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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

7.24 Accusations pendantes contre un témoin à charge

Note[1]

(dernière mise à jour – mars 2011)

[1]              Le témoin à charge (ou (NDT)) est accusé de (décrire brièvement l’infraction reprochée). Le procès n’a pas encore eu lieu.

[2]              Au moment d’évaluer la force probante du témoignage de (NDT), examinez attentivement si (NDT) peut avoir des motifs de témoigner de manière favorable à la Couronne, par exemple parce qu’il croit que cela l’aidera dans sa propre cause.

[1] La présente directive ne devrait être donnée que relativement aux témoins à charge. Voir, par exemple, R. c. Hoilett (1991), 4 C.R. (4th) 372 (C.A. Ont.); Titus v. The Queen, [1983] 1 S.C.R. 259.

La présente directive ne vise pas à remplacer une mise en garde de type Vetrovec. Voir Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811 et la directive finale 11.23.