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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

7.3 Déclarations extrajudiciaires de l'accusé (procès conjoint)

Note[30]

(dernière mise à jour – mars 2011)

[1]              Plus d’une personne subit son procès, et une règle spéciale s’applique aux déclarations faites par l’une de ces personnes à l’extérieur de la salle d’audience. Vous venez d’entendre (NDT) témoigner que (NDA1) avait dit quelque chose. Peu importe ce que (NDA1)  a dit, ce témoignage ne peut pas vous aider à rendre votre verdict à l’égard de (NDA2), même si cette déclaration décrit un acte ou des paroles qu’on attribue à (NDA2).

[30] Les juges de première instance devraient identifier le témoin qui présente la preuve d’un énoncé ou d’une déclaration faite par un accusé qui n’est pas admissible relativement à un autre accusé. La directive devrait être donnée dans les procès conjoints au moment où la preuve de l’énoncé ou de la déclaration est présentée. Le juge peut soit répéter la directive aux témoins subséquents, soit rappeler aux jurés que la directive antérieure s’applique encore.

La présente directive doit être modifiée ou élargie lorsqu’il existe une preuve sur laquelle le jury pourrait se fonder pour conclure à l’adoption d’une déclaration par un accusé qui n’en est pas l’auteur. Voir, par exemple, R. c. Baron and Wertman (1976), 31 C.C.C. (2d) 525 (C.A. Ont.), le juge Martin à la p. 538.

La présente directive doit être modifiée lorsqu’il existe une preuve qui permettrait au jury de conclure que les déclarations sont faites pour la réalisation d’une fin commune illicite : voir la directive de mi-procès 7.25.