(Art. 264)
(Lire l’acte d’accusation ou le chef d’accusation.)
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction, vous devez déclarer (NDA) non coupable de harcèlement criminel.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction [et que vous n’entretenez pas de doute raisonnable[6] après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives], vous devez déclarer (NDA) coupable de harcèlement criminel.
Lorsqu’on reproche à (NDA) d’avoir suivi une personne de façon répétée :
Suivre une personne d’un endroit à l’autre de façon répétée, c’est la suivre plus qu’une fois[7] d’un endroit à l’autre. Il n’est pas nécessaire que la personne soit suivie jusqu’au même endroit ou à partir du même endroit à chaque fois.
Lorsqu’on reproche à (NDA) d’avoir communiqué avec une personne de façon répétée :
Communiquer avec une personne de façon répétée, c’est communiquer avec elle plus qu’une fois[8] . La communication peut être directe ou indirecte. Il n’est pas nécessaire que les mêmes mots ou moyens de communication soient utilisés à chaque fois.
Lorsqu’on reproche à (NDA) d’avoir cerné ou surveillé un lieu :
Surveiller un lieu, c’est l’observer de façon continuelle. Cerner un lieu, c’est y être présent ou se trouver à proximité du lieu d’une manière inquiétante. Il peut s’agir du lieu où une personne réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve.
Lorsqu’on reproche à (NDA) de s’être comporté d’une manière menaçante :
Se comporter d’une manière menaçante, c’est faire ou dire quelque chose qui, dans les circonstances (y compris la relation entre (NDA) et (NDP)), peut raisonnablement avoir pour effet d’intimider une personne.
Dans tous les cas :
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a (préciser l’acte) (NDP), vous devez déclarer (NDA) non coupable de harcèlement criminel. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a (préciser l’acte) (NDP), vous devez passer à la prochaine question.
Lorsqu’une personne a l’autorisation légitime d’agir, la loi lui permet expressément d’agir comme (NDA) l’a fait dans les circonstances. En l’espèce, (décrire l’autorisation légitime invoquée).
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins que vous ne soyez convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) n’avait pas l’autorisation légitime d’agir comme il l’a fait dans les circonstances, vous devez déclarer (NDA) non coupable de harcèlement criminel. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) n’avait pas l’autorisation légitime d’agir comme il l’a fait dans les circonstances, vous devez passer à la prochaine question.
Pour prouver que (NDP) s’est senti harcelé par (NDA), la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que le comportement de (NDA) a angoissé, tourmenté ou troublé (NDP).
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
Si vous n’êtes pas convaincu hors de tout doute raisonnable que (NDP) s’est senti harcelé par le comportement de (NDA), vous devez déclarer (NDA) non coupable de harcèlement criminel. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDP) s’est senti harcelé par le comportement de (NDP), vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que (NDP) se sentait harcelé par son comportement.
Lorsque l’avocat de la Couronne invoque plus d’un motif pour prouver la connaissance, ajouter les parties suivantes qui s’appliquent. La connaissance peut être prouvée de l’une ou l’autre des trois manières suivantes :
La preuve établie de l’une ou l’autre de ces manières suffit à démontrer que (NDA) savait que (NDP) se sentait harcelé par son comportement. Vous n’êtes pas tenus de tous vous entendre sur la même manière d’établir la preuve. Si chacun d’entre vous est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il est établi de l’une ou l’autre de ces manières que (NDA) savait que (NDP) se sentait harcelé par son comportement, la Couronne aura prouvé l’élément essentiel de connaissance et vous serez tenus de passer à la prochaine question.
Pour déterminer si (NDA) savait que (NDP) se sentait harcelé par son comportement, vous devez examiner tous les éléments de preuve, y compris toute parole prononcée ou tout geste posé dans les circonstances de l’espèce.
Il est conforme au bon sens que vous puissiez déduire qu’une personne connaît généralement les conséquences prévisibles de ses actes et qu’elle pose ces actes afin d’en entraîner les conséquences[10] . Cependant, vous n’êtes pas tenus de tirer cette conclusion au sujet de (NDA). En fait, vous ne devez pas tirer cette conclusion si, compte tenu de tous les éléments de preuve, y compris (préciser la preuve [d’intoxication], de troubles mentaux ou autre), il existe dans votre esprit un doute raisonnable quant à savoir si (NDA) savait que (NDP) se sentait harcelé par son comportement. Cette décision vous appartient.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que (NDP) se sentait harcelé par son comportement, vous devez déclarer (NDA) non coupable de harcèlement criminel. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que (NDP) se sentait harcelé par son comportement, vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que les actes ou paroles de (NDA) ont fait craindre à (NDP) pour sa sécurité (ou celle de (ND1/3))[11] . Pour décider si cet élément essentiel a été prouvé, vous devez examiner tous les éléments de preuve.
(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que le comportement de (NDA) a fait craindre à (NDP) pour sa sécurité (ou celle de (ND1/3)), vous devez déclarer (NDA) non coupable de harcèlement criminel. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que le comportement de (NDA) a fait craindre à (NDP) pour sa sécurité (ou celle de (ND1/3)), vous devez passer à la prochaine question.
Vous devez décider si la crainte de (NDP) attribuable au comportement de (NDA) était raisonnable dans les circonstances. Une personne raisonnable placée dans la situation de (NDP) aurait-elle craint pour sa sécurité (ou celle de (ND1/3)) en raison du comportement de (NDA)[12] ?
(Examiner la preuve pertinente et expliquez le lien entre cette preuve et la question en litige.)
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que la crainte de (NDP) pour sa sécurité (ou celle de (ND1/3)) était raisonnable dans les circonstances, vous devez déclarer (NDA) non coupable de harcèlement criminel.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la crainte de (NDP) pour sa sécurité (ou celle de (ND1/3)) était raisonnable dans les circonstances, vous devez déclarer (NDA) coupable de harcèlement criminel.
[1] Si l’identité est contestée, ne pas oublier d’inclure toute autre directive pertinente (ex. témoin oculaire, alibi, faits similaires, etc.) Si la date est contestée, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise au cours de la période indiquée dans l’acte d’accusation. Si le lieu est contesté, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.
En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, lorsqu’il y a divergence entre les éléments de preuve et l’acte d’accusation, se reporter à l’alinéa 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 3.
[2] La description devrait suivre le libellé de la loi, par exemple, « [...] a suivi (NDP) ou (ND1/3) d’un endroit à l’autre de façon répétée ».
[3] Lorsque le comportement en question est celui décrit aux al. 264(2)a) à c), le comportement doit viser une autre personne ou l’une de ses « connaissances » de la victime. En vertu de l’al. 264(2)d), la menace doit être adressée à une autre personne ou à l’un « des membres de sa famille ».
[4] Cet élément est nécessaire seulement dans les cas où il y a une preuve d’autorisation légitime. Voir le paragraphe [5] ci-après.
[5] Selon l’art. 264(1), le comportement de l’accusé doit avoir pour effet « de lui faire craindre – compte tenu du contexte – pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances ».
[6] Insérer l’énoncé entre crochets s’il y a lieu. Cette directive doit être modifiée si le fardeau ultime incombe à l’accusé, par exemple en matière de troubles mentaux ou d’automatisme sans aliénation mentale.
[7] Dans l’affaire R. c. Ryback (1996), 105 C.C.C. (3d) 240 (B.C.C.A.), la Cour d’appel a conclu que trois événements constituaient une « communication de façon répétée ».
La question de savoir si un acte doit être commis « plus qu’une fois » pour constituer une conduite « répétée » dépend des circonstances et de la preuve de chaque espèce. Dans R. c. Ohenhen, [2005] O.J. no. 4072 (C.A.), la cour d’appel de l’Ontario a mis les juges de première instance en garde contre l’utilisation systématique de l’expression « plus qu’une fois ». Au paragraphe 33, la cour a indiqué que « [traduction] le jury devra dans certains cas examiner le contexte dans lequel les communications ont eu lieu, l’intention de l’accusé et peut-être aussi d’autres facteurs afin de décider si les communications ont été faites de façon répétée ou si elles étaient plutôt inoffensives ou accidentelles. Peut-être serait-il préférable d’informer le jury qu’une communication qui a lieu plus qu’une fois peut, selon le contexte et les circonstances, constituer le fait de communiquer de façon répétée. »
[8] Voir la note 23.
[9] Cet élément est nécessaire seulement dans les cas où il y a une preuve d’autorisation légitime.
[10] Cette directive exprime en langage simple la notion jurisprudentielle de déduction conforme au bon sens selon laquelle une personne entend provoquer les conséquences naturelles et probables de ses actes.
[11] La version française du paragraphe 264(1) indique clairement que (NDP) doit connaître personnellement (ND1/3).
[12] Dans R. c. Sillipp (1997), 120 C.C.C. (3d) 384 (Alta. C.A.), la Cour d’appel a précisé qu’il est possible d’instruire le jury sur les faiblesses particulières du plaignant.