(dernière mise à jour – mars 2011)
(Si la déclaration extrajudiciaire a été faite par une autre personne que l’accusé, donner la directive suivante :)
[1] Vous avez probablement tous entendu parler du ouï-dire. En règle générale, lorsqu’un témoin rapporte les paroles qu’une autre personne a prononcées à l’extérieur de la salle d’audience, ce témoignage n’est pas admissible pour prouver la véracité de ce que cette autre personne a dit. Vous venez d’entendre (NDT) témoigner que (NDD) a dit (préciser) à l’extérieur de la salle d’audience. La règle du ouï-dire s’applique au témoignage de (NDT), de sorte que le témoignage de (NDT) ne constitue pas une preuve de la véracité de ce que (NDD) a dit.
[2] Toutefois, cette preuve est recevable pour expliquer (préciser le but limité pour lequel la preuve est recevable).
(Si la déclaration extrajudiciaire a été faite par (NDA) et qu’il n’y a pas de co-accusé, donner la directive suivante :)
[3] En règle générale, lorsqu’un témoin rapporte les paroles qu’une autre personne a prononcées à l’extérieur de la salle d’audience, ce témoignage n’est pas admissible pour prouver la véracité de ce que cette autre personne a dit. Cette règle générale ne s’applique pas lorsque le témoignage rapporte les paroles d’un accusé.
[4] Vous venez d’entendre (NDT) témoigner que (NDA) a dit (préciser) à l’extérieur de la salle d’audience. Ce témoignage est admissible comme preuve de la véracité de ce que (NDA) a dit. Vous devez déterminer si vous croyez que (NDA) a prononcé ces paroles, en totalité ou en partie.