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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

Infraction 83.19 : Facilitation d’une activité terroriste

Note[1]

 (Mars 2020)

[1]               (NDA) est accusé d’avoir sciemment facilité une activité terroriste. L’acte d’accusation se lit comme suit :

(Lire les éléments pertinents de l’acte d’accusation ou du chef d’accusation.)

[2]               Vous devez déclarer (NDA) non coupable de l’infraction, à moins que la Couronne n’ait prouvé que (NDA) a commis l’infraction à la date et à l’endroit indiqués dans l’acte d’accusation[2]. Plus précisément, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable chacun des deux éléments essentiels suivants:

1. (NDA) a facilité une activité terroriste;

2. (NDA) savait que sa conduite faciliterait une activité terroriste.

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé ces deux éléments essentiels, vous devez déclarer (NDA) non coupable de ce chef d’accusation.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé les deux éléments essentiels de l’infraction reprochée [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable[3] après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives], vous devez déclarer (NDA) coupable de ce chef d’accusation.

Cependant, la Couronne n’a pas à faire la preuve de ce qui suit[4] :

(a) (NDA) savait qu’il se trouvait à faciliter une activité terroriste en particulier;

(b) une activité terroriste en particulier était envisagée ou planifiée au moment où elle a été facilitée; 

(c) une activité terroriste a effectivement été mise à exécution.

Afin d’établir si la Couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction, examinez les questions suivantes :

[3]               Première question – Est-ce que (NDA) a facilité une activité terroriste (préciser l’activité)?

La Couronne doit prouver hors de toute doute raisonnable que (NDA) a facilité[5] une activité terroriste. Pour répondre à cette question, vous devez appliquer la définition « d’activité terroriste ».

Lorsque la Couronne allègue seulement une activité terroriste mentionnée à l’alinéa 83.01(1)a), donner la directive suivante au jury et omettre la directive détaillée relative à la définition d’activité terroriste à l’alinéa 83.01(1)b) qui est énoncée ci-après :

Dans la présente affaire, l’activité terroriste alléguée est (préciser, selon l’alinéa a) de la définition d’activité terroriste figurant au paragraphe 83.01(1)). La loi autorise le gouvernement à désigner certaines infractions commises au Canada ou à l’étranger comme des activités terroristes. Je vous précise que, en droit, l’infraction de (nommer l’infraction mentionnée à l’alinéa 83.01(1)a)) est une activité terroriste.

 

La directive qui suit sur la définition d’« activité terroriste » n’est qu’un résumé de la définition détaillée figurant à l’alinéa 83.01(1)b). Des directives complémentaires seront nécessaires dans certains cas. Dans tous les cas, il faut adapter les directives en fonction de l’acte d’accusation et de la preuve. Au moment de rédiger vos directives au jury, veuillez vous reporter au libellé complet de l’alinéa 83.01(1)b) afin de vous assurer que les directives sont complètes et conviennent à la situation en cause.

 

Au sens large, l’expression activité terroriste[6] désigne l’activité qui cause intentionnellement un préjudice afin d’intimider la population dans un but politique [ou religieux, ou idéologique]. Je vais maintenant vous donner la définition juridique de chacune de ces composantes.

Est une activité terroriste l’action [ou l’omission] commise au Canada ou à l’étranger qui cause intentionnellement une ou plusieurs des conséquences suivantes : (préciser : la mort, des lésions corporelles graves, un danger pour la vie, la santé ou la sécurité d’autrui, des dommages matériels considérables, des perturbations graves ou la paralysie de services essentiels, etc.).

De plus, l’action doit être commise :

(a) soit pour intimider [tout ou partie] de la population quant à sa sécurité;

(b) soit pour contraindre une personne [ou un gouvernement ou une organisation] [nationale ou internationale] au Canada [ou à l’étranger] à faire quelque chose [ou à s’abstenir de faire quelque chose].

L’action doit être commise en totalité ou en partie au nom [d’un but, d’un objectif ou d’une cause] de nature [politique, religieuse ou idéologique].

(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige)

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a facilité une activité terroriste, vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a facilité une activité terroriste, vous devez passer à la prochaine question.

[4]               Deuxième question – Est-ce que (NDA) savait que sa conduite faciliterait une activité terroriste?[7]

Je viens de vous expliquer ce qu’est une activité terroriste. Vous devez maintenant vous demander si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que sa conduite faciliterait une activité terroriste.

S’il existe une preuve d’aveuglement volontaire, il y aurait lieu de donner des directives reprenant ce qui suit :

La connaissance de (NDA) est également établie si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait connaissance de signes indiquant que sa conduite faciliterait une activité terroriste, mais qu’il ou elle a délibérément choisi de ne pas en tenir compte parce qu’il ou elle ne voulait pas connaître la vérité.

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que sa conduite faciliterait une activité terroriste, vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que sa conduite faciliterait une activité terroriste, vous devez déclarer (NDA) coupable.

[5]               Je vous ai expliqué les deux éléments essentiels que la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable. Cependant, je vous rappelle que la Couronne n’a pas à faire la preuve de ce qui suit :

(a) que (NDA) savait qu’il se trouverait à faciliter une activité terroriste;

(b) qu’une activité terroriste en particulier était envisagée ou planifiée au moment où elle a été facilitée; 

(c) qu’une activité terroriste a effectivement été mise à exécution.

[6]               En résumé, vous devez déclarer (NDA) non coupable à moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable des deux éléments essentiels suivants :

1. (NDA) a facilité une activité terroriste;

2. (NDA) savait que sa conduite se trouvait à faciliter une activité terroriste.

[1] Au moment d’adapter les présentes directives en fonction de la situation en cause, porter une attention particulière au libellé de l’acte d’accusation.

[2] Lorsque l’identité de l’accusé est en litige, ne pas oublier d’inclure les autres directives susceptibles de s’appliquer (p. ex., identification par témoin oculaire, alibi, faits similaires). Lorsque la date est en litige, informer le jury que la Couronne doit prouver que l’infraction a eu lieu pendant les dates indiquées dans l’acte d’accusation. Lorsque le lieu est en litige, informer le jury que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.

              En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, s’il y a divergence entre la preuve et l’acte d’accusation, se reporter à l’art. 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi l’arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 RCS 3.

[3] Cette directive devra être modifiée lorsque l’accusé présente un moyen de défense à l’égard duquel il a le fardeau légal de la preuve, par exemple la défense de troubles mentaux ou d’automatisme.

[4] Article 83.19(2).

[5] Une des interprétations données au terme « faciliter » (facilitate) est « rendre plus facile » (to make it easier) (R. c. Nuttall, 2018 BCCA 479, par. 468-469).

[6] Les éléments de « l’activité terroriste » sont résumés dans R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, au par. 25.

[7]Cette exigence de mens rea se fonde, par analogie, sur l’exigence énoncée dans R. c. Terezakis, 2007 BCCA 384, au par. 60, relativement aux organisations criminelles.