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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

11.28 Déclarations du déclarant qui n’est pas appelé à témoigner (R. c. Khan; R. c. Smith)

Note[118]

(dernière mise à jour – juin 2012)

[1]              (NDT) a témoigné au sujet de ce que (NDD)[119] lui avait dit au sujet de (décrire brièvement la déclaration relatée). (NDD) n’a pas témoigné.[120]

[2]              Lorsque vous examinerez cette preuve, vous aurez à décider si (NDD) a effectivement dit quelque chose à (NDT) et, le cas échéant, ce qui a été dit. Tenez compte de l’état dans lequel se trouvaient (NDD) et (NDT) au moment de la conversation, des circonstances dans lesquelles la conversation a eu lieu et de tout autre élément susceptible de rendre plus ou moins crédible les propos rapportés par (NDT).

[3]              Si vous arrivez à la conclusion que (NDT) a rapporté de façon précise tout ou partie des déclarations de (NDD), vous pourrez vous fier à ces parties du témoignage du (NDT).

[4]              Soyez prudent au moment de décider de la valeur à accorder à cette preuve. Elle pourrait être moins fiable que les autres éléments de preuve qui ont été présentés. (NDD) n’a pas prêté serment ni fait d’affirmation solennelle. Vous ne l’avez pas vu ni entendu témoigner. Contrairement aux autres personnes qui ont témoigné devant vous, (NDD) n’a pas été contre-interrogé.

[5]              N’examinez pas cette preuve de façon isolée. Elle fait partie de l’ensemble de la preuve présentée dans la présente affaire. Examinez-la avec les autres éléments de preuve susceptibles de la rendre plus ou moins digne de foi. Il vous appartient de décider de la crédibilité ou de la valeur à accorder à cette preuve pour décider de la présente affaire.[121]

[118] La présente directive est appropriée lorsque la déclaration du déclarant originaire absent a été présentée par un témoin ayant reçu la preuve par ouï-dire et admise autrement qu’en conformité avec l’arrêt R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740. Dans les arrêts R. c. Khan (1990), 59 C.C.C. (3d) 92 (C.S.C.); R. c. Smith (1992), 75 C.C.C. (3d) 257 (C.S.C.) et R. c. Starr [2000] 2 R.C.S. 144, on trouve des exemples de circonstances dans lesquelles la présente directive peut être utile.

[119] (NDD) signifie « nom du déclarant », c’est-à-dire l’auteur de la déclaration présentée par le témoin qui l’a entendue.

[120] D’autres directives peuvent être requises s’il est question d’un déclarant qui été déclaré incapable par opposition au déclarant qui n’a pas été appelé à témoigner.

[121] La présente directive peut être étoffée pour souligner la preuve qui rend la déclaration relatée plus ou moins fiable.