(dernière mise à jour – juin 2012)
[1] Lorsque des admissions sont faites en vertu de l’art. 655, le paragraphe [3], ou une version adaptée de la directive de mi-procès 7.1, devrait être lu. S’il n’y a pas d’admissions formelles, le paragraphe [3] devrait être omis.
La présente directive ne s’applique qu’aux admissions de fait faites formellement en vertu de l’art. 655 du Code. Elle ne s’applique pas aux ententes informelles portant, par exemple, sur le fait qu’il n’est pas nécessaire que certains témoins soient appelés à la barre pour établir une continuité, ou que certains témoins doivent présenter certains éléments de preuve s’ils sont appelés à témoigner. Les jurés devraient recevoir une directive précise sur l’effet de toute entente informelle conclue par les avocats.
Il est utile d’énumérer les admissions pour le jury et de mentionner leur numéro de pièce.
[2] La présente directive doit être modifiée si les pièces ne sont pas apportées dans la salle des jurés (par ex., les stupéfiants) ou n’y sont pas envoyées au même moment (par ex., les armes et munitions).
Des directives précises peuvent être requises à l’égard de certaines pièces, notamment les bandes audio et vidéo. Voir les directives de mi-procès 7.15 et 7.16, ainsi que les directives finales 11.25 et 11.26. Dans le cas de certaines pièces, le jury devrait être informé qu’il ne doit les manipuler qu’avec des gants.
[3] Ce ne sont pas toutes les pièces qui font preuve de la véracité de leur contenu (p. ex. un rapport d’expert, la transcription d’une déclaration vidéo). Dans ce cas, des précisions devront être apportées à la présente directive.