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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

11.19 Témoignages d’enfants de moins de 14 ans (Loi sur la preuve au Canada, art. 16.1)

(Loi sur la preuve au Canada, art. 16.1)

(dernière mise à jour – juin 2012)

[1]              Vous avez entendu le témoignage de (NDT). (NDT) a promis de dire la vérité pendant son témoignage. Sa promesse a le même effet qu’une déclaration solennelle.

[2]              Lorsque vous examinerez le témoignage de (NDT), tenez compte de sa capacité de se souvenir des événements, de comprendre les questions et de fournir des réponses fiables.

[3]              Un enfant peut percevoir le monde différemment des adultes et pourrait ne pas décrire les événements ou les lieux de façon complète et exacte. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils se méprennent sur des questions essentielles. Rappelez-vous que vous devez évaluer soigneusement la crédibilité de chaque témoin, y compris le témoignage de (NDT).

(Lorsque la preuve soulève des préoccupations sérieuses au sujet de la fiabilité du témoignage d’un enfant, il pourrait y avoir lieu de faire la mise en garde suivante.[1])

[4]              Vous pouvez vous appuyer sur le témoignage de (NDT) si vous êtes convaincus que (NDT) dit la vérité. Vous n’êtes pas tenus de trouver des éléments de preuve qui confirment ou appuient le témoignage de (NDT). Cependant, en raison de (passer en revue les éléments de preuve et les circonstances qui soulèvent des inquiétudes, par exemple l’immaturité, l’incapacité de répondre aux questions, des déclarations antérieures incompatibles, etc.), il peut être dangereux de déclarer (NDA) coupable sur la base du témoignage de (NDT) en l’absence d’éléments de preuve qui pourraient confirmer ou appuyer celui-ci. Qu’il y ait ou non des éléments de preuve qui confirment le témoignage, il vous appartient de décider du poids à accorder au témoignage de (NDT).

(Résumer la preuve qui pourrait corroborer le témoignage de (NDT).)

[1] Voir R. c. K. (V.) (1991), 68 C.C.C. (3d) 18, à la p. 30, cité avec approbation dans R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223.