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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

11.34 Accusations pendantes contre un témoin de la Couronne (directive Titus)

Note[127]

Note[128]

(dernière mise à jour – juin 2012)

[1]              (NDT) a témoigné pour la Couronne. (NDT) est accusé de (décrire brièvement l’infraction reprochée). Son procès n’a pas encore eu lieu.

[2]              (NDT) pourrait avoir intérêt à rendre un témoignage favorable à la Couronne dans la présente affaire. Il se peut qu’un témoignage favorable en l’espèce aide (NDT) plus tard dans sa propre cause, ou que (NDT) croie qu’un tel témoignage l’aidera.

[3]              Vous devez considérer avec prudence la preuve présentée par (NDT). Lorsque vous évaluerez la crédibilité ou la valeur à accorder à cette preuve pour décider de la présente affaire, veuillez tenir compte du fait que (NDT) est lui-même accusé d’une infraction et subira son procès. Il s’agit là d’un facteur dont vous devez tenir compte[129].

[127] La présente directive ne devrait être donnée qu’à l’égard des témoins à charge. Voir, par exemple, R. c. Hoilett (1991), 4 C.R. (4th) 372 (C.A. Ont.).

[128] Voir R. c. Titus (1983), 2 C.C.C. (3d) 321 (C.S.C.).

[129] La présente directive ne vise pas à remplacer une mise en garde de type Vetrovec. Voir R. c. Vetrovec (1982), 67 C.C.C. (2d) 1 (C.S.C.). Voir la directive finale 11.23.