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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

Infraction 83.181 : Quitter le Canada - participation à une activité d’un groupe terroriste

 (Dernière mise à jour : avril 2019)

[1]               (NDA) est accusé d’avoir quitté [ou d’avoir tenté de quitter] le Canada [ou d’avoir tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada] afin de commettre à l’étranger un acte ou une omission qui, s’il était commis au Canada, équivaudrait [à participer ou à contribuer][1] aux activités d’un groupe terroriste] (préciser le nom du groupe s’il est mentionné dans l’acte d’accusation) afin d’accroître la capacité du groupe terroriste [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter][2] . L’acte d’accusation se lit comme suit :

(Lire les éléments pertinents de l’acte d’accusation ou du chef d’accusation.)

[2]               Vous devez déclarer (NDA) non coupable de l’infraction, à moins que la Couronne n’ait prouvé que (NDA) a commis l’infraction à la date et à l’endroit indiqués dans l’acte d’accusation[3] . En particulier, la Couronne doit prouver chacun des éléments essentiels suivants hors de tout doute raisonnable :

1. Il y avait un groupe terroriste (si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément doit être formulé comme suit : « Il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et ce groupe était un groupe terroriste »);

2. (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

3. (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada];

4. (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada] dans le but de commettre à l’étranger un acte ou une omission qui, s’il était commis au Canada, équivaudrait à [participer ou à contribuer] sciemment, directement ou indirectement, à une activité du groupe terroriste;

5. Le but de (NDA) était aussi d’accroître la capacité du groupe terroriste (ou préciser) [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter].

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous ces éléments essentiels, vous devez déclarer (NDA) non coupable de ce chef d’accusation.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable[4] après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives], vous devez déclarer (NDA) coupable de ce chef d’accusation.

Cependant, la Couronne n’a pas à faire la preuve de ce qui suit :

(a) Un groupe terroriste se serait, dans les faits, livré à une activité terroriste ou l’aurait facilitée;

(b) [La participation ou la contribution] de (NDA) aurait, dans les faits, accru la capacité du groupe terroriste [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter];

(c) (NDA) connaissait la nature précise de l’activité terroriste à laquelle un groupe terroriste aurait pu se livrer ou qu’il aurait pu faciliter.[5]

 

Vous devrez appliquer deux termes juridiques reliés. Le premier est celui de « groupe terroriste »; le second est celui « d’activité terroriste ».

Un groupe terroriste est formé d’une ou de plusieurs personnes dont l’un des buts ou l’une des activités est de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. (Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de souligner le fait qu’un groupe peut être formé d’une seule personne.)[6]

Lorsque la Couronne allègue seulement une activité terroriste mentionnée à l’alinéa 83.01(1)a), donner la directive suivante au jury et omettre la directive détaillée relative à la définition d’activité terroriste à l’alinéa 83.01(1)b) qui est énoncée ci-après :

Dans la présente affaire, l’activité terroriste alléguée est (préciser, selon le paragraphe a) de la définition d’activité terroriste figurant à l’article 83.01(1)). La loi autorise le gouvernement à désigner certaines infractions commises au Canada ou à l’étranger comme des activités terroristes. Je vous précise que, en droit, l’infraction de (nommer l’infraction mentionnée au sous-alinéa 83.01(1)a)) est une activité terroriste.

 

La directive qui suit sur la définition d’« activité terroriste » n’est qu’un résumé de la définition détaillée figurant à l’article 83.01(1)b). Des directives complémentaires seront nécessaires dans certains cas. Dans tous les cas, il faudra adapter les directives en fonction de l’acte d’accusation et de la preuve. Se reporter au libellé complet de l’article 83.01(1)b) afin de s’assurer que les directives sont complètes et conviennent à la situation en cause.

 

Au sens large, l’expression activité terroriste[7] désigne l’activité qui cause intentionnellement un préjudice afin d’intimider la population dans un but politique [ou religieux, ou idéologique]. Je vais maintenant vous donner la définition juridique de chacune de ces composantes.

Est une activité terroriste l’action [ou l’omission] commise au Canada ou à l’étranger qui cause intentionnellement une ou plusieurs des conséquences suivantes : (préciser : la mort, des lésions corporelles graves, un danger pour la vie, la santé ou la sécurité d’autrui, des dommages matériels considérables, des perturbations graves ou la paralysie de services essentiels, etc.).

De plus, l’action doit être commise :

(a) soit pour intimider [tout ou partie] de la population quant à sa sécurité;

(b) soit pour contraindre une personne [ou un gouvernement ou une organisation] [nationale ou internationale] au Canada [ou à l’étranger] à faire quelque chose [ou à s’abstenir de faire quelque chose].

L’action doit être commise en totalité ou en partie au nom [d’un but, d’un objectif ou d’une cause] de nature [politique, religieuse ou idéologique].

Afin d’établir si la Couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction, examinez les questions suivantes :

[3]               Première question – Y avait-il un groupe terroriste? (Si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément devrait être formulé comme suit : « Y avait-il un groupe appelé (préciser) et ce groupe était-il un groupe terroriste »?)

Si la Couronne allègue un groupe inscrit, donner la directive suivante au jury :

La loi autorise le gouvernement à désigner certaines entités[8] en tant que groupes terroristes.[9]  Je vous précise que, en droit, (nom du groupe) a été désigné comme étant un groupe terroriste. Vous devez passer à la prochaine question.

 

Si la Couronne allègue l’existence d’un groupe qui n’est pas un groupe inscrit, donner la directive suivante au jury :

La Couronne doit prouver l’existence du groupe terroriste mentionné dans l’acte d’accusation hors de tout doute raisonnable.

Si des personnes en particulier ne sont pas mentionnées dans l’acte d’accusation, ajouter ce qui suit :

La Couronne n’a pas besoin d’établir que toutes les personnes dont on allègue qu’elles sont membres du groupe le sont dans les faits. Il est suffisant de prouver hors de tout doute raisonnable qu’une ou plusieurs de ces personnes étaient membres d’un groupe terroriste. Vous n’avez pas besoin d’être tous d’accord sur qui étaient membres du groupe terroriste.

 

Je vous rappelle qu’un groupe terroriste est formé d’une ou plusieurs personnes dont l’un des buts ou l’une des activités est de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.[10] (Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de souligner le fait qu’un groupe peut être formé d’une seule personne.)[11] Cependant, la Couronne n’a pas à prouver que le groupe s’est, dans les faits, livré à une activité terroriste ou l’a facilitée.

(S’il ne s’agit pas d’un groupe inscrit, revoir la preuve pertinente relative à l’existence du groupe et à son activité terroriste alléguée.)

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il y avait un groupe terroriste (ou, si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation : « qu’il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et que ce groupe était un groupe terroriste »), vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il y avait un groupe terroriste (ou, si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation : « qu’il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et que ce groupe était un groupe terroriste »), vous devez passer à la prochaine question.

[4]               Deuxième question – (NDA) savait-il que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter?[12]

Je viens de vous expliquer ce qu’est un groupe terroriste. Vous devez maintenant vous demander si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

Cependant, la Couronne n’a pas à prouver que (NDA) connaissait la nature précise de l’activité terroriste qui pouvait être facilitée par le groupe terroriste ou à laquelle le groupe terroriste pouvait se livrer.

 

S’il existe une preuve d’aveuglement volontaire, il y aurait lieu de donner des directives reprenant ce qui suit :

La connaissance de (NDA) est également établie si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait connaissance de signes indiquant que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, mais qu’il a délibérément choisi de ne pas en tenir compte parce qu’il ne voulait pas connaître la vérité.

 

S’il existe une preuve selon laquelle il y avait plus d’un groupe terroriste, donner les directives suivantes au jury :

La preuve que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités d’un groupe était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter suffit à établir que (NDA) avait la connaissance requise. Vous n’avez pas à tous vous mettre d’accord sur le groupe que (NDA) connaissait. Si chacun d’entre vous est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il connaissait l’un d’eux, la Couronne aura prouvé cet élément essentiel.

 

 

(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige)

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, vous devez passer à la prochaine question.

[5]               Troisième question – (NDA) a-t-il quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada]?

La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada].

(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada], vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada], vous devez passer à la prochaine question.

[6]               Quatrième question – (NDA) a-t-il quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada] dans le but de commettre à l’étranger un acte ou une omission qui, s’il était commis au Canada, équivaudrait à [participer ou à contribuer] sciemment, directement ou indirectement, à une activité du groupe terroriste?

Afin de déterminer si la Couronne a prouvé cet élément essentiel hors de tout doute raisonnable, vous devez examiner si (NDA), en quittant [ou en tentant de quitter] le Canada [ou en tentant de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada], aurait sciemment [participé ou contribué], directement ou indirectement, à une activité du groupe terroriste.

Le fait de participer [ou de contribuer] à une activité du groupe terroriste vise uniquement la conduite qui crée davantage qu’un risque minimal de préjudice. Cela ne comprend pas les interactions avec un groupe terroriste qui comportent simplement un risque quelconque d’accroître indirectement la capacité de ce groupe. Au contraire, cela inclut uniquement la conduite qu’une personne raisonnable considèrerait comme susceptible d’accroître sensiblement la capacité du groupe terroriste [de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter].[13]

Le fait [de participer ou de contribuer] à une activité d’un groupe terroriste comprend, entre autres, ce qui suit[14]  :

(Mentionner toutes les activités pertinentes soulevées par la preuve) :

(a) le fait de donner ou d’acquérir de la formation ou de recruter une personne à une telle fin;

(b) le fait de mettre des compétences ou une expertise à la disposition d’un groupe terroriste, à son profit ou sous sa direction, ou en association avec lui, ou d’offrir de le faire;

(c) le fait de recruter une personne en vue de faciliter ou de commettre une infraction de terrorisme ou un acte ou une omission à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction;

(d) le fait d’entrer ou de demeurer dans un pays au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

(e) le fait d’être disponible, sous les instructions de quiconque fait partie d’un groupe terroriste, pour faciliter ou commettre une infraction de terrorisme ou un acte ou une omission à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction.

 

(Le Code criminel[15] énonce certains facteurs susceptibles d’indiquer une participation ou une contribution en toute connaissance de cause. Transmettre au jury les directives qui s’imposent à l’égard des facteurs suivants et de tout autre facteur soulevé par la preuve :)

Les facteurs à prendre en considération comprennent, entre autres, les suivants :

(a) (NDA) aurait utilisé un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe terroriste ou y est associé;

(b) (NDA) aurait fréquenté quiconque fait partie du groupe terroriste;

(c) (NDA) aurait reçu un avantage du groupe terroriste;

(d) (NDA) se serait livré régulièrement à des activités selon les instructions d’une personne faisant partie du groupe terroriste.

La Couronne doit aussi prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que ses actes auraient été susceptibles d’accroître[16] la capacité du groupe terroriste de se livrer à son activité terroriste. Autrement dit, (NDA) devait connaître l’effet potentiel de son action sur le groupe terroriste.

S’il existe une preuve d’aveuglement volontaire, il y aurait lieu de donner des directives reprenant ce qui suit :

Le fait que (NDA) a sciemment [participé ou contribué] à l’activité du groupe terroriste (ou préciser) est également établie si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait connaissance de signes indiquant que son action aurait équivalu [à participer ou à contribuer] à l’activité du groupe (ou préciser), mais qu’il a délibérément choisi de ne pas en tenir compte parce qu’il ne voulait pas connaître la vérité.

 

(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada dans le but de commettre à l’étranger un acte ou une omission qui, s’il était commis au Canada, équivaudrait à [participer ou à contribuer] sciemment, directement ou indirectement, à une activité du groupe terroriste (ou, préciser), vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada dans le but de commettre à l’étranger un acte ou une omission qui, s’il était commis au Canada, équivaudrait à [participer ou à contribuer] sciemment, directement ou indirectement, à une activité du groupe terroriste (ou, préciser), vous devez passer à la prochaine question.

[7]               Cinquième question – Le but de (NDA) était-il d’accroître la capacité du groupe terroriste (ou préciser) [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter]?

La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) voulait que ses actions aient l’effet d’accroître la capacité du groupe terroriste [de se livrer à l’activité terroriste ou de la faciliter]. Il ne suffit pas que (NDA) ait su que ses actions auraient cet effet. Il devait avoir pour but de produire cet effet. Une personne ne peut être déclarée coupable de cette infraction simplement sur la base d’une activité inoffensive ou socialement utile exercée sans aucune intention d’accroître la capacité du groupe [de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter].[17]

Cependant, la Couronne n’a pas à prouver que [la participation ou la contribution] de (NDA) aurait effectivement accru la capacité du groupe terroriste [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter].

(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que le but de (NDA) était d’accroître la capacité du groupe terroriste (ou préciser) de [se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter], vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que le but de (NDA) était d’accroître la capacité du groupe terroriste (ou préciser) [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter], vous devez déclarer (NDA) coupable de cette accusation.

[8]               Je vous ai expliqué les cinq éléments essentiels que la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable. Cependant, je vous rappelle que la Couronne n’a pas à faire la preuve de ce qui suit :

(a) Un groupe terroriste se serait, dans les faits, livré à une activité terroriste ou l’aurait facilitée;

(b) [La participation ou la contribution] de (NDA) aurait, dans les faits, accru la capacité d’un groupe terroriste [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter];

(c) (NDA) connaissait la nature précise de l’activité terroriste à laquelle un groupe terroriste aurait pu se livrer ou qu’il aurait pu faciliter.

[9]               En résumé, vous devez déclarer (NDA) non coupable à moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable des cinq éléments essentiels suivants :

1. Il y avait un groupe terroriste (si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément doit être formulé comme suit : « Il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et ce groupe était un groupe terroriste »).

2. (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

3. (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada];

4. (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada] dans le but de commettre à l’étranger un acte ou un omission qui, s’il était commis au Canada, équivaudrait à [participer ou à contribuer] sciemment, directement ou indirectement, à une activité du groupe terroriste;

5. Le but de (NDA) était d’accroître la capacité du groupe terroriste (ou préciser) [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter].

Si l’un de ces éléments essentiels n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable [ou si vous entretenez un doute raisonnable à l’égard de (préciser les moyens de défense)], vous devez rendre un verdict de non-culpabilité.

Si vout êtes convaincus que les cinq éléments essentiels ont été prouvés hors de tout doute raisonable, vous devez déclarer (NDA) coupable.

[1] Au moment d’adapter les présentes directives en fonction de la situation en cause, porter une attention particulière au libellé de l’acte d’accusation. Par exemple, l’acte d’accusation peut mentionnner « participer à » ou « contribuer à » ou « participer ou contribuer à ».

[2] Suivre le libellé de l’acte d’accusation, p. ex. « se livrer à une activité » ou « faciliter l’activité » ou « se livrer à une activité ou la faciliter ».

[3] Lorsque l’identité de l’accusé est en litige, ne pas oublier d’inclure les autres directives susceptibles de s’appliquer (p. ex., identification par témoin oculaire, alibi, faits similaires). Lorsque la date est en litige, informer le jury que la Couronne doit prouver que l’infraction a eu lieu à l’intérieur des dates indiquées dans l’acte d’accusation. Lorsque le lieu est en litige, informer le jury que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.

En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, s’il y a divergence entre la preuve et l’acte d’accusation, se reporter à l’art. 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi l’arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 RCS 3.

[4] Cette directive devra être modifiée lorsque l’accusé présente un moyen de défense à l’égard duquel il a le fardeau légal de preuve, par exemple la défense de troubles mentaux ou d’automatisme.

[5] Article 83.18(2).

[6] Prendre note qu’il existe de la jurisprudence selon laquelle le terme « groupe terroriste » n’inclut pas un seul individu autoradicalisé (single, self-radicalized individual). Voir R. c. Ali, 2018 ONSC 2838.

[7] Les éléments de « l’activité terroriste » sont résumés dans R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, au par. 25.

[8] Le terme « entité » est défini de la façon suivante : Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale (art. 83.01(1) du Code criminel).

[9] Voir l’art. 83.05.

[10] Une des interprétations données au terme « faciliter » (facilitate) est « rendre plus facile » (to make it easier) (R. c. Nuttall, 2018 BCCA 479, par. 468-469). Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de mentionner les questions que la Couronne n’a pas à prouver à l’art. 83.19(2). Voir 83.01(2).

[11] Prendre note qu’il existe de la jurisprudence selon laquelle le terme « groupe terroriste » n’inclut pas un seul individu autoradicalisé (single, self-radicalized individual). Voir R. c. Ali, 2018 ONSC 2838.  

[12] Cette exigence de mens rea se fonde, par analogie, sur l’exigence énoncée dans R. c. Terezakis, 2007 BCCA 384, au par. 60, relativement aux organisations criminelles.

[13] Dans R. c. Khawaja, 2012 SCC 69, la Cour a conclu, aux par. 50-53, que selon son interprétation de l’actus reus et de la mens rea exigés dans cet article, il ne peut y avoir déclaration de culpabilité pour un acte qu’une personne raisonnable ne tiendrait pas pour susceptible d’accroître sensiblement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. De plus, cette infraction vise uniquement la conduite qui crée davantage qu’un risque minimal de préjudice.

[14] Voir l’art. 83.18(3).

[15] Voir l’art. 83.18(4).

[16] Les termes « accroître sensiblement » se rapportent exclusivement à l’actus reus et ne qualifient aucunement l’exigence de connaissance et/ou d’intention spécifique.

[17] Voir R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, aux par. 45-47 et 53. La Cour souligne qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’intention liée à la nature précise de l’activité terroriste, telle la mort d’une personne lors d’un attentat à la bombe. Il suffit de prouver l’intention que les actes accroissent la capacité du groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. Cependant, cette exigence accrue de mens rea exonère ceux qui aident des terroristes à leur insu ou qui le font pour une raison valable. Ainsi, l’avocat qui représente un terroriste connu ne serait pas visé par cette disposition, à moins qu’il le fasse précisément dans le but de permettre à cette personne de promouvoir des activités terroristes.