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7.20 Preuve reposant sur l’activité sexuelle générale (art. 276 et 276.4)

(art. 276 et 276.4)

Note[1]

(dernière mise à jour – janvier 2018)

[1]              Vous avez entendu une preuve selon laquelle (NDP) (décrire brièvement la nature de l’activité sexuelle) avec (préciser le nom de l’autre partie) le (préciser la date ou identifier autrement l’occasion).

[2]              Le droit limite les fins auxquelles la preuve du comportement sexuel antérieur d’une personne peut être utilisée. Vous ne pouvez vous servir de cette preuve que pour (préciser la fin particulière pour laquelle cette preuve a été déclarée admissible à la suite d’une demande en vertu de l’article 276).

[3]              Vous ne pouvez utiliser cette preuve à aucune autre fin. Plus précisément, vous ne devez pas l’utiliser pour déduire que, en raison de la nature sexuelle de ce qui s’est produit, (NDP) est plus susceptible d’avoi consenti à l’activité sexuelle dont (NDA) est accusé ou pour inférer que (NDP) est moins digne de foi. Ces inférences s’appuient sur des mythes au sujet de la sexualité qui n’ont aucune place dans notre droit.  

[1] La présente directive est obligatoire en vertu de l’art. 276.4 du Code. Lorsque la question du consentement n’est pas en litige (p. ex. lorsque le plaignant a moins de seize ans (voir l’art. 150.1(1))), omettre les mots suivants : « est plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle faisant partie de l’acte d’accusation ou pour conclure que ».