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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

Infraction 83.2 : Perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste

Remarque[1]

(Dernière mise à jour : avril 2019)

 

[1]               (NDA) est accusé d’avoir commis un acte criminel au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui. L’acte d’accusation se lit comme suit :

(Lire les éléments pertinents de l’acte d’accusation ou du chef d’accusation.)

[2]               Vous devez déclarer (NDA) non coupable de l’infraction, à moins que la Couronne n’ait prouvé que (NDA) a commis l’infraction à la date et à l’endroit indiqués dans l’acte d’accusation[2]. En particulier, la Couronne doit prouver chacun des éléments essentiels suivants hors de tout doute raisonnable :

1. (NDA) a commis (préciser l’acte criminel allégué);

2. Il y avait un groupe terroriste (si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément doit être formulé comme suit : « Il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et ce groupe était un groupe terroriste »);

3. (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

4. (NDA) a commis l’infraction (ou préciser) au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui;

5. (NDA) a sciemment commis l’infraction (ou préciser) au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui.

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous ces éléments essentiels, vous devez déclarer (NDA) non coupable de ce chef d’accusation.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable[3] après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives], vous devez déclarer (NDA) coupable de ce chef d’accusation.

Vous devrez appliquer deux termes juridiques reliés. Le premier est celui de « groupe terroriste »; le second est celui « d’activité terroriste ».

Un groupe terroriste est formé d’une ou de plusieurs personnes dont l’un des buts ou l’une des activités est de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. (Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de souligner le fait qu’un groupe peut être formé d’une seule personne.)[4]

Lorsque la Couronne allègue seulement une activité terroriste mentionnée à l’alinéa 83.01(1)a), donner la directive suivante au jury et omettre la directive détaillée relative à la définition d’activité terroriste à l’alinéa 83.01(1)b) qui est énoncée ci-après :

Dans la présente affaire, l’activité terroriste alléguée est (préciser, selon l’alinéa a) de la définition d’activité terroriste figurant au paragraphe 83.01(1)). La loi autorise le gouvernement à désigner certaines infractions commises au Canada ou à l’étranger comme des activités terroristes. Je vous précise que, en droit, l’infraction de (nommer l’infraction mentionnée à l’alinéa 83.01(1)a)) est une activité terroriste.

 

La directive qui suit sur la définition d’« activité terroriste » n’est qu’un résumé de la définition détaillée figurant à l’alinéa 83.01(1)b). Des directives complémentaires seront nécessaires dans certains cas. Dans tous les cas, il faut adapter les directives en fonction de l’acte d’accusation et de la preuve. Se reporter au libellé complet de l’alinéa 83.01(1)b) afin de s’assurer que les directives sont complètes et conviennent à la situation en cause.

 

Au sens large, l’expression activité terroriste[5] désigne l’activité qui cause intentionnellement un préjudice afin d’intimider la population dans un but politique [ou religieux, ou idéologique]. Je vais maintenant vous donner la définition juridique de chacune de ces composantes.

Est une activité terroriste l’action [ou l’omission] commise au Canada ou à l’étranger qui cause intentionnellement une ou plusieurs des conséquences suivantes : (préciser : la mort, des lésions corporelles graves, un danger pour la vie, la santé ou la sécurité d’autrui, des dommages matériels considérables, des perturbations graves ou la paralysie de services essentiels, etc.).

De plus, l’action doit être commise :

a) soit pour intimider [tout ou partie] de la population quant à sa sécurité;

b) soit pour contraindre une personne [ou un gouvernement ou une organisation] [nationale ou internationale] au Canada [ou à l’étranger] à faire quelque chose [ou à s’abstenir de faire quelque chose].

L’action doit être commise en totalité ou en partie au nom [d’un but, d’un objectif ou d’une cause] de nature [politique, religieuse ou idéologique].

Afin d’établir si la Couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction, examinez les questions suivantes :

[3]               Première question – (NDA) a-t-il commis (préciser l’acte criminel allégué)?

 

Si l’acte criminel énoncé dans l’acte d’accusation fait l’objet d’un chef distinct, transmettre d’abord au jury les directives propres à cette infraction, puis, relativement à la première question, donner la directive suivante :

Vous devez d’abord examiner si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) est coupable de (préciser l’acte criminel énoncé dans l’acte d’accusation).

Si l’acte criminel énoncé dans l’acte d’accusation ne fait pas l’objet d’un chef distinct, donner les directives suivantes au jury :

Je vais maintenant vous donner des directives sur l’infraction de (préciser).

(Insérer les directives portant sur les éléments essentiels de l’infraction.)

 

(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

 

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a commis l’infraction de (préciser), vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a commis l’infraction de (préciser), vous devez passer à la prochaine question.[6]

[4]               Deuxième question – Y avait-il un groupe terroriste? (Si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément devrait être formulé comme suit : « Y avait-il un groupe appelé (préciser) et ce groupe était-il un groupe terroriste »?)

 

Si la Couronne allègue un groupe inscrit, donner la directive suivante au jury :

La loi autorise le gouvernement à désigner certaines entités[7] en tant que groupes terroristes[8]. Je vous précise que, en droit, (nom du groupe) a été désigné comme étant un groupe terroriste. Vous devez passer à la prochaine question.

 

Si la Couronne allègue l’existence d’un groupe qui n’est pas un groupe inscrit, donner la directive suivante au jury :

La Couronne doit prouver l’existence du groupe terroriste mentionné dans l’acte d’accusation hors de tout doute raisonnable.

Si des personnes en particulier ne sont pas mentionnées dans l’acte d’accusation, ajouter ce qui suit :

       La Couronne n’a pas besoin d’établir que toutes les personnes dont on allègue qu’elles sont membres du groupe le sont dans les faits. Il est suffisant de prouver hors de tout doute raisonnable qu’une ou plusieurs de ces personnes étaient membres d’un groupe terroriste. Vous n’avez pas besoin d’être tous d’accord sur qui étaient membres du groupe terroriste.

 

Je vous rappelle qu’un groupe terroriste est formé d’une ou plusieurs personnes dont l’un des buts ou l’une des activités est de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.[9] (Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de souligner le fait qu’un groupe peut être formé d’une seule personne.)[10] Cependant, la Couronne n’a pas à prouver que le groupe s’est, dans les faits, livré à une activité terroriste ou l’a facilitée.

 

(S’il ne s’agit pas d’un groupe inscrit, revoir la preuve pertinente relative à l’existence du groupe et à son activité terroriste alléguée.)

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il y avait un groupe terroriste (ou, si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation : « qu’il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et que ce groupe était un groupe terroriste »), vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il y avait un groupe terroriste (ou, si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation : « qu’il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et que ce groupe était un groupe terroriste »), vous devez passer à la prochaine question.

[5]               Troisième question – (NDA) savait-il que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter?[11]

Je viens de vous expliquer ce qu’est un groupe terroriste. Vous devez maintenant vous demander si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

S’il existe une preuve d’aveuglement volontaire, il y aurait lieu de donner des directives reprenant ce qui suit :

La connaissance de (NDA) est également établie si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait connaissance de signes indiquant que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, mais qu’il a délibérément choisi de ne pas en tenir compte parce qu’il ne voulait pas connaître la vérité.

 

S’il existe une preuve selon laquelle il y avait plus d’un groupe terroriste, donner les directives suivantes au jury :

La preuve que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités d’un groupe était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter suffit à établir que (NDA) avait la connaissance requise. Vous n’avez pas à tous vous mettre d’accord sur le groupe que (NDA) connaissait. Si chacun d’entre vous est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il connaissait l’un d’eux, la Couronne aura prouvé cet élément essentiel.

 

 

(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

 

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, vous devez passer à la prochaine question.

[6]               Quatrième question – (NDA) a-t-il commis l’infraction de (préciser) au profit du groupe terroriste ou sous sa direction ou en association avec lui?

 

La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) a commis l’infraction dans l’une ou plusieurs des circonstances suivantes :

i.  au profit du groupe terroriste;

ii. sous la direction du groupe terroriste;

iii. en association avec le groupe terroriste.

 

Il n’est pas nécessaire que vous soyez convaincus de la présence de ces trois circonstances. Il suffit que vous soyez convaincus hors de tout doute raisonnable de la présence de l’une d’elles au moins. Vous n’avez pas à tous vous mettre d’accord sur celle qui était présente, à condition que vous soyez tous convaincus hors de tout doute raisonnable qu’au moins une de ces circonstances était présente.

« Au profit » du groupe terroriste signifie que la perpétration de l’infraction favoriserait le groupe terroriste ou lui profiterait.

« Sous la direction » du groupe terroriste signifie que, d’une manière ou d’une autre, le groupe terroriste lui-même (y compris une personne qui avait le pouvoir d’agir au nom du groupe terroriste), et non seulement un membre individuel cherchant à faire valoir ses propres intérêts, dirigeait la perpétration de l’infraction.

« En association avec » le groupe terroriste signifie que l’infraction était liée au groupe terroriste et servirait ses intérêts, du moins jusqu’à un certain point.[12]

 

(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

 

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a commis l’infraction de (préciser) au profit du groupe terroriste ou sous sa direction, ou en association avec lui, vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a commis l’infraction de (préciser) au profit du groupe terroriste ou sous sa direction, ou en association avec lui, vous devez passer à la prochaine question.

[7]               Cinquième question – (NDA) a-t-il sciemment commis l’infraction au profit du groupe terroriste ou sous sa direction ou en association avec lui?

 

La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable l’un des éléments suivants :

 

a) (NDA) a commis l’infraction sachant qu’elle était commise au profit du groupe terroriste;

b) (NDA) savait qu’il commettait l’infraction sous la direction du groupe terroriste, c’est-à-dire qu’il savait que, d’une manière ou d’une autre, le groupe terroriste lui-même (y compris une personne qui avait le pouvoir d’agir au nom du groupe terroriste), et non seulement un membre individuel cherchant à faire valoir ses propres intérêts, dirigeait la perpétration de l’infraction;

c) (NDA) savait qu’il commettait l’infraction en association avec le groupe terroriste, c’est-à-dire qu’il savait que l’infraction était liée au groupe et servait ses intérêts, du moins jusqu’à un certain point.

S’il existe une preuve d’aveuglement volontaire, il y aurait lieu de donner des directives reprenant ce qui suit :

La connaissance de (NDA) est également établie si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait connaissance de signes indiquant que l’infraction était commise au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui, mais qu’il a délibérément choisi de ne pas en tenir compte parce qu’il ne voulait pas connaître la vérité.

Vous n’avez pas à être convaincus que (NDA) avait ces trois états d’esprit. Il suffit que vous soyez convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’un d’eux. Vous n’avez pas à tous vous mettre d’accord sur quel état d’esprit (NDA) avait, à condition que vous soyez tous convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait au moins un de ces états d’esprit.

(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)

 

À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a sciemment commis l’infraction de (préciser) au profit du groupe terroriste ou sous sa direction, ou en association avec lui, vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction. Cela mettra fin à vos délibérations.

Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a sciemment commis l’infraction de (préciser) au profit du groupe terroriste ou sous sa direction, ou en association avec lui, vous devez déclarer (NDA) coupable de cette infraction.

[8]               En résumé, vous devez déclarer (NDA) non coupable à moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable des cinq éléments essentiels suivants :

1. (NDA) a commis (préciser l’acte criminel allégué);

2. Il y avait un groupe terroriste (si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément doit être formulé comme suit : « Il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et ce groupe était un groupe terroriste »).

3. (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

4. (NDA) a commis l’infraction au profit du groupe terroriste ou sous sa direction ou en association avec lui;

5. (NDA) a sciemment commis l’infraction de (préciser) au profit du groupe terroriste ou sous sa direction ou en association avec lui.

Si l’un de ces éléments essentiels n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable [ou si vous entretenez un doute raisonnable à l’égard de (préciser les moyens de défense)], vous devez rendre un verdict de non-culpabilité.

Si vous êtes convaincus que les cinq éléments essentiels ont été prouvés hors de tout doute raisonnable, vous devez déclarer (NDA) coupable.

[1] Au moment d’adapter les présentes directives en fonction de la situation en cause, porter une attention particulière au libellé de l’acte d’accusation. Les présentes directives supposent que l’acte d’accusation utilise les termes « au profit de », « sous la direction de » ou « en association avec ». Les directives devront être modifiées si le libellé de l’acte d’accusation ne reprend pas ces termes.

[2] Lorsque l’identité de l’accusé est en litige, ne pas oublier d’inclure les autres directives susceptibles de s’appliquer (p. ex., identification par témoin oculaire, alibi, faits similaires). Lorsque la date est en litige, informer le jury que la Couronne doit prouver que l’infraction a eu lieu à l’intérieur des dates indiquées dans l’acte d’accusation. Lorsque le lieu est en litige, informer le jury que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.

              En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, s’il y a divergence entre la preuve et l’acte d’accusation, se reporter à l’art. 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi l’arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 RCS 3.

[3] Cette directive devra être modifiée lorsque l’accusé présente un moyen de défense à l’égard duquel il a le fardeau légal de preuve, par exemple la défense de troubles mentaux ou d’automatisme.

[4] Prendre note qu’il existe de la jurisprudence selon laquelle le terme « groupe terroriste » n’inclut pas un seul individu autoradicalisé (single, self-radicalized individual). Voir R. c. Ali, 2018 ONSC 2838.

[5] Les éléments de « l’activité terroriste » sont résumés dans R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, au par. 25.

[6] Cet article soulève certaines questions à l’égard desquelles il n’y a pas encore de jurisprudence. Plus particulièrement, si l’acte criminel énoncé dans l’acte d’accusation fait l’objet d’un chef distinct et que le jury acquitte l’accusé de cette infraction mais le déclare coupable d’une infraction incluse ou de tentative de commettre cette infraction, l’accusation de terrorisme doit-elle être rejetée? Par exemple, il serait possible de faire valoir que si l’acte d’acte d’accusation allègue le meurtre au profit d’un groupe terroriste et que la Couronne prouve l’homicide involontaire coupable mais non le meurtre, on doit arriver à la conclusion que la Couronne n’a pas réussi à prouver l’infraction énoncée dans l’acte d’accusation. De plus, si l’infraction sous-jacente dont (NDA) est déclaré coupable ne peut être commise avec la mens rea requise pour l’infraction de terrorisme, faut-il nécessairement conclure au rejet de l’accusation de terrorisme? Sur ce sujet, consulter R. c. Ali, 2018 ONSC 2838.

[7] Le terme « entité » est défini de la façon suivante : Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale (art. 83.01(1) du Code criminel).

[8] Voir l’art. 83.05.

[9] Une des interprétations données au terme « faciliter » (facilitate) est « rendre plus facile » (to make it easier) (R. c. Nuttall, 2018 BCCA 479, par. 468-469). Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de mentionner les questions que la Couronne n’a pas à prouver à l’art. 83.19(2). Voir 83.01(2).

[10] Prendre note qu’il existe de la jurisprudence selon laquelle le terme « groupe terroriste » n’inclut pas un seul individu autoradicalisé (single, self-radicalized individual). Voir R. c. Ali, 2018 ONSC 2838.

[11]Cette exigence de mens rea se fonde, par analogie, sur l’exigence énoncée dans R. c. Terezakis, 2007 BCCA 384, au par. 60, relativement aux organisations criminelles.

[12] Voir Infraction 467.12, Perpétration d’une infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, au par. 6.