Note[118]
(dernière mise à jour – juin 2012)
[118] La présente directive est appropriée lorsque la déclaration du déclarant originaire absent a été présentée par un témoin ayant reçu la preuve par ouï-dire et admise autrement qu’en conformité avec l’arrêt R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740. Dans les arrêts R. c. Khan (1990), 59 C.C.C. (3d) 92 (C.S.C.); R. c. Smith (1992), 75 C.C.C. (3d) 257 (C.S.C.) et R. c. Starr [2000] 2 R.C.S. 144, on trouve des exemples de circonstances dans lesquelles la présente directive peut être utile.
[119] (NDD) signifie « nom du déclarant », c’est-à-dire l’auteur de la déclaration présentée par le témoin qui l’a entendue.
[120] D’autres directives peuvent être requises s’il est question d’un déclarant qui été déclaré incapable par opposition au déclarant qui n’a pas été appelé à témoigner.
[121] La présente directive peut être étoffée pour souligner la preuve qui rend la déclaration relatée plus ou moins fiable.