Remarque[1]
(SEPTEMBRE 2018)
(Lire les éléments pertinents de l’acte d’accusation ou du chef d’accusation.)
1. Il y avait un groupe terroriste (si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément doit être formulé comme suit : « Il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et ce groupe était un groupe terroriste »).
2. (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
3. (NDA) a chargé une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction du groupe terroriste ou en association avec lui;
4. (NDA) a chargé la personne de se livrer à l’activité sachant que celle-ci était au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
5. Le but de (NDA) était d’accroître la capacité du groupe terroriste (ou préciser) de se livrer à une activité terroriste [ou de la faciliter].
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous ces éléments essentiels, vous devez déclarer (NDA) non coupable de ce chef d’accusation.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable[4] après avoir examiné le ou les moyens de défense (préciser) sur lesquels je vous donnerai des directives,] vous devez déclarer (NDA) coupable de ce chef d’accusation.
Cependant, la Couronne n’a pas à faire la preuve de ce qui suit :
(a) L’activité dont (NDA) a chargé une personne a effectivement été mise à exécution;
(b) (NDA) a chargé une personne en particulier de se livrer à l’activité;
(c) (NDA) connaissait l’identité de la personne chargée de se livrer à l’activité;
(d) La personne chargée de se livrer à l’activité savait que celle-ci était censée être menée au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui;
(e) Le groupe terroriste s’est, dans les faits, livré à une activité terroriste ou l’a facilitée;
(f) L’activité a effectivement accru la capacité du groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
(g) (NDA) connaissait la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par le groupe terroriste.
Vous devrez appliquer deux termes juridiques reliés. Le premier est celui de « groupe terroriste »; le second est celui « d’activité terroriste ».
Un groupe terroriste est formé d’une ou de plusieurs personnes ayant pour but de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. (Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de souligner le fait qu’un groupe peut être formé d’une seule personne.)[5]
Lorsque la Couronne allègue une activité terroriste mentionnée au sous-alinéa 83.01(1)a), donner la directive suivante au jury et omettre la directive relative à la définition d’activité terroriste du sous-alinéa 83.01(1)b) qui est énoncée ci-après :
Dans la présente affaire, l’activité terroriste alléguée est (préciser, selon le paragraphe a) de la définition d’activité terroriste figurant à l’article 83.01(1)). La loi autorise le gouvernement à désigner certaines infractions commises au Canada ou à l’étranger comme des activités terroristes. Je vous précise que, en droit, l’infraction de (nommer l’infraction mentionnée au sous-alinéa 83.01(1)a)) est une activité terroriste.
La directive qui suit sur la définition d’« activité terroriste » n’est qu’un résumé de la longue définition figurant à l’article 83.01(1)b). Des directives complémentaires seront nécessaires dans certains cas. Dans tous les cas, il faudra adapter les directives en fonction de l’acte d’accusation et de la preuve. Se reporter au libellé complet de l’article 83.01(1)b) afin de s’assurer que les directives conviennent à la situation en cause.
Au sens large, l’expression activité terroriste[6] désigne l’activité qui cause intentionnellement un préjudice afin d’intimider la population dans un but politique [ou religieux, ou idéologique]. Je vais maintenant vous donner la définition juridique de chacune de ces composantes.
Est une activité terroriste l’action [ou l’omission] commise au Canada ou à l’étranger qui cause intentionnellement une ou plusieurs des conséquences suivantes : (préciser : la mort, des lésions corporelles graves, un danger pour la vie, la santé ou la sécurité d’autrui, des dommages matériels considérables, des perturbations graves ou la paralysie de services essentiels, etc.).
De plus, l’action doit être commise :
(a) soit pour intimider [tout ou partie] de la population quant à sa sécurité;
(b) soit pour contraindre une personne [ou un gouvernement ou une organisation] [nationale ou internationale] au Canada [ou à l’étranger] à faire quelque chose ou à s’en abstenir.
L’action doit être commise en totalité ou en partie au nom [d’un but, d’un objectif ou d’une cause] de nature [politique, religieuse ou idéologique].
Afin d’établir si la Couronne a prouvé les éléments essentiels de l’infraction, examinez les questions suivantes :
Si la Couronne allègue un groupe inscrit, donner la directive suivante au jury :
La loi autorise le gouvernement à désigner certaines entités[7] en tant que groupes terroristes[8] . Je vous précise que, en droit, (nom du groupe) a été désigné comme étant un groupe terroriste. Vous devez passer à la prochaine question.
Si la Couronne allègue l’existence d’un groupe non inscrit en particulier, donner la directive suivante au jury :
La Couronne doit prouver l’existence du groupe terroriste allégué dans l’acte d’accusation hors de tout doute raisonnable.
Si des personnes en particulier ne sont pas mentionnées dans l’acte d’accusation, ajouter ce qui suit :
La Couronne n’a pas besoin d’établir que toutes les personnes dont on allègue qu’elles sont membres du groupe le sont dans les faits. Il est suffisant de prouver hors de tout doute raisonnable qu’une ou plusieurs de ces personnes étaient membres d’un groupe terroriste. Vous n’avez pas besoin d’être tous d’accord sur qui étaient membres du groupe terroriste.
Je vous rappelle qu’un groupe terroriste est formé d’une ou plusieurs personnes ayant pour but de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. (Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de souligner le fait qu’un groupe peut être formé d’une seule personne.)[9] Cependant, la Couronne n’a pas à prouver que le groupe s’est, dans les faits, livré à une activité terroriste ou l’a facilitée.
(S’il ne s’agit pas d’un groupe inscrit, revoir la preuve pertinente relative à l’existence du groupe non inscrit et à son activité terroriste, et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il y avait un groupe terroriste (ou, si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation : « qu’il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et que ce groupe était un groupe terroriste »), vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il y avait un groupe terroriste (ou, si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation : « qu’il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et que ce groupe était un groupe terroriste »), vous devez passer à la prochaine question.
Je viens de vous expliquer ce qu’est un groupe terroriste. Vous devez maintenant vous demander si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
Cependant, la Couronne n’a pas à prouver que (NDA) connaissait la nature précise de l’activité terroriste qui pouvait être facilitée par le groupe terroriste ou à laquelle le groupe terroriste pouvait se livrer.
S’il existe une preuve d’aveuglement volontaire, il y aurait lieu de donner des directives reprenant ce qui suit :
La connaissance de (NDA) est également établie si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait connaissance de signes indiquant que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, mais qu’il a délibérément choisi de ne pas en tenir compte parce qu’il ne voulait pas connaître la vérité.
S’il existe une preuve selon laquelle il y avait plus d’un groupe terroriste, donner les directives suivantes au jury :
La preuve que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités d’un groupe était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter suffit à établir que (NDA) avait la connaissance requise. Vous n’avez pas à tous vous mettre d’accord sur le groupe que (NDA) connaissait. Si chacun d’entre vous est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il connaissait l’un d’eux, la Couronne aura prouvé cet élément essentiel.
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) a chargé une personne de se livrer à l’activité de (préciser).
La Couronne n’a pas à prouver que (NDA) a chargé une personne en particulier de se livrer à l’activité ou que (NDA) connaissait l’identité de cette personne. La Couronne n’a pas non plus à prouver que l’activité a effectivement eu lieu ou que la personne qui était chargée de se livrer à l’activité savait que celle-ci était profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui.
« Charger » signifie donner une instruction ou une commande.
L’instruction peut avoir été donnée directement ou indirectement.
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) a chargé une personne de se livrer à une activité dans l’une ou plusieurs des circonstances suivantes :
(i) au profit du groupe terroriste;
(ii) sous la direction du groupe terroriste;
(iii) en association avec le groupe terroriste.
Il n’est pas nécessaire que vous soyez convaincus de la présence de ces trois circonstances. Il suffit que vous soyez convaincus hors de tout doute raisonnable de la présence de l’une d’elles au moins. Vous n’avez pas à tous vous mettre d’accord sur celle qui était présente, à condition que vous soyez tous convaincus hors de tout doute raisonnable qu’au moins une de ces circonstances était présente.
« Au profit » du groupe terroriste signifie que l’activité favoriserait le groupe terroriste ou lui profiterait.
« Sous la direction » du groupe terroriste signifie que, d’une manière ou d’une autre, le groupe terroriste lui-même (y compris une personne qui avait le pouvoir d’agir au nom du groupe terroriste), et non seulement un membre individuel cherchant à faire valoir ses propres intérêts, dirigeait l’activité.
« En association avec » le groupe terroriste signifie que l’activité était liée au groupe terroriste et servirait ses intérêts, du moins jusqu’à un certain point.[11]
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a chargé une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction du groupe terroriste ou en association avec lui, vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus que hors de tout doute raisonnable que (NDA) a chargé une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction du groupe terroriste ou en association avec lui, vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne doit prouver ce qui suit hors de tout doute raisonnable :
(a) (NDA) a chargé la personne de se livrer à l’activité sachant que celle-ci était menée au profit ou sous la direction du groupe terroriste ou en association avec lui;
(b) (NDA) savait qu’il donnait ces instructions sous la direction du groupe terroriste, c’est-à-dire qu’il savait que, d’une manière ou d’une autre, le groupe terroriste lui-même (y compris une personne qui avait le pouvoir d’agir au nom du groupe terroriste), et non seulement un membre individuel cherchant à faire valoir ses propres intérêts, dirigeait l’activité.
(c) (NDA) savait qu’il donnait ces instructions en association avec le groupe terroriste, c’est-à-dire qu’il savait que ces instructions étaient liées au groupe terroriste et servaient ses intérêts, du moins jusqu’à un certain point.
S’il existe une preuve d’aveuglement volontaire, il y aurait lieu de donner des directives reprenant ce qui suit :
La connaissance de (NDA) est également établie si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait connaissance de signes indiquant que les instructions étaient données au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui, mais qu’il a délibérément choisi de ne pas en tenir compte parce qu’il ne voulait pas connaître la vérité.
Vous n’avez pas à être convaincus que (NDA) avait ces trois états d’esprit. Il suffit que vous soyez convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) avait l’un d’eux. Vous n’avez pas à tous vous mettre d’accord sur quel état d’esprit il avait, à condition que vous soyez tous convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il avait au moins un de ces états d’esprit.
Je vous rappelle que la Couronne n’a pas à prouver que l’activité dont (NDA) a chargé une personne a effectivement eu lieu. La Couronne n’a pas non plus à prouver que le groupe terroriste s’est livré à l’activité terroriste ou l’a facilitée.
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a chargé une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction du groupe terroriste, ou en association avec lui, vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette infraction. Cela mettra fin à vos délibérations.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que (NDA) a chargé une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction du groupe terroriste, ou en association avec lui, vous devez passer à la prochaine question.
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que (NDA) voulait que ses actions aient l’effet d’accroître la capacité du groupe terroriste [de se livrer à l’activité terroriste ou de la faciliter]. Il ne suffit pas que (NDA) ait su que ses actions auraient cet effet. Il devait avoir pour but de produire cet effet. Une personne ne peut être déclarée coupable de cette infraction simplement sur la base d’une activité inoffensive ou socialement utile exercée sans aucune intention d’accroître la capacité du groupe [de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter].[12]
Cependant, la Couronne n’a pas à prouver que [la participation ou la contribution] de (NDA) aurait effectivement accru la capacité du groupe terroriste [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter]. La Couronne n’a pas non plus à prouver que (NDA) connaissait la nature précise de l’activité terroriste qui pouvait être facilitée par le groupe terroriste ou à laquelle le groupe terroriste pouvait se livrer.
(Revoir la preuve pertinente et expliquer le lien entre cette preuve et la question en litige.)
À moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que le but de (NDA) était d’accroître la capacité du groupe terroriste (ou préciser) de [se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter], vous devez déclarer (NDA) non coupable de cette accusation.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que le but de (NDA) était d’accroître la capacité du groupe terroriste (ou préciser) [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter], vous devez déclarer (NDA) coupable de cette accusation.
(a) L’activité dont (NDA) a chargé une personne a effectivement été mise à exécution;
(a) (NDA) a chargé une personne en particulier de se livrer à l’activité;
(NDA) connaissait l’identité de la personne chargée de se livrer à l’activité;
(a) La personne chargée de se livrer à l’activité savait que celle-ci était censée être menée au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui;
(a) Le groupe terroriste s’est, dans les faits, livré à une activité terroriste ou l’a facilitée;
(a) L’activité a, dans les faits, accru la capacité du groupe terroriste [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter];
(a) (NDA) connaissait la nature précise de l’activité terroriste à laquelle le groupe terroriste aurait pu se livrer ou qu’il aurait pu faciliter.
1. Il y avait un groupe terroriste (si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément doit être formulé comme suit : « Il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et ce groupe était un groupe terroriste »).
2. (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
3. (NDA) a chargé une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction du groupe terroriste ou en association avec lui;
4. (NDA) a chargé la personne de se livrer à l’activité sachant que celle-ci était au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui;
5. Le but de (NDA) était d’accroître la capacité du groupe terroriste (ou préciser) [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter].
Si l’un de ces éléments essentiels n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable [ou si vous entretenez un doute raisonnable à l’égard de (préciser les moyens de défense)], vous devez rendre un verdict de non-culpabilité.
Vous devez déclarer (NDA) coupable de l’infraction qui lui est reprochée si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction [et que vous n’entretenez aucun doute raisonnable après avoir examiné (préciser le moyen de défense)] :
1. Il y avait un groupe terroriste (si le nom du groupe est mentionné dans l’acte d’accusation, cet élément doit être formulé comme suit : « Il y avait un groupe appelé (préciser le nom) et ce groupe était un groupe terroriste »).
2. (NDA) savait que l’un des buts ou l’une des activités du groupe (ou préciser) était de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
3. (NDA) a chargé une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction du groupe terroriste ou en association avec lui;
4. (NDA) a chargé une personne de se livrer à l’activité sachant qu’elle était au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui;
5. Le but de (NDA) était d’accroître la capacité du groupe terroriste (ou préciser) [de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter].
[1] Au moment d’adapter les présentes directives en fonction de la situation en cause, porter une attention particulière au libellé de l’acte d’accusation. Les présentes directives supposent que l’acte d’accusation utilise les termes « au profit de », « sous la direction de » ou « en association avec ». Les directives devront être modifiées si le libellé de l’acte d’accusation ne reprend pas ces termes.
[2] Suivre le libellé de l’acte d’accusation, « se livrer à », « faciliter » ou « se livrer à une activité ou la faciliter ».
[3] Lorsque l’identité de l’accusé est en litige, ne pas oublier d’inclure les autres directives susceptibles de s’appliquer (p. ex., identification par témoin oculaire, alibi, faits similaires). Lorsque la date est en litige, informer le jury que la Couronne doit prouver que l’infraction a eu lieu à l’intérieur des dates indiquées dans l’acte d’accusation. Lorsque le lieu est en litige, informer le jury que la Couronne doit prouver que l’infraction a été commise en partie au lieu indiqué dans l’acte d’accusation.
En règle générale, la Couronne doit prouver la date et le lieu indiqués dans l’acte d’accusation. Cependant, s’il y a divergence entre la preuve et l’acte d’accusation, se reporter à l’art. 601(4.1) du Code criminel et à la jurisprudence qui a suivi l’arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 RCS 3.
[4] Cette directive devra être modifiée lorsque l’accusé présente un moyen de défense général à l’égard duquel il a le fardeau légal de preuve, par exemple la défense de troubles mentaux ou d’automatisme.
[5] Prendre note cependant qu’il existe de la jurisprudence selon laquelle le terme « groupe terroriste » n’inclut pas un seul individu autoradicalisé (single, self-radicalized individual). Voir R. v. Ali, 2018 ONSC 2838.
[6] Les éléments de « l’activité terroriste » sont résumés dans R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, au par. 25.
[7] Le terme « entité » est défini de la façon suivante : Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale (art. 83.01(1) du Code criminel).
[10] Cette exigence de mens rea se fonde, par analogie, sur l’exigence énoncée dans R. v. Terezakis, 2007 BCCA 384, au par. 60, relativement aux organisations criminelles.
[11] Voir Infraction 467.12, Perpétration d’une infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, au par. 6.
[12] Voir R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, aux par. 45-47. La Cour souligne qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’intention liée à la nature précise de l’activité terroriste, telle la mort d’une personne lors d’un attentat à la bombe. Il suffit de prouver l’intention que les actes accroissent la capacité du groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. Cependant, cette exigence accrue de mens rea exonère ceux qui aident des terroristes à leur insu ou qui le font pour une raison valable. Ainsi, l’avocat qui représente un terroriste connu ne serait pas visé par cette disposition, à moins qu’il le fasse précisément dans le but de permettre à cette personne de promouvoir des activités terroristes.