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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

11.11 Déclarations antérieures incompatibles du témoin accusé

(dernière mise à jour – juin 2012)

[1]              Si vous arrivez à la conclusion que (NDAT) a déclaré quelque chose à la barre des témoins alors qu’il a dit tout autre chose dans le passé sur les mêmes événements, cela pourrait être un facteur dans l’évaluation de la crédibilité de (NDAT).

[2]              Il vous appartient de décider si ces différences auront une incidence sur votre évaluation globale de la crédibilité de (NDAT). Les différences pourraient avoir une grande incidence, avoir une certaine incidence ou n’avoir aucune incidence. Les différences ne sont pas toutes importantes. Examinez leur nature et leur étendue. Portent-elles sur un point central ou sur un élément accessoire ? Tenez compte de toute explication fournie par (NDAT) au sujet des différences.

[3]              Cependant, contrairement aux déclarations faites par d’autres témoins, les déclarations antérieures de (NDAT) peuvent être considérées comme une preuve de ce qui s’est passé, peu importe que (NDAT), dans son témoignage, reconnaisse ou non la véracité de ses déclarations antérieures. Il vous appartient de décider dans quelle mesure vous croyez aux déclarations antérieures de (NDAT) et de la valeur à y accorder.

(Revoir la preuve pertinente et la relier à la règle.)

[4]              Comme je l’ai mentionné auparavant, si vous croyez une déclaration de (NDAT) selon laquelle il n’a pas commis l’infraction reprochée, vous devez l’acquitter.[84]

[5]              Même si vous ne croyez pas (NDAT), vous devez l’acquitter si une de ses déclarations soulève dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité (ou quant à un élément essentiel de l’infraction (ou d’une infraction) reprochée).

[6]              Même si la (les) déclaration(s) de (NDAT) ne soulève(nt) pas dans votre esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité (ou quant à un élément essentiel de l’infraction (ou d’une infraction) reprochée), vous devez quand même l’acquitter si, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, vous n’êtes pas convaincus de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.

[84] R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742. La présente directive convient lorsque la preuve de l’accusé constitue un moyen de défense complet contre l’infraction reprochée. Cette directive devra être modifiée lorsque le témoignage de l’accusé entraînerait un verdict de culpabilité à une infraction moindre et incluse telle que l’intoxication ou la provocation.