Note[127]
Note[128]
(dernière mise à jour – juin 2012)
[127] La présente directive ne devrait être donnée qu’à l’égard des témoins à charge. Voir, par exemple, R. c. Hoilett (1991), 4 C.R. (4th) 372 (C.A. Ont.).
[128] Voir R. c. Titus (1983), 2 C.C.C. (3d) 321 (C.S.C.).
[129] La présente directive ne vise pas à remplacer une mise en garde de type Vetrovec. Voir R. c. Vetrovec (1982), 67 C.C.C. (2d) 1 (C.S.C.). Voir la directive finale 11.23.