Remarque[1]
(Dernière mise à jour : septembre 2023)
(Lire les éléments pertinents de l’acte d’accusation ou du chef d’accusation.)
1. Il y avait une organisation criminelle (si le nom de l’organisation est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément doit être formulé comme suit : « Il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et ce groupe était une organisation criminelle »).
2. (NDA) savait que le groupe (ou préciser le nom) possédait les caractéristiques d’une organisation criminelle.[4]
3. (NDA) a sciemment [participé ou contribué] à une activité de l’organisation criminelle (ou préciser le nom).
4. Le but de (NDA) était d’accroître la capacité de l’organisation criminelle (ou préciser le nom) [de commettre un acte criminel ou de faciliter la perpétration d’un acte criminel], à savoir (préciser les actes criminels énoncés dans l’acte d’accusation ou allégués par la Couronne). Je vous précise qu’en droit ces infractions sont des actes criminels.
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée, vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée, [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable[5] après avoir examiné les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vais vous donner des directives], vous devez déclarer (NDA) coupable de cette accusation.
Afin d’établir si la Couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction, examinez les questions suivantes :
L’organisation criminelle comporte nécessairement trois caractéristiques.[7]
Premièrement, le groupe doit être doté d’une certaine forme de structure et exister depuis un certain temps[8]. Il n’est pas nécessaire que les membres aient des rôles définis, et la composition du groupe peut varier dans le temps. Cependant, n’est pas nécessairement une organisation criminelle tout groupe qui commet un acte criminel. Par exemple, un groupe formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction n’est pas une organisation criminelle.
Deuxièmement, le groupe doit être composé d’au moins trois personnes.[9] (NDA) n’a pas besoin d’être l’une de ces personnes.
Troisièmement, l’un des objets principaux ou l’une des activités principales du groupe doit être [de commettre ou de faciliter] une ou plusieurs infractions graves qui pourraient, si elles étaient commises, procurer un avantage matériel[10] au groupe ou à l’un de ses membres. L’obtention de cet avantage n’a pas besoin d’être l’objet principal ou l’activité principale[11] du groupe.
La Couronne soutient que l’un des objets principaux ou l’une des activités principales du groupe (ou préciser le nom) est [de commettre[12] ou de faciliter la perpétration de] (préciser l’infraction ou les infractions). Je vous précise qu’en droit ces infractions sont des infractions graves au sens du Code criminel.[13]
Lorsque l’acte d’accusation allègue que l’accusé aurait « facilité » la perpétration de l’infraction, ajouter ce qui suit :
Par « faciliter », on entend le fait de rendre plus facile la perpétration d’une infraction. Il n’est pas nécessaire que la nature de l’infraction soit connue ni que l’infraction soit réellement commise.
Il doit s’agir d’un avantage matériel, c’est-à-dire d’un avantage tangible ou concret. L’avantage peut être financier, mais ne l’est pas nécessairement.
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il y avait une organisation criminelle (ou, si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation : « que le groupe appelé (préciser) était une organisation criminelle »), vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il y avait une organisation criminelle (ou, si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation : « que le groupe appelé (préciser) était une organisation criminelle »), vous devez passer à la prochaine question.
Je vous ai expliqué les trois caractéristiques que doit posséder un groupe pour être considéré comme une organisation criminelle. Pour répondre à la présente question, vous devez vous demander si (NDA) savait que le groupe (ou préciser le nom) possédait ces trois caractéristiques.[15]
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que le groupe (ou préciser le nom) avait les caractéristiques d’une organisation criminelle, vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que le groupe (ou préciser le nom) avait les caractéristiques d’une organisation criminelle, vous devez passer à la prochaine question.
Pour répondre à cette question, vous devez d’abord examiner si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) a (préciser l’acte ou l’omission allégué).
Si vous êtes convaincus que cela a été établi hors de tout doute raisonnable, vous devez ensuite déterminer si, par ces actes[16] [ou omissions], (NDA) a sciemment [participé ou contribué] aux activités de l’organisation criminelle (ou préciser le nom).[17] Pour répondre à cette question, vous pouvez notamment tenir compte des facteurs suivants :
1. (NDA) a utilisé un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifiait l’organisation criminelle (ou préciser le nom) ou qui y était associée;
2. (NDA) fréquentait des personnes qui font partie de l’organisation criminelle (ou préciser le nom le nom);
3. (NDA) recevait des avantages de l’organisation criminelle (ou préciser le nom);
4. (NDA) exerçait régulièrement des activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation criminelle (ou préciser le nom).[18]
Le fait [de participer ou de contribuer] sciemment aux activités d’une organisation criminelle (ou préciser le nom) vise uniquement la conduite qui crée davantage qu’un risque minimal de préjudice. Cela ne comprend pas les interactions avec une organisation criminelle qui comportent un risque quelconque d’accroître indirectement la capacité de cette organisation. Le fait [de participer ou de contribuer] sciemment aux activités d’une organisation criminelle vise uniquement la conduite qu’une personne raisonnable considèrerait comme susceptible d’accroître concrètement la capacité de l’organisation criminelle de faciliter ou d’exercer ses activités. Sont donc exclues les activités inoffensives ou socialement utiles exercées sans aucune intention d’accroître la capacité de l’organisation criminelle [de commettre un acte criminel] [ou de faciliter la perpétration d’un acte criminel].[19]
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a sciemment [participé ou contribué] à une activité de l’organisation criminelle (ou préciser le nom), vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a sciemment [participé ou contribué] à une activité de l’organisation criminelle (ou préciser le nom), vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne soutient que le but de (NDA) était d’accroître la capacité de l’organisation criminelle (ou préciser le nom) [de commettre ou de faciliter la perpétration de] (préciser l’acte criminel allégué par la Couronne). Je vous précise qu’en droit ces infractions sont des actes criminels.
Pour répondre à cette question, demandez-vous si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) voulait que ses actions aient pour effet d’accroître la capacité de l’organisation criminelle (ou préciser le nom) [de commettre un acte criminel ou de faciliter la perpétration d’un acte criminel]. Il ne suffit pas que (NDA) ait su que son comportement aurait cet effet; ce devait être son but.[20]
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que le but de (NDA) était d’accroître la capacité de l’organisation criminelle (ou préciser le nom) [de commettre un acte criminel ou de faciliter la perpétration d’un acte criminel], vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que le but de (NDA) était d’accroître la capacité de l’organisation criminelle (ou préciser le nom) [de commettre un acte criminel ou de faciliter la perpétration d’un acte criminel], vous devez déclarer (NDA) coupable de cette accusation.
1. l’organisation criminelle (ou préciser le nom) a dans les faits [facilité ou commis un acte criminel];
2. [la participation ou la contribution] de (NDA) a dans les faits accru la capacité de l’organisation criminelle (ou préciser le nom) [de faciliter ou de commettre un acte criminel];
3. (NDA) connaissait avec précision la nature de l’acte criminel que l’organisation criminelle (ou préciser le nom) est susceptible d’avoir [facilité ou commis];
4. (NDA) connaissait l’identité de l’une des personnes qui font partie de l’organisation criminelle.
En résumé[22], vous devez déclarer (NDA) non coupable à moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable des quatre éléments essentiels suivants :
1. Il y avait une organisation criminelle (si le nom de l’organisation est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément doit être formulé comme suit : « Il y avait un groupe appelé (préciser) et ce groupe était une organisation criminelle »);
2. (NDA) savait que le groupe (ou préciser le nom) possédait les caractéristiques d’une organisation criminelle;
3. (NDA) a sciemment [participé ou contribué] à une activité de l’organisation criminelle (ou préciser le nom);
4. Le but de (NDA) était d’accroître la capacité de l’organisation criminelle (ou préciser le nom) [de commettre un acte criminel ou de faciliter la perpétration d’un acte criminel], à savoir (préciser les actes criminels énoncés dans l’acte d’accusation ou allégués par la Couronne). Je vous précise qu’en droit ces infractions sont des actes criminels.
Si l’un de ces éléments essentiels n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable, [ou si vous entretenez un doute raisonnable à l’égard de (préciser les moyens de défense)], vous devez rendre un verdict de non-culpabilité.
Vous devez déclarer (NDA) coupable de l’accusation qui pèse contre lui si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels qui suivent [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable à l’égard de (préciser les moyens de défense)] :
1. Il y avait une organisation criminelle (si le nom de l’organisation est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément doit être formulé comme suit : « Il y avait un groupe appelé (préciser) et ce groupe était une organisation criminelle »);
2. (NDA) savait que le groupe (ou préciser le nom) possédait les caractéristiques d’une organisation criminelle;
3. (NDA) a sciemment [participé ou contribué] à une activité de l’organisation criminelle (ou préciser le nom);
4. Le but de (NDA) était d’accroître la capacité de l’organisation criminelle (ou préciser le nom) [de commettre un acte criminel ou de faciliter la perpétration d’un acte criminel], à savoir (préciser les actes criminels énoncés dans l’acte d’accusation ou allégués par la Couronne). Je vous précise qu’en droit ces infractions sont des actes criminels.
[1] Au moment d’adapter les présentes directives à l’affaire en cause, porter une attention particulière au libellé de l’acte d’accusation. L’acte d’accusation précise parfois, mais pas toujours, l’acte ou les actes criminels allégués. De même, le nom du groupe ou de l’organisation est parfois, mais pas toujours, indiqué. Lorsque l’acte ou le groupe est précisé, suivre le libellé de l’acte d’accusation dans les présentes directives.
[2] Suivre le libellé de l’acte d’accusation, par exemple « participer à » ou « contribuer à » ou « participer ou contribuer à ».
[3] Suivre le libellé de l’acte d’accusation, par exemple « commettre » ou « faciliter la perpétration » ou « commettre des infractions criminelles ou en faciliter la perpétration ».
[4] R. v. Terezakis, 2007 BCCA 384, au par. 60.
[5] Cette directive devra être modifiée si l’accusé doit s’acquitter d’un fardeau de preuve, comme des troubles mentaux ou de l’automatisme sans aliénation mentale.
[6] Dans R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, au par. 88, la Cour suprême du Canada a mentionné ce qui suit : « L’existence d’une organisation criminelle est un élément essentiel de l’infraction de participation aux activités d’une organisation criminelle. Une directive portant sur cet élément est donc obligatoire. L’organisation criminelle alléguée doit présenter une structure et une continuité faisant naître le type de risque élevé pour la société que le législateur cherche à combattre. En conséquence, pour que le jury soit suffisamment outillé pour décider si une organisation criminelle existait, la directive doit inclure une explication concernant la structure et la continuité. »
[7] Dans R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, la Cour suprême du Canada a souligné que la définition d’organisation criminelle était appliquée avec souplesse, mais a fait la mise en garde suivante :
« La souplesse avec laquelle la définition d’organisation criminelle est appliquée ne doit pas devenir une invitation à recourir à des considérations non pertinentes ou à des raisonnements inappropriés. Le risque de raisonnement inapproprié est particulièrement élevé lorsque la personne accusée est membre d’une communauté marginalisée, qui est sous‑représentée au sein des forces policières, du barreau, des jurys ou de la magistrature, et dont les caractéristiques et pratiques peuvent fort bien être peu connues et possiblement être l’objet de biais, préjugés ou stéréotypes au sein des personnes chargées d’appliquer la loi ou de rendre jugement. Les tribunaux ont reconnu les risques de préjugés raciaux ou de raisonnements stéréotypés, y compris de biais inconscients dans le système de justice pénale (voir, p. ex., R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128, par. 21‑22; Barton, par. 195‑197). Tout comme la définition d’organisation criminelle ne doit pas être limitée aux modèles stéréotypés du crime organisé, il faut aussi prendre soin de ne pas identifier un groupe comme étant une organisation criminelle simplement parce que celui‑ci semble correspondre à certains modèles stéréotypés. Le juge des faits chargé de déterminer s’il est en présence d’une organisation criminelle doit en tout temps axer son analyse sur la question de savoir si le groupe particulier dont il est question possède les attributs distinctifs d’une organisation criminelle, c’est‑à‑dire la structure et la continuité.
Les juges qui président les procès jouent un rôle important dans la lutte contre les biais, les préjugés et les stéréotypes en salle d’audience (Barton, par. 197). La formulation d’une directive appropriée sur les exigences relatives à l’existence d’une organisation criminelle fait partie de ce rôle. Selon les règles générales de la preuve, les tribunaux peuvent exclure les éléments de preuve qui ne sont pas pertinents à l’égard de cette question, ou encore lorsque l’effet préjudiciable d’un élément de preuve l’emporte sur sa valeur probante. Les juges présidant les procès doivent mettre les jurés en garde contre les risques de biais inconscients ou de raisonnements inappropriés, dans les cas où les circonstances justifient une telle mise en garde (par. 200). » (aux par. 85-86) (Voir aussi Directive générale sur les parties pris 3.1.1.)
[8] Dans R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, la Cour suprême du Canada a statué que la structure et la continuité sont des caractéristiques essentielles d’une organisation criminelle, déclarant : « Le régime prévu par le Code criminel à l’égard des organisations criminelles a pour objet d’identifier et de déstabiliser les groupes qui présentent un risque élevé pour la société en raison des avantages que procurent leur structure et leur continuité d’un point de vue institutionnel » (par. 78).
[9] Le Code criminel précise que les personnes faisant partie du groupe peuvent se trouver au Canada ou à l’étranger, art. 467.1(1)a).
[10] Le Code criminel indique ce qui suit : « …de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie — directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier » (alinéa 467.1 (1)b)). Selon les circonstances, il pourrait être nécessaire d’expliquer le sens élargi « d’avantage matériel ».
[11] Lorsqu’il existe une preuve que le groupe se livrait à des activités licites ainsi qu’à des activités criminelles, le jury doit être informé qu’il n’a à se prononcer que sur la question de savoir si la perpétration ou la facilitation des infractions criminelles était l’un des buts principaux ou l’une des activités principales du groupe (R. v. Terezakis, 2007 BCCA 384, au par. 59).
[12] Pour l’application des articles 467.11 à 467.13, le Code criminel définit comme suit l’expression « commettre une infraction » : « le fait de commettre une infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une personne d’y participer ». Selon les circonstances, il pourrait être nécessaire d’expliquer le sens élargi de l’expression « commettre une infraction ». Se reporter aux art. 21 et 22 du Code pour la définition de « partie » et de « conseiller ».
[13] Le Code criminel définit l’expression « infraction grave » comme suit au par. (1) de l’art. 467.1 : « (t)out acte criminel – prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale – passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement. »
[14] R. v. Terezakis, 2007 BCCA 384, au par. 60.
[15] Lorsqu’on allègue l’aveuglement volontaire, il y aurait lieu d’ajouter ce qui suit : « ou avait connaissance de signes indiquant que le groupe (ou préciser le nom) avait ces caractéristiques, mais a délibérément choisi de les ignorer parce qu’il ne voulait pas connaître la vérité ». Voir R c. Briscoe, 2010 CSC 13.
[16] Si plus d’un acte ou plus d’une omission est allégué, donner la directive suivante au jury : « Il n’est pas nécessaire que vous soyez tous d’accord sur celui des actes ou des omissions qui est survenu, à condition que chacun d’entre vous soit convaincu hors de tout doute raisonnable qu’au moins un de ces actes ou omissions est survenu. »
[17] Lorsqu’on allègue l’aveuglement volontaire, il y aurait lieu d’ajouter ce qui suit : « ou avait connaissance de signes indiquant qu’il [participait ou contribuait] peut-être aux activités de l’organisation criminelle (ou préciser le nom), mais a délibérément choisi de les ignorer parce qu’il ne voulait pas connaître la vérité ». Voir R c. Briscoe, 2010 CSC 13.
[18] Ces facteurs sont énoncés au paragraphe (3) de l’article 467.11 du Code criminel. Voir également R. c. Venneri, 2012 CSC 33, aux par. 43-46. D’autres facteurs peuvent également émaner de la preuve.
[19] Dans R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, une affaire impliquant un groupe terroriste, la Cour a conclu, aux par. 53-53, qu’à la lumière de son interprétation de l’actus reus et de la mens rea exigés à l’art. 83.18 (participer ou contribuer à une activité terroriste), il ne peut y avoir déclaration de culpabilité pour un acte qu’une personne raisonnable ne tiendrait pas pour susceptible d’accroître sensiblement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
[20] Voir R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, aux par. 45-46.
[21] Ces exclusions sont expressément énoncées au paragraphe (2) de l’article 467.11 du Code criminel et s’appliquent seulement à une accusation portée en vertu de l’article 467.11.
[22] Selon la complexité de l’affaire, il pourrait être nécessaire de rappeler au jury quels sont les éléments essentiels de l’infraction. Cela est particulièrement vrai dans le cas de la présente infraction, étant donné le grand nombre de choses que la Couronne n’a pas à prouver et qui sont énoncées au paragraphe [7].