
[3] Il existe une différence importante entre, d’une part, l’absence de mobile avéré et, d’autre part, l’absence avérée de mobile. L’« absence avérée de mobile » ne fait l’objet d’aucune définition satisfaisante. Voir R. c. White (1996), 108 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.) aux pp. 33 et 34, confirmé par [1998] 2 R.C.S. 72, 125 C.C.C. (3d) 385.