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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

Infraction 239 : Tentative de meurtre

(art. 239)

(dernière mise à jour – mai 2011)

[1]              (NDA) est accusé de tentative de meurtre. L’acte d’accusation se lit comme suit :

(Lire l’acte d’accusation ou le chef d’accusation.)

[2]              Vous ne devez pas déclarer (NDA) coupable de tentative de meurtre à moins que la Couronne n’ait prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) est la personne qui a commis l’infraction à la date et au lieu indiqués dans l’acte d’accusation[223] . De plus, la Couronne doit prouver chacun des éléments essentiels suivants hors de tout doute raisonnable :

1.    (NDA) avait l’intention de tuer (NDP)[224] ;
2.    (NDA) a (décrire le comportement reproché)[225] .

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée, vous devez déclarer (NDA) non coupable de tentative de meurtre.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée, [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable[226] après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives,] vous devez déclarer (NDA) coupable de tentative de meurtre.

[3]              Afin d’établir si la Couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction, examinez les questions suivantes :

[4]              Première question : (NDA) avait-il l’intention de tuer (NDP) ?

La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’intention de tuer (NDP)[227] .

Afin de décider si (NDA) avait l’intention de tuer (NDP), vous devez examiner tous les éléments de preuve, y compris toute parole prononcée ou tout geste posé dans les circonstances de l’espèce. Il est conforme au bon sens que vous puissiez déduire qu’une personne connaît généralement les conséquences prévisibles de ses actes et pose ces actes afin d’entraîner ces conséquences[228] . Cependant, vous n’êtes pas tenus de tirer cette conclusion au sujet de (NDA). En fait, vous ne devez pas tirer cette conclusion si, compte tenu de tous les éléments de preuve, y compris (préciser la preuve d’intoxication, de troubles mentaux ou autre), il existe un doute raisonnable quant à savoir si (NDA) avait l’intention de tuer (NDP). Cette décision vous appartient.

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’intention de tuer (NDP), vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’intention de tuer (NDP), vous devez passer à la prochaine question.

[5]              Deuxième question : (NDA) a-t-il (décrire le comportement reproché) ?

En l’espèce, on reproche à (NDA) d’avoir (décrire brièvement le comportement présenté comme une tentative)[229] . Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a (préciser le comportement), son comportement équivaut à une tentative de meurtre de (NDP).

(Examiner la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a (préciser le comportement), vous devez déclarer (NDA) non coupable de tentative de meurtre.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a (préciser le comportement), vous devez déclarer (NDA) coupable de tentative de meurtre[230] .

[223] Si l’identité est contestée, ne pas oublier d’inclure toute autre directive pertinente (ex. témoin oculaire, alibi, faits similaires, etc.). Si la date est contestée, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise au cours de la période indiquée dans l’acte d’accusation. Si le lieu est contesté, le jury doit être informé que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.

En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, lorsqu’il y a divergence entre les éléments de preuve et l’acte d’accusation, veuillez-vous reporter à l’alinéa 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 3.

[224] Dans la plupart des cas, la victime réelle est aussi la victime prévue. Si tel n'est pas le cas, voir R. c. Gordon (2009), 241 C.C.C. (3d) 388 (C.A. Ont). Voir également R. c. Gingras, [1996] A.Q. no. 1341 (C.A. Qué.).

[225] Le paragraphe 24(2) exige que le juge décide si le comportement de l’accusé équivaut à une tentative ou à de simples préparatifs. Il appartient toutefois au jury de tirer les conclusions de fait nécessaires menant aux conclusions de droit.

[226] Cette directive devra être modifiée lorsque l’accusé doit se décharger d’un fardeau de preuve juridique, tel que les troubles mentaux ou un automatisme sans aliénation mentale.

[227] Lorsque l’acte d’accusation comprend un ou plusieurs chefs de meurtre, en plus d’un ou de plusieurs chefs de tentative de meurtre, il peut être utile d’établir une distinction entre les éléments moraux de chaque acte criminel. Le libellé suivant pourrait faire l’affaire :

« Contrairement aux cas de meurtre, où la preuve de l’un ou l’autre de deux états d’esprit est suffisante, il ne peut exister qu’un seul état d’esprit pour qu’il y ait tentative de meurtre : l’intention de tuer ».

[228] Cette directive exprime en langage simple la notion jurisprudentielle de déduction conforme au bon sens selon laquelle une personne entend provoquer les conséquences naturelles et probables de ses actes.

[229] Par exemple, « a poignardé (NDP) à la poitrine » ou « a tiré deux fois sur (NDP) ». La description devrait correspondre à ce qui est requis pour qu’il y ait tentative.

[230] L’acte d’accusation qui ne fait pas référence au moyen par lequel l’infraction a été commise pourrait ne pas donner ouverture à des infractions incluses, ou encore seulement à la tentative illégale d’infliger des lésions corporelles. Voir R. c. Simpson (No. 2) (1981), 58 C.C.C. (2d) 122, 143 (C.A. Ont.), le juge Martin; R. c. Colburne (1991), 66 C.C.C. (3d) 235 (C.A. Qué.). Lorsque le libellé de l’acte d’accusation et la preuve n’écartent pas la possibilité d’une infraction incluse, ajouter la directive pertinente.