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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

11.13 Mobile

Note[1]

(dernière mise à jour – juin 2012)

[1]              Vous avez entendu les avocats parler de mobile. Dans la langue courante, nous utilisons souvent les termes « mobile » et « intention » de façon interchangeable, mais en droit ils ne sont pas synonymes. Dans le contexte juridique, quand nous disons qu’une personne a fait quelque chose de manière intentionnelle, nous indiquons qu’elle voulait faire ce qu’elle a fait, que ce n’est pas arrivé par accident. Quand nous parlons de mobile, cependant, nous faisons référence à la raison pour laquelle la personne a fait ce qu’elle a fait.[2]

[2]              Une personne peut faire quelque chose de manière intentionnelle, qu’elle ait ou non un mobile. Par exemple, un homme entre dans un grand magasin, il essaie une montre, est distrait par quelque chose et quitte le magasin sans payer. S’il a oublié de payer, il n’avait pas l’intention de voler. Supposons maintenant que l’homme sait qu’il a la montre au poignet et qu’il quitte tout de même le magasin sans payer. Dans ce cas, il a pris la montre avec l’intention de la voler. Si l’homme est riche, avait suffisamment d’argent dans son portefeuille et qu’il a tout de même pris la montre, on pourrait conclure qu’il n’avait pas de raison de voler ou, à tout le moins, que le mobile du vol est inconnu. Cependant, si l’homme a volé la montre en vue de la revendre, il avait l’intention de la voler et son mobile était l’appât du gain.

[3]              Plus tard, je vous expliquerai les éléments essentiels que la Couronne doit prouver à l’égard des infractions dont (NDA) est accusé. Le mobile ne fait pas partie de ces éléments. Pour décider si une personne est coupable d’une infraction, ce qui compte c’est ce qu’elle a fait et si elle avait l’intention de le faire, sans égard aux motifs qu’elle pouvait avoir pour le faire.

[4]              Vous n’avez pas à trouver un mobile au comportement de (NDA) pour le déclarer coupable d’une infraction.

[5]              Cependant, le mobile peut être pertinent. Si une personne avait une raison de faire quelque chose, vous pourriez arriver à la conclusion qu’il est plus probable qu’elle l’a fait et qu’elle l’a fait de manière intentionnelle. À l’inverse, si vous arrivez à la conclusion qu’une personne n’avait aucune raison de faire quelque chose, cela pourrait vous amener à douter qu’elle a fait cette chose ou qu’elle l’a fait de manière intentionnelle.[3]

[6]              Dans la présente affaire, (décrire la position des parties quant au mobile ou à l’absence de mobile). C’est à vous qu’il revient de décider de la valeur, le cas échéant, à accorder à la preuve d’un mobile ou de l’absence de mobile dans la présente affaire.

[1] La présente directive ne doit être donnée que si la preuve d’un mobile a été présentée.

[2] L’importance du mobile et son rapport avec l’intention ont été examinés dans R. c. Lewis, [1979] 2 R.C.S. 821.

[3] Il existe une différence importante entre, d’une part, l’absence de mobile avéré et, d’autre part, l’absence avérée de mobile. L’« absence avérée de mobile » ne fait l’objet d’aucune définition satisfaisante. Voir R. c. White (1996), 108 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.) aux pp. 33 et 34, confirmé par [1998] 2 R.C.S. 72, 125 C.C.C. (3d) 385.