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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

7.10 Déclarations antérieures incompatibles du témoin non accusé (crédibilité)

(dernière mise à jour – mars 2011)

[1]              Vous venez d’entendre le témoignage de (NDT) à l’égard d’une déclaration antérieure. Le bon sens vous dit que lorsqu’un témoin déclare quelque chose à la barre des témoins alors qu’il a dit tout autre chose dans le passé, la valeur que vous accordez à son témoignage peut en être diminuée.

[2]              Vous devrez décider si (NDT) a, dans les faits, donné une version antérieure qui diffère de son témoignage sur les mêmes événements.

[3]              Si vous n’arrivez pas à la conclusion que (NDT) a donné une version antérieure et différente des événements, vous ne pouvez utiliser les déclarations alléguées pour évaluer sa crédibilité.

[4]              Après avoir entendu toute la preuve, si vous arrivez à la conclusion que (NDT) a donné une version antérieure et différente des événements, vous devrez examiner l’importance de ces différences. Vous devriez tenir compte de toute explication fournie par le témoin au sujet des différences. Vous devriez aussi examiner la nature et l’étendue des différences au moment de décider d’accepter ou d’écarter le témoignage de (NDT).

[5]              Vous ne devez pas utiliser la déclaration antérieure comme preuve de ce qui s’est réellement passé, à moins que vous ne soyez arrivé à la conclusion que (NDT) en a admis la véracité à la barre des témoins.[37]

[6]              Même dans ce cas, il vous appartient de décider de la valeur à accorder à cette preuve, comme vous le faites à l’égard de la preuve présentée par d’autres témoins.

[37] Cette directive n’est appropriée que si la déclaration incompatible antérieure n’est pas recevable quant à la véracité de son contenu selon la méthode d’analyse raisonnée de la règle du ouï-dire ou toute autre exception au ouï-dire. Voir la directive de mi-procès 7.12.