(Dernière mise à jour : septembre 2023)
(Lire les éléments pertinents de l’acte d’accusation ou du chef d’accusation.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous ces éléments essentiels, vous devez déclarer (NDA) non coupable de l’accusation qui pèse contre lui.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée, [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable[3] après avoir examiné les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vais vous donner des directives], vous devez déclarer (NDA) coupable de ce chef.
Afin d’établir si la Couronne a prouvé ces éléments essentiels, examinez les questions suivantes :
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable qu’il y avait une organisation criminelle[4] et que (NDA) était l’une des personnes qui la composaient.
Une organisation criminelle comporte nécessairement trois caractéristiques.[5]
Premièrement, le groupe doit être doté d’une certaine forme de structure et exister depuis un certain temps.[6] Il n’est pas nécessaire que les membres aient des rôles définis, et la composition du groupe peut varier dans le temps. Cependant, n’est pas nécessairement une organisation criminelle tout groupe qui commet un acte criminel. Par exemple, un groupe formé au hasard ou de façon ponctuelle pour la perpétration immédiate d’une seule infraction n’est pas une organisation criminelle.
Deuxièmement, le groupe doit être composé d’au moins trois personnes.[7] (NDA) n’a pas besoin d’être l’une de ces personnes.
Troisièmement, l’un des objets principaux ou l’une des activités principales du groupe doit être [de commettre ou de faciliter] une ou plusieurs infractions graves qui pourraient, si elles étaient commises, procurer un avantage matériel[8] au groupe ou à l’un de ses membres. L’obtention de cet avantage n’a pas besoin d’être l’objet principal ou l’activité principale[9] du groupe.
La Couronne soutient que l’un des objets principaux ou l’une des activités principales du groupe (ou préciser le nom) est [de commettre[10] ou de faciliter la perpétration de] (préciser l’infraction ou les infractions). Je vous précise qu’en droit ces infractions sont des infractions graves au sens du Code criminel.[11]
Lorsque l’acte d’accusation allègue que l’accusé aurait « facilité » la perpétration de l’infraction, ajouter ce qui suit :
Par « faciliter » on entend le fait de rendre plus facile la perpétration d’une infraction. Il n’est pas nécessaire que la nature de l’infraction soit connue ni que l’infraction soit réellement commise.
Il doit s’agir d’un avantage matériel, c’est-à-dire d’un avantage tangible ou concret. L’avantage peut être financier, mais ne l’est pas nécessairement.
Pour répondre à cette question, vous pouvez notamment tenir compte des facteurs suivants :
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) faisait partie d’une organisation criminelle (ou préciser le nom), vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable (NDA) faisait partie d’une organisation criminelle, vous devez passer à la prochaine question.
Je vous ai expliqué les trois caractéristiques que doit posséder un groupe pour être considéré comme une organisation criminelle. Pour répondre à la présente question, vous devez vous demander si (NDA) savait que le groupe (ou préciser le nom) possédait ces trois caractéristiques.[14]
La Couronne n’a pas à prouver que (NDA) connaissait l’identité de toutes les personnes qui composent l’organisation criminelle.[15]
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que le groupe (ou préciser le nom) avait les caractéristiques d’une organisation criminelle, vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que le groupe (ou préciser le nom) avait les caractéristiques d’une organisation criminelle, vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) a sciemment chargé une personne de commettre l’infraction de (préciser).
« Charger » signifie commander ou donner l’ordre.
(NDA) peut l’avoir fait directement ou indirectement.
La Couronne n’a pas à prouver ce qui suit :
a) l’infraction de (préciser) a réellement été commise;
b) (NDA) a chargé une personne en particulier de commettre l’infraction.[16]
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a sciemment chargé, directement ou indirectement, une personne de commettre l’infraction de (préciser), vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a sciemment chargé, directement ou indirectement, une personne de commettre l’infraction de (préciser), vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) a chargé la personne de commettre l’infraction sachant que l’infraction, si elle était commise, serait :
Vous n’avez pas à être convaincus que (NDA) avait connaissance de ces trois circonstances. Il suffit que vous soyez convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) connaissait l’une d’elles. Il n’est pas nécessaire que vous soyez tous d’accord sur la circonstance que (NDA) connaissait, pourvu que vous soyez tous convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il connaissait l’une d’elles.
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a chargé la personne de commettre l’infraction sachant que la perpétration de l’infraction, si elle était commise, serait au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle ou en association avec elle (ou préciser le nom), vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a chargé la personne de commettre l’infraction sachant que la perpétration de l’infraction, si elle était commise, serait au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle ou en association avec elle (ou préciser le nom), vous devez déclarer (NDA) coupable de cette accusation.
En résumé[19], vous devez déclarer (NDA) non coupable à moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels suivants :
1. (NDA) faisait partie d’une organisation criminelle (ou préciser le nom).
2. (NDA) savait que le groupe (ou préciser le nom) possédait les caractéristiques d’une organisation criminelle.
3. (NDA) a chargé, directement ou indirectement, une personne de commettre l’infraction de (préciser).
4. (NDA) a chargé cette personne de commettre l’infraction sachant que la perpétration de l’infraction était au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle (ou préciser le nom), ou en association avec elle.
Si l’un de ces éléments essentiels n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable, [ou si vous entretenez un doute raisonnable à l’égard de (préciser les moyens de défense), vous devez rendre un verdict de non-culpabilité.
Vous devez déclarer (NDA) coupable de l’accusation qui pèse contre lui si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels qui suivent [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable à l’égard de (préciser les moyens de défense)] :
1. (NDA) faisait partie d’une organisation criminelle (ou préciser le nom).
2. (NDA) savait que le groupe (ou préciser le nom) possédait les caractéristiques d’une organisation criminelle.
3. (NDA) a chargé, directement ou indirectement, une personne de commettre l’infraction de (préciser).
4. (NDA) a chargé cette personne de commettre l’infraction sachant que la perpétration de l’infraction était au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle (ou préciser le nom), ou en association avec elle.
[1] Le libellé de cette directive devrait suivre celui de l’acte d’accusation, par ex. « au profit de » ou « sous la direction de » ou « en association avec ». La présente directive est formulée suivant l’hypothèse que l’acte d’accusation énonce les trois éléments. Si l’acte d’accusation ne contient qu’un ou deux des éléments, les paragraphes [1], [2] et [6] devraient être modifiés en conséquence.
[2] R. v. Terezakis, 2007 BCCA 384, au par. 60.
[3] Cette directive devra être modifiée si l’accusé doit s’acquitter d’un fardeau de preuve, comme les troubles mentaux ou l’automatisme sans aliénation mentale.
[4] Dans R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, au par. 88, la Cour suprême du Canada a mentionné ce qui suit : « L’existence d’une organisation criminelle est un élément essentiel de l’infraction de participation aux activités d’une organisation criminelle. Une directive portant sur cet élément est donc obligatoire. L’organisation criminelle alléguée doit présenter une structure et une continuité faisant naître le type de risque élevé pour la société que le législateur cherche à combattre. En conséquence, pour que le jury soit suffisamment outillé pour décider si une organisation criminelle existait, la directive doit inclure une explication concernant la structure et la continuité. »
[5] Dans R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, la Cour suprême du Canada a souligné que la définition d’organisation criminelle était appliquée avec souplesse, mais a fait la mise en garde suivante :
« La souplesse avec laquelle la définition d’organisation criminelle est appliquée ne doit pas devenir une invitation à recourir à des considérations non pertinentes ou à des raisonnements inappropriés. Le risque de raisonnement inapproprié est particulièrement élevé lorsque la personne accusée est membre d’une communauté marginalisée, qui est sous‑représentée au sein des forces policières, du barreau, des jurys ou de la magistrature, et dont les caractéristiques et pratiques peuvent fort bien être peu connues et possiblement être l’objet de biais, préjugés ou stéréotypes au sein des personnes chargées d’appliquer la loi ou de rendre jugement. Les tribunaux ont reconnu les risques de préjugés raciaux ou de raisonnements stéréotypés, y compris de biais inconscients dans le système de justice pénale (voir, p. ex., R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128, par. 21‑22; Barton, par. 195‑197). Tout comme la définition d’organisation criminelle ne doit pas être limitée aux modèles stéréotypés du crime organisé, il faut aussi prendre soin de ne pas identifier un groupe comme étant une organisation criminelle simplement parce que celui‑ci semble correspondre à certains modèles stéréotypés. Le juge des faits chargé de déterminer s’il est en présence d’une organisation criminelle doit en tout temps axer son analyse sur la question de savoir si le groupe particulier dont il est question possède les attributs distinctifs d’une organisation criminelle, c’est‑à‑dire la structure et la continuité.
Les juges qui président les procès jouent un rôle important dans la lutte contre les biais, les préjugés et les stéréotypes en salle d’audience (Barton, par. 197). La formulation d’une directive appropriée sur les exigences relatives à l’existence d’une organisation criminelle fait partie de ce rôle. Selon les règles générales de la preuve, les tribunaux peuvent exclure les éléments de preuve qui ne sont pas pertinents à l’égard de cette question, ou encore lorsque l’effet préjudiciable d’un élément de preuve l’emporte sur sa valeur probante. Les juges présidant les procès doivent mettre les jurés en garde contre les risques de biais inconscients ou de raisonnements inappropriés, dans les cas où les circonstances justifient une telle mise en garde (par. 200). » (aux par. 85-86) (Voir aussi Directive générale sur les parties pris 3.1.1.)
[6] Dans R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, la Cour suprême du Canada a statué que la structure et la continuité sont des caractéristiques essentielles d’une organisation criminelle, déclarant : « Le régime prévu par le Code criminel à l’égard des organisations criminelles a pour objet d’identifier et de déstabiliser les groupes qui présentent un risque élevé pour la société en raison des avantages que procurent leur structure et leur continuité d’un point de vue institutionnel » (par. 78).
[7] Le Code criminel précise que les personnes faisant partie du groupe peuvent se trouver au Canada ou à l’étranger, art. 467.1(1)a).
[8] Le Code criminel indique ce qui suit : « …de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie — , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier » (alinéa 467.1 (1)b)). Selon les circonstances, il pourrait être nécessaire d’expliquer le sens élargi « d’avantage matériel ».
[9] Lorsqu’il existe une preuve que le groupe se livrait à des activités licites ainsi qu’à des activités criminelles, le jury doit être informé qu’il doit seulement se prononcer sur la question de savoir si la perpétration ou la facilitation des infractions criminelles était l’un des buts principaux ou l’une des activités principales du groupe (R. v. Terezakis, 2007 BCCA 384, au par. 59).
[10] Pour l’application des articles 467.11 à 467.13, le Code criminel définit comme suit l’expression « commettre une infraction » : « le fait de commettre une infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une personne d’y participer ». Selon les circonstances, il pourrait être nécessaire d’expliquer le sens élargi de l’expression « commettre une infraction ». Se reporter aux art. 21 et 22 du Code pour la définition de « partie » et de « conseiller ».
[11] Le Code criminel définit l’expression « infraction grave » comme suit au par. (1) de l’art. 467.1 : « (t)out acte criminel – prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale – passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement. »
[12] Ces facteurs sont énoncés au paragraphe (3) de l’article 467.11 du Code criminel. Voir également R. c. Venneri, 2012 CSC 33, aux par. 43-46. D’autres facteurs peuvent également ressortir de la preuve.
[13] R. v. Terezakis, 2007 BCCA 384, au par. 60.
[14] Lorsqu’on allègue l’aveuglement volontaire, il y aurait lieu d’ajouter ce qui suit : « ou avait connaissance de signes indiquant que le groupe (ou préciser le nom) avait ces caractéristiques, mais a délibérément choisi de les ignorer parce qu’il ne voulait pas connaître la vérité ». Voir R c. Briscoe, 2010 CSC 13.
[17] R. v. Terezakis, 2007 BCCA 384, au par. 71.
[18] R. v. Lindsay, 2004 CANLII 1 6094 (Ont. S.C.J.), au par. 59.
[19]Selon la complexité de l’affaire, il pourrait être nécessaire de rappeler au jury quels sont les éléments essentiels de l’infraction.