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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

7.12 Déclarations antérieures incompatibles en tant que preuve de fond (directive de l’arrêt R. c. B. (K.G.))

(dernière mise à jour – mars 2011)

[1]              Vous venez d’entendre le témoignage de (NDT). Une déclaration antérieure de ce témoin a aussi été produite comme pièce dans la présente affaire (donner des précisions sur la déclaration). En règle générale, la déclaration antérieure d’un témoin ne peut servir qu’à évaluer la crédibilité du témoignage rendu en salle d’audience par ce témoin. Cependant, dans le cas de ce témoin, la situation est différente : vous pouvez considérer le témoignage de (NDT), mais aussi sa déclaration antérieure comme preuve de ce qui s’est réellement passé.

[2]              Vous pouvez donc considérer la déclaration antérieure, pièce (préciser le numéro de la pièce), mais aussi le témoignage présenté par (NDT) comme une preuve de ce qui s’est réellement passé. Il vous appartient de décider de la crédibilité ou de la valeur à accorder au témoignage ou à la déclaration antérieure du témoin au moment de décider de la présente affaire.[1]

[1] Il se peut que le paragraphe [2] ne soit pas nécessaire à cette étape-ci du procès; toutefois, il devrait certainement être lu à titre de directive finale.