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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

10.1 Définition de la preuve

(dernière mise à jour – juin 2012)

[1]              Vous ne devez examiner que la preuve qui vous est présentée dans la salle d’audience. La preuve est constituée de témoignages et de pièces produites. Elle peut également comprendre des admissions.

[2]              Les réponses d’un témoin aux questions qui lui sont posées font partie de la preuve. Les questions, par contre, ne constituent pas de la preuve, à moins que le témoin ne soit d’accord avec ce qui est demandé. Seules les réponses constituent de la preuve.

[3]              Les avocats de la Couronne et de la défense (ou, (NDA)) se sont entendus sur certains faits. C’est ce qu’on appelle une « admission ».[1] Aucune autre preuve n’est requise à l’égard de ces faits.

[4]              L’acte d’accusation qui a été lu devant vous au début de la présente affaire ne constitue pas de la preuve. Ce que les avocats disent ou ce que moi je dis lorsque nous nous adressons à vous pendant le procès ne fait pas partie de la preuve.

[5]              Lorsque vous irez dans la salle des jurés pour délibérer, les pièces vous seront acheminées.[2] Vous devez les examiner avec le reste de la preuve.[3]

[1] Lorsque des admissions sont faites en vertu de l’art. 655, le paragraphe [3], ou une version adaptée de la directive de mi-procès 7.1, devrait être lu. S’il n’y a pas d’admissions formelles, le paragraphe [3] devrait être omis.

La présente directive ne s’applique qu’aux admissions de fait faites formellement en vertu de l’art. 655 du Code. Elle ne s’applique pas aux ententes informelles portant, par exemple, sur le fait qu’il n’est pas nécessaire que certains témoins soient appelés à la barre pour établir une continuité, ou que certains témoins doivent présenter certains éléments de preuve s’ils sont appelés à témoigner. Les jurés devraient recevoir une directive précise sur l’effet de toute entente informelle conclue par les avocats.

Il est utile d’énumérer les admissions pour le jury et de mentionner leur numéro de pièce.

[2] La présente directive doit être modifiée si les pièces ne sont pas apportées dans la salle des jurés (par ex., les stupéfiants) ou n’y sont pas envoyées au même moment (par ex., les armes et munitions).

Des directives précises peuvent être requises à l’égard de certaines pièces, notamment les bandes audio et vidéo. Voir les directives de mi-procès 7.15 et 7.16, ainsi que les directives finales 11.25 et 11.26. Dans le cas de certaines pièces, le jury devrait être informé qu’il ne doit les manipuler qu’avec des gants.

[3] Ce ne sont pas toutes les pièces qui font preuve de la véracité de leur contenu (p. ex. un rapport d’expert, la transcription d’une déclaration vidéo). Dans ce cas, des précisions devront être apportées à la présente directive.