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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

7.8 Condamnations antérieures du témoin ou du tiers en tant que preuve d’une propension quelconque

Note[35]

(dernière mise à jour – mars 2011)

[1]              Vous avez entendu que (NDT) / (ND1/3) pourrait avoir commis l’infraction.

[2]              (NDT) / (ND1/3) a dans le passé été déclaré coupable de (décrire la nature de la condamnation antérieure). Cette condamnation antérieure peut vous aider à décider si (NDT) / (ND1/3) est le genre de personne susceptible de commettre l’infraction reprochée à (NDA).

[3]              La preuve selon laquelle (NDT) / (ND1/3) est le genre de personne susceptible de commettre l’infraction reprochée peut, en soi ou avec d’autres éléments de preuve, vous amener à avoir un doute raisonnable quant à la question de savoir si (NDA) a commis l’infraction.

[4]              À la fin du procès, j’expliquerai de façon plus détaillée comment vous pouvez vous servir d’une telle preuve et d’autres éléments de preuve se rapportant à (NDT) ou (ND1/3).

[35] Tout accusé peut présenter une preuve qui tend à démontrer qu’un coaccusé a commis l’infraction, à condition que cette preuve ait une valeur probante suffisante pour justifier son admission : R. c. Grandinetti, [2005] 1 R.C.S. 27. Cette preuve peut être directe ou circonstancielle. Elle peut comprendre la preuve du mobile du tiers ou de sa propension à commettre l’infraction, mais elle ne peut être constituée uniquement de celle-ci. Toutefois, s’il n’existe aucun autre lien entre le tiers et l’infraction reprochée, la preuve d’un mobile ou d’une propension quelconque n’est pas admissible en raison de l’absence de valeur probante.

La présente directive ne devrait être donnée que si le juge de première instance est convaincu de ce qui suit :

(i)                   il existe une preuve, autre que la preuve d’une propension quelconque, liant suffisamment le tiers à l’infraction reprochée pour justifier l’admission de la preuve relative à la propension;

(ii)                 la preuve proposée, qu’il s’agisse d’une opinion d’expert, d’actes distincts d’inconduite extrinsèque, ou des deux, en soi ou avec d’autres éléments de preuve, est pertinente et a, par rapport à la question de la propension, une valeur probante suffisante pour justifier son admission.

Voir R. c. McMillan (1975), 23 C.C.C. (2d) 160 (C.A. Ont.), le juge Martin aux pp. 167 et 168.