(Octobre 2021)
Note[1]
(Lire les éléments pertinents de l’acte d’accusation ou du chef d’accusation.)
1. Il y avait un groupe terroriste (si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément devrait être formulé comme suit : « Il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et ce groupe était un groupe terroriste »);
2. (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
3. (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada];
4. Le but de (NDA) était de commettre l’acte criminel de (préciser);
5. (NDA) aurait commis l’infraction de (préciser) au profit ou sous la direction du groupe terroriste, ou en association avec lui.
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous ces éléments essentiels, vous devez déclarer (NDA) non coupable de ce chef d’accusation.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable[3] après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives], vous devez déclarer (NDA) coupable de ce chef d’accusation.
Vous devrez appliquer deux termes juridiques reliés. Le premier est celui de « groupe terroriste »; le second est celui « d’activité terroriste ».
Un groupe terroriste est formé d’une ou de plusieurs personnes dont l’un des buts ou l’une des activités est de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. (Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de souligner le fait qu’un groupe peut être formé d’une seule personne.)[4]
Lorsque la Couronne allègue seulement une activité terroriste mentionnée à l’alinéa 83.01(1)a), donner la directive suivante au jury et omettre la directive détaillée relative à la définition d’activité terroriste selon l’alinéa 83.01(1)b) qui est énoncée ci-après :
Dans la présente affaire, l’activité terroriste alléguée est (préciser, selon l’alinéa a) de la définition d’activité terroriste figurant au paragraphe 83.01(1)). La loi autorise le gouvernement à désigner certaines infractions commises au Canada ou à l’étranger comme des activités terroristes. Je vous précise que, en droit, l’infraction de (nommer l’infraction mentionnée à l’alinéa 83.01(1)a)) est une activité terroriste.
La directive qui suit sur la définition d’« activité terroriste » n’est qu’un résumé de la longue définition figurant à l’alinéa 83.01(1)b). Des directives complémentaires seront nécessaires dans certains cas. Dans tous les cas, il faut adapter les directives en fonction de l’acte d’accusation et de la preuve. Se reporter au libellé complet de l’alinéa 83.01(1)b) afin de s’assurer que les directives sont complètes et conviennent à la situation en cause.
Au sens large, l’expression activité terroriste[5] désigne l’activité qui cause intentionnellement un préjudice afin d’intimider la population dans un but politique [ou religieux, ou idéologique]. Je vais maintenant vous donner la définition juridique de chacune de ces composantes.
Est une activité terroriste l’acte (ou l’omission) commis au Canada ou à l’étranger qui cause intentionnellement une ou plusieurs des conséquences suivantes : (préciser, la mort, des lésions corporelles graves, un danger pour la vie, la santé ou la sécurité d’autrui, des dommages matériels considérables, des perturbations graves ou la paralysie de services essentiels, etc.).
De plus, l’acte doit être commis :
a) soit pour intimider [tout ou partie] de la population quant à sa sécurité;
b) soit pour contraindre une personne [ou un gouvernement ou une organisation] [nationale ou internationale] au Canada [ou à l’étranger] à faire quelque chose [ou à s’abstenir de faire quelque chose].
L’acte doit être commis en totalité ou en partie au nom [d’un but, d’un objectif ou d’une cause] de nature [politique, religieuse ou idéologique].
Afin d’établir si la Couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction, examinez les questions suivantes :
Si la Couronne allègue un groupe inscrit, donner la directive suivante au jury :
La loi autorise le gouvernement à désigner certaines entités[6] en tant que groupes terroristes[7]. Je vous précise que, en droit, (nom du groupe) est un groupe terroriste. Vous devez passer à la prochaine question. La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada].
Si la Couronne allègue l’existence d’un groupe qui n’est pas un groupe inscrit, donner la directive suivante au jury :
La Couronne doit prouver l’existence du groupe terroriste mentionné dans l’acte d’accusation hors de tout doute raisonnable.
Si des personnes en particulier ne sont pas mentionnées dans l’acte d’accusation, ajouter ce qui suit :
La Couronne n’a pas besoin d’établir que toutes les personnes dont on allègue qu’elles sont membres du groupe terroriste le sont dans les faits. Il est suffisant de prouver hors de tout doute raisonnable qu’une ou plusieurs de ces personnes étaient membres d’un groupe terroriste. Vous n’avez pas besoin d’être tous d’accord sur qui étaient membres du groupe terroriste.
Je vous rappelle qu’un groupe terroriste est formé d’une ou de plusieurs personnes dont l’un des buts ou l’une des activités est de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter[8]. (Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de souligner le fait qu’un groupe peut être formé d’une seule personne.)[9] Cependant, la Couronne n’a pas à prouver que le groupe s’est, dans les faits, livré à une activité terroriste ou l’a facilitée.
(S’il ne s’agit pas d’un groupe inscrit, revoir la preuve pertinente relative à l’existence du groupe et à son activité terroriste alléguée.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il y avait un groupe terroriste (ou, si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation : « qu’il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et que ce groupe était un groupe terroriste »), vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il y avait un groupe terroriste (ou, si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation : « qu’il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et que ce groupe était un groupe terroriste »), vous devez passer à la prochaine question.
Je viens de vous expliquer ce qu’est un groupe terroriste. Vous devez maintenant vous demander si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
Cependant, la Couronne n’a pas à prouver que (NDA) connaissait la nature précise de l’activité terroriste qui pouvait être facilitée par le groupe terroriste ou à laquelle le groupe terroriste pouvait se livrer.
S’il existe une preuve d’aveuglement volontaire, il y aurait lieu de donner des directives reprenant ce qui suit :
La connaissance de (NDA) est également établie si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait connaissance de signes indiquant que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, mais qu’il a délibérément choisi de ne pas en tenir compte parce qu’il ne voulait pas connaître la vérité.
S’il existe une preuve selon laquelle il y avait plus d’un groupe terroriste, donner les directives suivantes au jury :
La preuve que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités d’un groupe était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter suffit à établir que (NDA) avait la connaissance requise. Vous n’avez pas à tous vous mettre d’accord sur le groupe que (NDA) connaissait. Si chacun d’entre vous est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il connaissait l’un d’eux, la Couronne aura prouvé cet élément essentiel.
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada].
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que ((NDA)) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada], vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada], vous devez passer à la prochaine question.
Afin de déterminer si la Couronne a prouvé cet élément essentiel hors de tout doute raisonnable, vous devez examiner si (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada] afin de commettre l’acte criminel de (préciser).
Je vous précise que, en droit, le/la (préciser) est un acte criminel dont les éléments essentiels sont les suivants :
(Énoncer les éléments essentiels de l’acte criminel allégué.)
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait comme but de commettre l’acte criminel de (préciser), vous devez déclarer (NDA) non coupable. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait comme but de commettre l’acte criminel de (préciser), vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) aurait commis l’infraction dans l’une ou plusieurs des circonstances suivantes :
(i) au profit du groupe terroriste;
(ii) sous la direction du groupe terroriste;
(iii) en association avec le groupe terroriste.
Il n’est pas nécessaire que vous soyez convaincus de la présence de ces trois circonstances. Il suffit que vous soyez convaincus hors de tout doute raisonnable de la présence de l’une d’elles au moins. Vous n’avez pas à tous vous mettre d’accord sur celle qui était présente, à condition que vous soyez tous convaincus hors de tout doute raisonnable qu’au moins une de ces circonstances était présente.
« Au profit » du groupe terroriste signifie que la perpétration de l’infraction favoriserait le groupe terroriste ou lui profiterait.
« Sous la direction » du groupe terroriste signifie que, d’une manière ou d’une autre, le groupe terroriste lui-même (y compris une personne qui avait le pouvoir d’agir au nom du groupe terroriste), et non seulement un membre individuel cherchant à faire valoir ses propres intérêts, dirigeait la perpétration de l’infraction.
« En association avec » le groupe terroriste signifie que l’infraction était liée au groupe terroriste et servirait ses intérêts, du moins jusqu’à un certain point.[11]
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) aurait commis l’infraction de (préciser) au profit du groupe terroriste ou sous sa direction, ou en association avec lui, vous devez déclarer (NDA) non coupable.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a commis l’infraction de (préciser) au profit du groupe terroriste ou sous sa direction, ou en association avec lui, vous devez déclarer (NDA) coupable.
1. Il y avait un groupe terroriste (si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément devrait être formulé comme suit : « Il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et ce groupe était un groupe terroriste »);
2. (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
3. (NDA) a quitté [ou tenté de quitter] le Canada [ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada];
4. Le but de (NDA) était de commettre l’acte de criminel de (préciser);
5. (NDA) aurait commis l’infraction de (préciser) au profit ou sous la direction du groupe terroriste, ou en association avec lui.
Si l’un de ces cinq éléments essentiels n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable [ou si vous entretenez un doute raisonnable à l’égard de (préciser les moyens de défense)], vous devez rendre un verdict de non-culpabilité.
Si vous êtes convaincus que les cinq éléments essentiels ont été prouvés hors de tout doute raisonnable, vous devez déclarer (NDA) coupable.
[1] Au moment d’adapter les présentes directives en fonction de la situation en cause, porter une attention particulière au libellé de l’acte d’accusation. Le présent modèle de directives suppose que l’acte d’accusation précise que l’infraction aurait été commise « au profit de », « sous la direction de » ou « en association avec ». Si ce n’est le pas le cas, il y aura lieu de modifier le libellé des présentes directives.
[2] Lorsque l’identité de l’accusé est en litige, ne pas oublier d’inclure les autres directives susceptibles de s’appliquer (p. ex., identification par témoin oculaire, alibi, faits similaires). Lorsque la date est en litige, informer le jury que la Couronne doit prouver que l’infraction a eu lieu à l’intérieur des dates indiquées dans l’acte d’accusation. Lorsque le lieu est en litige, informer le jury que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.
En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, s’il y a divergence entre la preuve et l’acte d’accusation, se reporter à l’art. 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi l’arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 RCS 3.
[3] Cette directive devra être modifiée lorsque l’accusé présente un moyen de défense à l’égard duquel il a le fardeau légal de preuve, par exemple la défense de troubles mentaux ou d’automatisme.
[4] Prendre note qu’il existe de la jurisprudence selon laquelle le terme « groupe terroriste » n’inclut pas un seul individu autoradicalisé (single, self-radicalized individual). Voir R. v. Ali, 2019 ONCA 1006. Cet article ne s’applique pas à « un loup solitaire terroriste » qui n’appartient à aucun autre groupe que celui dont il est le seul membre.
[5] Les éléments de « l’activité terroriste » sont résumés dans R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, au par. 25.
[6] Le terme « entité » est défini de la façon suivante : Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale (art. 83.01(1) du Code criminel).
[8] Une des interprétations données au terme « faciliter » (facilitate) est « rendre plus facile » (to make it easier) (R. v. Nuttall, 2018 BCCA 479, par. 468-469). Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de mentionner les questions que la Couronne n’a pas à prouver à l’art. 83.19(2). Voir 83.01(2).
[10] Cette exigence de mens rea se fonde, par analogie, sur l’exigence énoncée dans R. v. Terezakis, 2007 BCCA 384, au par. 60, relativement aux organisations criminelles.
[11] Voir Infraction 467.12, Perpétration d’une infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, au par. 6.