(Dernière mise à jour : avril 2019)
(Lire les éléments pertinents de l’acte d’accusation ou du chef d’accusation.)
1. Il y avait un groupe terroriste (si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément doit être formulé comme suit : « Il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et ce groupe était un groupe terroriste »);
2. (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
3. (NDA) a [participé ou contribué], directement ou indirectement, à une activité du groupe terroriste;
4. (NDA) a sciemment [participé ou contribué] à une activité du groupe terroriste;
5. Le but de (NDA) était d’accroître la capacité du groupe terroriste (ou préciser) [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter].
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous ces éléments essentiels, vous devez déclarer (NDA) non coupable de ce chef d’accusation.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable[4] après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives], vous devez déclarer (NDA) coupable de ce chef d’accusation.
Cependant, la Couronne n’a pas à faire la preuve de ce qui suit[5] :
a) Un groupe terroriste s’est, dans les faits, livré à une activité terroriste ou l’a facilitée;
b) [La participation ou la contribution] de (NDA) a, dans les faits, accru la capacité d’un groupe terroriste [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter];
c) (NDA) connaissait la nature précise de toute activité terroriste à laquelle un groupe terroriste pouvait se livrer ou qu’il pouvait faciliter.
Vous devrez appliquer deux termes juridiques reliés. Le premier est celui de « groupe terroriste »; le second est celui « d’activité terroriste ».
Un groupe terroriste est formé d’une ou de plusieurs personnes dont l’un des buts ou l’une des activités est de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. (Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de souligner le fait qu’un groupe peut être formé d’une seule personne.)[6]
Lorsque la Couronne allègue seulement une activité terroriste mentionnée à l’alinéa 83.01(1)a), donner la directive suivante au jury et omettre la directive détaillée relative à la définition d’activité terroriste à l’alinéa 83.01(1)b) qui est énoncée ci-après :
Dans la présente affaire, l’activité terroriste alléguée est (préciser, selon l’alinéa a) de la définition d’activité terroriste figurant au paragraphe 83.01(1)). La loi autorise le gouvernement à désigner certaines infractions commises au Canada ou à l’étranger comme des activités terroristes. Je vous précise que, en droit, l’infraction de (nommer l’infraction mentionnée à l’alinéa 83.01(1)a)) est une activité terroriste.
La directive qui suit sur la définition d’« activité terroriste » n’est qu’un résumé de la définition détaillée figurant à l’alinéa 83.01(1)b). Des directives complémentaires seront nécessaires dans certains cas. Dans tous les cas, il faut adapter les directives en fonction de l’acte d’accusation et de la preuve. Se reporter au libellé complet de l’alinéa 83.01(1)b) afin de s’assurer que les directives sont complètes et conviennent à la situation en cause
Au sens large, l’expression activité terroriste[7] désigne l’activité qui cause intentionnellement un préjudice afin d’intimider la population dans un but politique [ou religieux, ou idéologique]. Je vais maintenant vous donner la définition juridique de chacune de ces composantes.
Est une activité terroriste l’action [ou l’omission] commise au Canada ou à l’étranger qui cause intentionnellement une ou plusieurs des conséquences suivantes : (préciser : la mort, des lésions corporelles graves, un danger pour la vie, la santé ou la sécurité d’autrui, des dommages matériels considérables, des perturbations graves ou la paralysie de services essentiels, etc.).
De plus, l’action doit être commise :
a) soit pour intimider [tout ou partie] de la population quant à sa sécurité;
b) soit pour contraindre une personne [ou un gouvernement ou une organisation] [nationale ou internationale] au Canada [ou à l’étranger] à faire quelque chose [ou à s’abstenir de faire quelque chose].
L’action doit être commise en totalité ou en partie au nom [d’un but, d’un objectif ou d’une cause] de nature [politique, religieuse ou idéologique].
Afin d’établir si la Couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction, examinez les questions suivantes :
Si la Couronne allègue un groupe inscrit, donner la directive suivante au jury :
La loi autorise le gouvernement à désigner certaines entités[8] en tant que groupes terroristes[9]. Je vous précise que, en droit, (nom du groupe) a été désigné comme étant un groupe terroriste. Vous devez passer à la prochaine question.
Si la Couronne allègue l’existence d’un groupe qui n’est pas un groupe inscrit, donner la directive suivante au jury :
La Couronne doit prouver l’existence du groupe terroriste mentionné dans l’acte d’accusation hors de tout doute raisonnable.
Si des personnes en particulier ne sont pas mentionnées dans l’acte d’accusation, ajouter ce qui suit :
La Couronne n’a pas besoin d’établir que toutes les personnes dont on allègue qu’elles sont membres du groupe le sont dans les faits. Il est suffisant de prouver hors de tout doute raisonnable qu’une ou plusieurs de ces personnes étaient membres d’un groupe terroriste. Vous n’avez pas besoin d’être tous d’accord sur qui étaient membres du groupe terroriste.
Je vous rappelle qu’un groupe terroriste est formé d’une ou plusieurs personnes dont l’un des buts ou l’une des activités est de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.[10] (Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de souligner le fait qu’un groupe peut être formé d’une seule personne.)[11] Cependant, la Couronne n’a pas à prouver que le groupe s’est, dans les faits, livré à une activité terroriste ou l’a facilitée.
(S’il ne s’agit pas d’un groupe inscrit, revoir la preuve pertinente relative à l’existence du groupe et à son activité terroriste alléguée.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il y avait un groupe terroriste (ou, si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation : « qu’il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et que ce groupe était un groupe terroriste »), vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il y avait un groupe terroriste (ou, si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation : « qu’il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et que ce groupe était un groupe terroriste »), vous devez passer à la prochaine question.
Je viens de vous expliquer ce qu’est un groupe terroriste. Vous devez maintenant vous demander si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
Cependant, la Couronne n’a pas à prouver que (NDA) connaissait la nature précise de l’activité terroriste qui pouvait être facilitée par le groupe terroriste ou à laquelle le groupe terroriste pouvait se livrer.
S’il existe une preuve d’aveuglement volontaire, il y aurait lieu de donner des directives reprenant ce qui suit :
La connaissance de (NDA) est également établie si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait connaissance de signes indiquant que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, mais qu’il a délibérément choisi de ne pas en tenir compte parce qu’il ne voulait pas connaître la vérité.
S’il existe une preuve selon laquelle il y avait plus d’un groupe terroriste, donner les directives suivantes au jury :
La preuve que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités d’un groupe était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter suffit à établir que (NDA) avait la connaissance requise. Vous n’avez pas à tous vous mettre d’accord sur le groupe que (NDA) connaissait. Si chacun d’entre vous est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il connaissait l’un d’eux, la Couronne aura prouvé cet élément essentiel.
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, vous devez passer à la prochaine question.
Pour répondre à cette question, vous devez d’abord vous demander si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) a (préciser les actions ou omissions alléguées).
Si vous êtes convaincus que cela a été prouvé hors de tout doute raisonnable, vous devez ensuite vous demander si, par ces actions [ou omissions], (NDA) [a participé ou contribué] à une activité du groupe terroriste (ou préciser), directement ou indirectement.
Le fait de participer [ou de contribuer] à une activité du groupe terroriste vise uniquement la conduite qui crée davantage qu’un risque minimal de préjudice. Cela ne comprend pas les interactions avec un groupe terroriste qui comportent simplement un risque quelconque d’accroître indirectement la capacité de ce groupe. Au contraire, cela inclut uniquement la conduite qu’une personne raisonnable considèrerait comme susceptible d’accroître sensiblement la capacité du groupe terroriste [de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter].[13]
Le fait de [participer ou de contribuer] à une activité d’un groupe terroriste comprend, entre autres, ce qui suit[14] :
(Mentionner toutes les activités pertinentes soulevées par la preuve) :
a) le fait de donner ou d’acquérir de la formation ou de recruter une personne à une telle fin;
b) le fait de mettre des compétences ou une expertise à la disposition d’un groupe terroriste, à son profit ou sous sa direction, ou en association avec lui, ou d’offrir de le faire;
c) le fait de recruter une personne en vue de faciliter ou de commettre une infraction de terrorisme ou un acte ou une omission à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction;
d) le fait d’entrer ou de demeurer dans un pays au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
e) le fait d’être disponible, sous les instructions de quiconque fait partie d’un groupe terroriste, pour faciliter ou commettre une infraction de terrorisme ou un acte ou une omission à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction.
(Le Code criminel[15] énonce certains facteurs susceptibles d’indiquer une participation ou une contribution. Transmettre au jury les directives qui s’imposent à l’égard des facteurs suivants et de tout autre facteur soulevé par la preuve :)
Les facteurs à prendre en considération comprennent, entre autres, les suivants :
a) (NDA) a utilisé un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe terroriste ou y est associé;
b) (NDA) fréquente quiconque fait partie du groupe terroriste;
c) (NDA) reçoit un avantage du groupe terroriste;
d) (NDA) se livre régulièrement à des activités selon les instructions d’une personne faisant partie du groupe terroriste.
Lorsque la Couronne se fonde à la fois sur la « participation » et la « contribution » à l’activité d’un groupe terroriste, donner les directives suivantes au jury :
La preuve de la participation ou de la contribution suffit à établir que (NDA) a participé ou a contribué à l’activité d’un groupe terroriste. Vous n’avez pas à tous vous mettre d’accord sur l’une ou l’autre. Si chacun d’entre vous est convaincu hors de tout doute raisonnable soit de la participation, soit de la contribution, la Couronne aura prouvé cet élément essentiel.
S’il existe une preuve selon laquelle l’accusé pourrait avoir été associé à plus d’un groupe, donner les directives suivantes au jury :
La preuve que (NDA) a [participé ou contribué] à l’activité de quelque groupe que ce soit suffit à établir que (NDA) a [participé ou contribué] à l’activité d’un groupe terroriste. Vous n’avez pas à tous vous mettre d’accord sur le groupe auquel (NDA) était associé. Si chacun d’entre vous est convaincu hors de tout doute raisonnable que (NDA) a [participé ou contribué] à l’activité de l’un des groupes, la Couronne aura prouvé cet élément essentiel.
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a [participé ou contribué] à une activité du groupe terroriste (ou préciser), vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a [participé ou contribué] à une activité du groupe terroriste (ou préciser), vous devez passer à la prochaine question.
Si vous êtes arrivés à la conclusion que (NDA) a [participé ou contribué] à une activité du groupe terroriste, vous devez examiner la question de savoir s’il l’a fait sciemment.[16]
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que son action était susceptible d’accroître[17] la capacité du groupe terroriste de se livrer à son activité terroriste ou de la faciliter. Autrement dit, (NDA) doit connaître l’effet potentiel de son action sur le groupe terroriste.
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
S’il existe une preuve d’aveuglement volontaire, il y aurait lieu de donner des directives reprenant ce qui suit :
Le fait que (NDA) a sciemment [participé ou contribué] à l’activité du groupe terroriste (ou préciser) est également établie si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait connaissance de signes indiquant que son action équivalait [à participer ou à contribuer] à l’activité du groupe (ou préciser), mais qu’il a délibérément choisi de ne pas en tenir compte parce qu’il ne voulait pas connaître la vérité.
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a sciemment [participé ou contribué] à une activité du groupe terroriste (ou préciser), vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a sciemment [participé ou contribué] à une activité du groupe terroriste (ou préciser), vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) voulait par ses actions accroître la capacité du groupe terroriste [de se livrer à l’activité terroriste ou de la faciliter]. Il ne suffit pas que (NDA) ait su que ses actions auraient cet effet. Il devait avoir pour but de produire cet effet. Une personne ne peut être déclarée coupable de cette infraction simplement sur la base d’une activité inoffensive ou socialement utile exercée sans aucune intention d’accroître la capacité du groupe [de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter].[18]
Cependant, la Couronne n’a pas à prouver que [la participation ou la contribution] de (NDA) a effectivement accru la capacité du groupe terroriste [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter].
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que le but de (NDA) était d’accroître la capacité d’un groupe terroriste (ou préciser) de [se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter], vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que le but de (NDA) était d’accroître la capacité d’un groupe terroriste (ou préciser) [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter], vous devez déclarer (NDA) coupable de cette accusation.
a) Un groupe terroriste s’est, dans les faits, livré à une activité terroriste ou l’a facilitée;
b) [La participation ou la contribution] de (NDA) a, dans les faits, accru la capacité d’un groupe terroriste [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter];
c) (NDA) connaissait la nature précise de l’activité terroriste à laquelle un groupe terroriste pouvait se livrer ou qu’il pouvait faciliter.
1. Il y avait un groupe terroriste (si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément doit être formulé comme suit : « Il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et ce groupe était un groupe terroriste »).
2. (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
3. (NDA) a [participé ou contribué], directement ou indirectement, à une activité du groupe terroriste;
4. (NDA) a sciemment [participé ou contribué] à une activité du groupe terroriste;
5. Le but de (NDA) était d’accroître la capacité d’un groupe terroriste (ou préciser) [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter].
Si l’un de ces éléments essentiels n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable [ou si vous entretenez un doute raisonnable à l’égard de (préciser les moyens de défense)], vous devez rendre un verdict de non-culpabilité.
Si vous êtes convaincus que les cinq éléments essentiels ont été prouvés hors de tout doute raisonnable, vous devez déclarer (NDA) coupable.
[1] Suivre le libellé de l’acte d’accusation, p. ex. « participer à » ou « contribuer à » ou « participer ou contribuer à ».
[2] Suivre le libellé de l’acte d’accusation, p. ex. « se livrer à une activité » ou « faciliter l’activité » ou « se livrer à une activité ou la faciliter ».
[3] Lorsque l’identité de l’accusé est en litige, ne pas oublier d’inclure les autres directives susceptibles de s’appliquer (p. ex., identification par témoin oculaire, alibi, faits similaires). Lorsque la date est en litige, informer le jury que la Couronne doit prouver que l’infraction a eu lieu à l’intérieur des dates indiquées dans l’acte d’accusation. Lorsque le lieu est en litige, informer le jury que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.
En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, s’il y a divergence entre la preuve et l’acte d’accusation, se reporter à l’art. 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi l’arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 RCS 3.
[4] Cette directive devra être modifiée lorsque l’accusé présente un moyen de défense à l’égard duquel il a le fardeau légal de preuve, par exemple la défense de troubles mentaux ou d’automatisme.
[6] Prendre note qu’il existe de la jurisprudence selon laquelle le terme « groupe terroriste » n’inclut pas un seul individu autoradicalisé (single, self-radicalized individual). Voir R. c. Ali, 2018 ONSC 2838.
[7] Les éléments de « l’activité terroriste » sont résumés dans R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, au par. 25.
[8] Le terme « entité » est défini de la façon suivante : Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale (art. 83.01(1) du Code criminel).
[10] Une des interprétations données au terme « faciliter » (facilitate) est « rendre plus facile » (to make it easier) (R. c. Nuttall, 2018 BCCA 479, par. 468-469). Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de mentionner les questions que la Couronne n’a pas à prouver à l’art. 83.19(2). Voir 83.01(2).
[11] Prendre note qu’il existe de la jurisprudence selon laquelle le terme « groupe terroriste » n’inclut pas un seul individu autoradicalisé (single, self-radicalized individual). Voir R. c. Ali, 2018 ONSC 2838.
[12]Cette exigence de mens rea se fonde, par analogie, sur l’exigence énoncée dans R. c. Terezakis, 2007 BCCA 384, au par. 60, relativement aux organisations criminelles.
[13] Dans R. c. Khawaja, 2012 SCC 69, la Cour a conclu, aux par. 50-53, que selon son interprétation de l’actus reus et de la mens rea exigés dans cet article, il ne peut y avoir déclaration de culpabilité pour un acte qu’une personne raisonnable ne tiendrait pas pour susceptible d’accroître sensiblement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. De plus, cette infraction vise uniquement la conduite qui crée davantage qu’un risque minimal de préjudice.
[16] Voir R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, aux par. 45-47.
[17] Les termes « accroître sensiblement » se rapportent exclusivement à l’actus reus et ne qualifient aucunement l’exigence de connaissance et/ou d’intention spécifique.
[18] Voir R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, aux par. 45-47 et 53. La Cour souligne qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’intention liée à la nature précise de l’activité terroriste, telle la mort d’une personne lors d’un attentat à la bombe. Il suffit de prouver l’intention que les actes accroissent la capacité du groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. Cependant, cette exigence accrue de mens rea exonère ceux qui aident des terroristes à leur insu ou qui le font pour une raison valable. Ainsi, l’avocat qui représente un terroriste connu ne serait pas visé par cette disposition, à moins qu’il le fasse précisément dans le but de permettre à cette personne de promouvoir des activités terroristes.