Note[32]
(dernière mise à jour – mars 2011)
[32] Voir l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada. Il pourrait être inutile de donner la présente directive au milieu du procès. Les avocats devraient être consultés. Lorsque le témoin non accusé est aussi l’auteur présumé du crime et que l’on se fonde sur les condamnations antérieures à titre de preuve d’une propension quelconque, la directive de mi-procès 7.6 devrait être donnée.