Note[1]
(dernière mise à jour – mars 2011)
[1] La présente directive ne devrait être donnée que relativement aux témoins à charge. Voir, par exemple, R. c. Hoilett (1991), 4 C.R. (4th) 372 (C.A. Ont.); Titus v. The Queen, [1983] 1 S.C.R. 259.
La présente directive ne vise pas à remplacer une mise en garde de type Vetrovec. Voir Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811 et la directive finale 11.23.