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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

Infraction 269 : Causer illégalement des lésions corporelles

(Art. 269)

Note[1]

(dernière mise à jour – juillet 2012)

[1]              (NDA) est accusé d’avoir causé illégalement des lésions corporelles. L’acte d’accusation se lit comme suit :

(Lire l’acte d’accusation ou le chef d’accusation.)

[2]              Vous ne devez pas déclarer (NDA) coupable d’avoir causé illégalement des lésions corporelles à moins que la Couronne n’ait prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) est la personne qui a commis l’infraction à la date et au lieu indiqués dans l’acte d’accusation[2] . De plus, la Couronne doit prouver chacun des éléments essentiels suivants hors de tout doute raisonnable :

1.    (NDA) a commis un acte illégal;
2.    l’acte illégal était dangereux;
3.    l’acte illégal commis par (NDA) a causé des lésions corporelles à (NDP).

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction, vous devez déclarer (NDA) non coupable d’avoir causé illégalement des lésions corporelles.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction [et que vous n’entretenez pas de doute raisonnable après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives[3] ], vous devez déclarer (NDA) coupable de voies de fait.

[3]              Pour établir si la Couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction reprochée, examinez les questions suivantes :

[4]              Première question : (NDA) a-t-il commis un acte illégal ?

Toute infraction à une loi fédérale ou provinciale est un acte illégal. L’acte illégal reproché en l’espèce est (décrire brièvement l’acte illégal reproché et faire référence à la loi pertinente, par ex. le Code criminel).

(Examiner les éléments essentiels de l’acte illégal et les moyens de défense.[4] )

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a commis un acte illégal, vous devez déclarer (NDA) non coupable d’avoir causé illégalement des lésions corporelles. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a commis un acte illégal, vous devez passer à la prochaine question.

[5]              Deuxième question : l’acte illégal était-il dangereux ?

La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’acte illégal commis par (NDA) était dangereux.

Pour décider si l’acte illégal commis par (NDA) était dangereux, demandez-vous si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, se serait rendu compte qu’elle exposait une autre personne à un risque de lésions corporelles. L’expression « lésions corporelles » désigne une blessure (y compris une blessure psychologique)[5] qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et n'est pas de nature passagère ou sans importance.

Afin de décider ce qu’une personne raisonnable aurait prévu, ne tenez pas compte des circonstances ou des expériences particulières de (NDA).

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que l’acte illégal était dangereux, vous devez déclarer (NDA) non coupable d’avoir causé illégalement des lésions corporelles. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus que l’acte illégal était dangereux, vous devez passer à la prochaine question.

[6]              Troisième question : l’acte illégal de (NDA) a-t-il causé des lésions corporelles à (NDP) ?

Je répète, l’expression « lésions corporelles » s’entend d’une blessure (y compris une blessure psychologique[6] ) qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance.

La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que le comportement de (NDA) a contribué de façon importante[7] aux lésions corporelles infligées à (NDP). Par contre, la Couronne n’est pas tenue de prouver que (NDA) avait l’intention de causer à (NDP) des lésions corporelles lorsqu’il a commis l’acte illégal.

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que l’acte illégal de (NDA) a causé des lésions corporelles à (NDP), vous devez déclarer (NDA) non coupable d’avoir causé illégalement des lésions corporelles.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que l’acte illégal de (NDA) a causé des lésions corporelles à (NDP), vous devez déclarer (NDA) coupable d’avoir causé illégalement des lésions corporelles.

[1] La présente directive doit être lue dans les cas où l’acte illégal ne constitue pas des voies de fait. Voir R. c. De Sousa, [1992] 2 R.C.S. 944. La directive 267-B traite des voies de fait causant des lésions corporelles.

[2] Si l’identité est contestée, ne pas oublier d’inclure toute autre directive pertinente (ex. témoin oculaire, alibi, faits similaires, etc.) Si la date est contestée, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise au cours de la période indiquée dans l’acte d’accusation. Si le lieu est contesté, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.

En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, lorsqu’il y a divergence entre les éléments de preuve et l’acte d’accusation, se reporter à l’alinéa 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi R. c. B.(G.), [1990] 2 R.C.S. 3.

[3] Insérer l’énoncé entre crochets s’il y a lieu. Cette directive doit être modifiée si le fardeau ultime incombe à l’accusé, par exemple en matière de troubles mentaux ou d’automatisme sans aliénation mentale.

[4] Y compris l’actus reus et la mens rea.

[5] Supprimer « y compris une blessure psychologique » si aucune preuve n’a été présentée à cet égard.

[6] Supprimer « y compris une blessure psychologique » si aucune preuve n’a été présentée à cet égard.

[7] À la suite de l’arrêt R. c. Nette, [2001] 3 R.C.S. 488, il semble que cette formulation du critère général de la causalité ne puisse plus entraîner l’infirmation d’une décision. Elle exprime l’élément central du critère établi dans l’arrêt R. c. Smithers, [1978] 1 R.C.S. 506 selon lequel la cause doit avoir contribué « d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante ». Ces deux formulations sont équivalentes. Le critère de l’arrêt Nette est considéré comme confirmant la norme de l’arrêt Smithers et comme fournissant une forme d’expression positive de celui-ci. Cette interprétation est renforcée par le jugement rendu dans l’affaire R. c. Maybin, 2012 CSC 24, dans lequel la Cour suprême confirme que les arrêts Smithers et Nette énoncent correctement le critère. Prendre note que la Cour mentionne également ce qui suit au paragraphe 17 :

De plus, la Cour a souligné que les questions de causalité sont particulières à chaque cas et reposent sur les faits. Le choix des termes dans l’exposé au jury est discrétionnaire et dépend des circonstances de l’affaire (Nette, au par. 72). Notre Cour reconnaît donc implicitement dans Nette qu’il peut être utile d’employer différentes méthodes pour évaluer la causalité juridique, selon les faits particuliers en cause.