(dernière mise à jour – mars 2011)
[37] Cette directive n’est appropriée que si la déclaration incompatible antérieure n’est pas recevable quant à la véracité de son contenu selon la méthode d’analyse raisonnée de la règle du ouï-dire ou toute autre exception au ouï-dire. Voir la directive de mi-procès 7.12.