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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

7.5 Condamnations antérieures du témoin non accusé (crédibilité)

Note[32]

(dernière mise à jour – mars 2011)

[1]              Vous avez entendu que (NDT) avait été déclaré coupable d’une infraction criminelle dans le passé. Vous pouvez vous servir de cette condamnation pour évaluer la crédibilité du témoignage de (NDT) ou la valeur à y accorder.

[2]              Certaines condamnations peuvent avoir plus importance que d’autres, notamment celles qui comportent un élément de malhonnêteté. Examinez également si la condamnation antérieure est récente ou date de quelques années.

[3]              Une condamnation antérieure ne rend pas nécessairement non crédible ou non digne de foi la preuve présentée par (NDT). Elle ne constitue que l’un des nombreux facteurs dont vous devez tenir compte pour évaluer le témoignage de (NDT).

[32] Voir l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada. Il pourrait être inutile de donner la présente directive au milieu du procès. Les avocats devraient être consultés. Lorsque le témoin non accusé est aussi l’auteur présumé du crime et que l’on se fonde sur les condamnations antérieures à titre de preuve d’une propension quelconque, la directive de mi-procès 7.6 devrait être donnée.