(art. 655)
Note[1]
(dernière mise à jour – mars 2011)
(Préciser les faits admis.)
[1] La présente directive ne s’applique qu’aux admissions de fait formulées en vertu de l’art. 655 du Code.
Après avoir donné la présente directive, le juge doit ensuite énoncer les faits admis en renvoyant, le cas échéant, à une pièce qui les reproduit par écrit.
Dans certaines juridictions, la Couronne distribue une copie des faits admis et les verse ensuite au dossier. Les admissions sont ensuite cotées comme pièces.