(Mars 2020)
(Lire les éléments pertinents de l’acte d’accusation ou du chef d’accusation.)
1. (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada];
2. Le but de (NDA) était de commettre à l’étranger un acte ou une omission tout en sachant que, s’il était commis au Canada, cet acte ou cette omission se trouverait à faciliter une activité terroriste.
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé ces deux éléments essentiels, vous devez déclarer (NDA) non coupable de ce chef d’accusation.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé les deux éléments essentiels de l’infraction reprochée [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable[3] après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives], vous devez déclarer (NDA) coupable de ce chef d’accusation.
Cependant, la Couronne n’a pas à faire la preuve de ce qui suit :[4]
(a) (NDA) savait qu’il se trouverait à faciliter une activité terroriste en particulier;
(b) une activité terroriste en particulier était envisagée ou planifiée au moment où elle aurait été facilitée;
(c) une activité terroriste serait effectivement mise à exécution.
Pour répondre à cette question, vous devez appliquer la définition « d’activité terroriste ».
Lorsque la Couronne allègue seulement une activité terroriste mentionnée à l’alinéa 83.01(1)a), donner la directive suivante au jury et omettre la directive détaillée relative à la définition d’activité terroriste à l’alinéa 83.01(1)b) qui est énoncée ci-après :
Dans la présente affaire, l’activité terroriste alléguée est (préciser, selon l’alinéa a) de la définition d’activité terroriste figurant au paragraphe 83.01(1)). La loi autorise le gouvernement à désigner certaines infractions commises au Canada ou à l’étranger comme des activités terroristes. Je vous précise que, en droit, l’infraction de (nommer l’infraction mentionnée à l’alinéa 83.01(1)a)) est une activité terroriste.
La directive qui suit sur la définition d’« activité terroriste » n’est qu’un résumé de la définition détaillée figurant à l’alinéa 83.01(1)b). Des directives complémentaires seront nécessaires dans certains cas. Dans tous les cas, il faut adapter les directives en fonction de l’acte d’accusation et de la preuve. Au moment de rédiger vos directives au jury, veuillez vous reporter au libellé complet de l’alinéa 83.01(1)b) afin de vous assurer que les directives sont complètes et conviennent à la situation en cause.
Au sens large, l’expression activité terroriste[5] désigne l’activité qui cause intentionnellement un préjudice afin d’intimider la population dans un but politique [ou religieux, ou idéologique]. Je vais maintenant vous donner la définition juridique de chacune de ces composantes.
Est une activité terroriste l’action [ou l’omission] commise au Canada ou à l’étranger qui cause intentionnellement une ou plusieurs des conséquences suivantes : (préciser : la mort, des lésions corporelles graves, un danger pour la vie, la santé ou la sécurité d’autrui, des dommages matériels considérables, des perturbations graves ou la paralysie de services essentiels, etc.).
De plus, l’action doit être commise :
(a) soit pour intimider [tout ou partie] de la population quant à sa sécurité;
(b) soit pour contraindre une personne [ou un gouvernement ou une organisation] [nationale ou internationale] au Canada [ou à l’étranger] à faire quelque chose [ou à s’abstenir de faire quelque chose].
L’action doit être commise en totalité ou en partie au nom [d’un but, d’un objectif ou d’une cause] de nature [politique, religieuse ou idéologique].
Afin d’établir si la Couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction, examinez les questions suivantes :
La Couronne doit prouver hors de toute doute raisonnable que (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada].
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada], vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada], vous devez passer à la prochaine question.
Afin de déterminer si la Couronne a prouvé cet élément essentiel hors de tout doute raisonnable, vous devez examiner si (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada] afin de faire quelque chose ou d’omettre de faire quelque chose, tout en sachant que cela se trouverait à faciliter[6] une activité terroriste.
La Couronne doit prouver hors de toute doute raisonnable que (NDA) savait que sa conduite aurait facilité une activité terroriste. Autrement dit, (NDA) devait connaître l’effet potentiel de sa conduite sur l’activité terroriste.
S’il existe une preuve d’aveuglement volontaire, il y aurait lieu de donner des directives reprenant ce qui suit :
La connaissance de la facilitation qu’avait (NDA) est également établie si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait connaissance de signes indiquant que sa conduite faciliterait une activité terroriste, mais qu’il a délibérément choisi de ne pas en tenir compte parce qu’il ne voulait pas connaître la vérité.
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que le but de (NDA) était de commettre à l’étranger un acte ou une omission tout en sachant que, s’il était commis au Canada, cet acte ou cette omission se trouverait à faciliter une activité terroriste, vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que le but de (NDA) était de commettre à l’étranger un acte ou une omission tout en sachant que, s’il était commis au Canada, cet acte ou cette omission se trouverait à faciliter une activité terroriste, vous devez passer à la prochaine question.
(a) que (NDA) savait qu’il se trouverait à faciliter une activité terroriste en particulier;
(b) qu’une activité terroriste en particulier était prévue ou planifiée au moment où elle aurait été facilitée;
(c) qu’une activité terroriste en particulier serait réellement mise à exécution.
1. (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada];
2. le but de (NDA) était de commettre à l’étranger un acte (ou une omission) tout en sachant que, s’il était commis au Canada, cet acte ou cette omission se trouverait à faciliter une activité terroriste.
Si l’un de ces éléments essentiels n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable [ou si vous entretenez un doute raisonnable à l’égard de (préciser les moyens de défense)], vous devez rendre un verdict de non-culpabilité.
Si vous êtes convaincus que les deux éléments essentiels ont été prouvés hors de tout doute raisonnable, vous devez déclarer (NDA) coupable.
[1] Au moment d’adapter les présentes directives en fonction de la situation en cause, porter une attention particulière au libellé de l’acte d’accusation.
[2] Lorsque l’identité de l’accusé est en litige, ne pas oublier d’inclure les autres directives susceptibles de s’appliquer (p. ex., identification par témoin oculaire, alibi, faits similaires). Lorsque la date est en litige, informer le jury que la Couronne doit prouver que l’infraction a eu lieu pendant les dates indiquées dans l’acte d’accusation. Lorsque le lieu est en litige, informer le jury que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.
En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, s’il y a divergence entre la preuve et l’acte d’accusation, se reporter à l’art. 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi l’arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 RCS 3.
[3] Cette directive devra être modifiée lorsque l’accusé présente un moyen de défense à l’égard duquel il a le fardeau légal de la preuve, par exemple la défense de troubles mentaux ou d’automatisme.
[5] Les éléments de « l’activité terroriste » sont résumés dans R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, au par. 25.
[6] Une des interprétations données au terme « faciliter » (facilitate) est « rendre plus facile » (to make it easier) (R. c. Nuttall, 2018 BCCA 479, par. 468-469).