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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

7.13 Déclarations d’un déclarant qui n’est pas appelé à témoigner (preuve par ouï-dire admissible)

Note[1]

(dernière mise à jour – mars 2011)

[1]              Vous venez d’entendre (NDT) rapporter ce que (NDD) lui a dit au sujet de (décrire brièvement la déclaration rapportée). Cette personne n’est pas ici pour témoigner.

[2]              Vous aurez à décider si (NDD) a effectivement tenu tout ou partie de ces propos à (NDT). Pour ce faire, servez-vous de votre bon sens. Tenez compte des circonstances dans lesquelles la conversation a eu lieu et de tout autre élément susceptible de rendre le témoignage de (NDT) plus ou moins crédible.

[3]              Si vous concluez que (NDT) a rapporté de façon précise tout ou partie des déclarations de (NDD), vous pourrez vous fier à cette partie du témoignage de (NDT) comme preuve de ce qui s’est réellement passé.

[4]              Soyez prudent au moment de décider de la crédibilité et de la valeur à accorder à cette preuve. Elle pourrait être moins fiable que les autres éléments de preuve qui ont été présentés. (NDD) n’a pas prêté serment ni fait d’affirmation solennelle. (NDD) n’a pas promis de dire la vérité. Vous ne l’avez pas vu ni entendu témoigner. Contrairement aux autres personnes qui ont témoigné devant vous, (NDD) ne pouvait pas être contre-interrogée.

[1] D’autres directives peuvent être requises s’il est question d’un déclarant qui a été déclaré incapable plutôt que d’un déclarant qui n’a pas été appelé à témoigner.

La présente directive est appropriée lorsque la déclaration d’un déclarant originaire absent a été présentée par un témoin ayant reçu la preuve par ouï-dire et qu’elle est admise autrement qu’en conformité avec l’arrêt R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740. Dans les arrêts R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531 et R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915, on trouve des exemples de circonstances dans lesquelles la présente directive peut être utile.