Note[1]
(dernière mise à jour – janvier 2018)
[1] La présente directive est obligatoire en vertu de l’art. 276.4 du Code. Lorsque la question du consentement n’est pas en litige (p. ex. lorsque le plaignant a moins de seize ans (voir l’art. 150.1(1))), omettre les mots suivants : « est plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle faisant partie de l’acte d’accusation ou pour conclure que ».