(dernière mise à jour – mars 2011)
[1] Habituellement, les témoins ne peuvent témoigner qu’au sujet de ce qu’ils ont vu ou entendu; ils ne peuvent pas témoigner au sujet de leurs opinions. Cependant, en raison de sa formation, de ses compétences particulières et de son expérience, (NDT) sera autorisé à témoigner au sujet de (préciser).
[2] Bien que (NDT) sera autorisé(e) à donner son opinion, c’est à vous qu’il revient de décider de la valeur à accorder à ce témoignage. Voici certains des éléments que vous devez considérer pendant le témoignage de (NDT) :
§ les titres et qualités ainsi que l’expérience de (NDT);
§ les fondements de l’opinion;
§ la pertinence des méthodes utilisées;
§ l’impartialité de (NDT);
§ les autres éléments de preuve de la présente affaire.
C’est à vous qu’il appartient de décider de la valeur à accorder au témoignage de (NDT).
[3] Il se pourrait qu’on demande à (NDT) de présumer certains faits pour les besoins de son opinion. Ces faits pourraient être identiques ou non aux faits que vous retiendrez de la preuve fournie dans la présente affaire. Plus les faits que (NDT) tient pour acquis se rapprochent des faits que vous retenez de la preuve, plus l’opinion de (NDT) pourra vous être utile. À l’inverse, moins les faits que (NDT) tient pour acquis se rapprochent des faits que vous retenez de la preuve, moins son opinion pourra vous être utile.