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Préface

Conseil canadien de la magistrature
Comité national sur les directives au jury

En 1998, le juge en chef Antonio Lamer, à titre de président du Conseil canadien de la magistrature, a créé le Comité national sur les directives au jury afin de créer un modèle de directives au jury pour les procès en matière criminelle. La juge en chef Beverley McLachlin, qui a succédé au juge Lamer, a continué de soutenir avec enthousiasme le travail du Comité, qui a publié ses directives et qui conserve par ailleurs le soutien du Conseil canadien de la magistrature.

Le Comité est formé d’experts en droit provenant de partout au pays et comprend des juges de première instance et des cours d’appel, des avocats de la défense et des procureurs de la poursuite. Un groupe de travail formé de bénévoles se rencontre plusieurs fois par année pour rédiger une ébauche des directives, qui est ensuite envoyée à un plus grand comité consultatif pour commentaires. Les directives définitives sont ensuite publiées sur le site Web de l’Institut national de la magistrature, où elles peuvent être consultées par le public. Un lien permettant l’accès au site Web de l’Institut national de la magistrature est également disponible sur le site Web du Conseil canadien de la magistrature.

Le Comité s’est engagé à ce que ses directives soient accessibles en même temps en français et en anglais et que les deux versions aient la même grande qualité. Avec l’aide d’experts des deux langues, le Comité rédige les directives en anglais et en français simultanément. Son objectif est de rédiger des directives juridiquement valides dans des termes que les jurés comprendront.

Le Conseil canadien de la magistrature soutient la préparation de ces directives, mais cela ne signifie pas qu’elles ont reçu la sanction du Conseil. Leur seule autorité découle de l’utilisation qui en est faite lors des procédures en matière criminelle par les avocats, les juges du procès, les jurés et les cours d’appel.

Ces directives n’abordent pas tous les sujets qui peuvent être soulevés dans des procès criminels devant jury. La priorité du Comité est d’aborder les sujets dont tous les jurys doivent avoir connaissance (par exemple, le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence, le doute raisonnable, la procédure, les types de preuve, etc.) de même que les infractions et les défenses qui sont le plus souvent présentées à un jury (par exemple, l’homicide, l’agression sexuelle, la légitime défense, la provocation, etc.). La portée de ces directives augmente au fil du temps, au gré de l’ajout de nouvelles directives par le Comité.

Les juges doivent adapter ces directives selon les dossiers et les circonstances particulières (voir l’« avis aux utilisateurs » ci-dessous). Les directives sont publiées en plusieurs formats (HTML, PDF, Word) pour en faciliter leur modification. Étant donné que tant les avocats de la défense que de la poursuite ont accès à ces directives, leur avis sur celles-ci est souvent d’une aide inestimable.

Le Comité révise et met continuellement à jour les directives en réponse aux modifications législatives, à la nouvelle jurisprudence et aux commentaires des juges et des avocats. Le Comité recevra avec plaisir vos commentaires et vos suggestions (veuillez écrire à l’adresse info@cjc-ccm.ca).

 

Avis aux utilisateurs

Les présentes constituent des « exemples de directives ». Cela signifie qu’elles ne sont pas conçues pour être rendues « telles quelles ». Elles doivent être adaptées aux circonstances particulières de chaque procès devant jury et non être simplement lues dans leur ensemble. La Cour suprême du Canada a mis en garde les juges du procès à propos de la nécessité d’adapter ce type de modèles de directives aux circonstances particulières de chaque procès devant jury.

Un exposé mécanique, répétitif et générique a peu de valeur et nuit souvent à la compréhension du jury. En fait, il peut se traduire et se traduit par des directives pour ainsi dire inutiles. Les exposés aux jurés devraient être soigneusement adaptés de manière à être axés sur les principaux éléments de preuve et les questions essentielles qui sont pertinents eu égard au contexte particulier de l’affaire.

(...)

[A]u lieu de citer de larges extraits des décisions rendues en appel, les juges du procès ont entrepris de citer de longs passages de recueils de modèles de directives pour protéger leurs verdicts contre les appels. Il s’en est suivi un recours excessif à la reproduction mécanique d’extraits de directives modèles au jury. Mais les recueils de modèles de directives ne se transforment pas nécessairement en directives modèles. Ils sont un outil, non le produit final. Ils sont là pour guider, non pour prescrire. (R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, aux paragraphes 43 et 51).

Ces exposés comprennent des instructions pour aider le juge ou la juge du procès à façonner ses directives. On en retrouve deux types : d’abord, certains segments des directives permettent au juge d’ajouter des renseignements particuliers à l’affaire. Ces segments sont généralement identifiés par des mots en italiques entre crochets. Lorsqu’il voit ces mots entre crochets, le juge doit ajouter les renseignements appropriés. Par exemple :

Infraction 222(5) : Homicide involontaire coupable au moyen d’un acte illégal

[4] (...) L’acte illégal reproché en l’espèce est (décrire brièvement l’acte reproché et faire référence à la loi pertinente, p. ex. le Code criminel).

                (Énoncer l’infraction sous-jacente et ses éléments essentiels, y compris toutes défenses.)

Ensuite, des encadrés ombragés donnent des instructions plus détaillées aux juges. Ces encadrés ont pour objectif d’aider le juge à modifier les directives au jury ou à en ajouter lorsqu’il se trouve dans des circonstances spéciales. Si les circonstances décrites dans l’encadré ombragé s’appliquent à l’affaire, les directives supplémentaires ou modifiées devront faire partie de l’exposé au jury. Il sera souvent prudent de demander l’avis des avocats plaidants pour déterminer s’il est approprié d’appliquer ces directives. Voici deux exemples : 

Défense 16.1 : Troubles mentaux

[9] (...)

Lorsque l’accusé invoque la défense de troubles mentaux et qu’il refuse d’être interrogé par le psychiatre pour la Couronne ou de participer pleinement au processus d’évaluation, le jury devrait être informé qu’il peut en tenir compte pour évaluer la preuve de la défense. Cependant, cette directive ne doit pas être donnée si la Couronne soulève les troubles mentaux alors que l’accusé a le droit d’invoquer le droit au silence.

(NDA) a soulevé la question de sa capacité mentale et a présenté une preuve d’expert au soutien de sa défense. Cependant, il a refusé d’être interrogé par le psychiatre pour la Couronne (ou n’a pas participé pleinement au processus d’évaluation). Le refus de (NDA) peut vous amener à accorder moins de poids à la preuve présentée au soutien de la défense de troubles mentaux. C’est une question que vous devez décider en vous fondant sur l’ensemble des circonstances.

 

Infraction 467.11 : Participation aux activités d’une organisation criminelle

[3] (...)

Lorsque l’acte d’accusation allègue que l’accusé aurait « facilité » la perpétration de l’infraction, ajouter ce qui suit :

Par « faciliter » on entend le fait de rendre plus facile la perpétration d’une infraction. Il n’est pas nécessaire que la nature de l’infraction soit connue ni que l’infraction soit réellement commise.

 

Ces directives ne sont pas annotées avec de la jurisprudence. Le Comité a rédigé ces directives en fonction des termes utilisés par le Code criminel et la jurisprudence en vigueur. À certaines occasions, le Comité a jugé approprié de mentionner les sources originales et d’inclure les références pertinentes en notes de bas de page. De plus, lorsqu’il existe des différences entre les provinces ou les territoires, le Comité a ajouté des renvois à des décisions des cours supérieures ou des cours d’appel provinciales. Puisqu’il est possible que le Comité n’ait pas identifié toutes les différences existantes, il est important d’examiner la jurisprudence de chaque province ou territoire pour vérifier si les directives doivent être modifiées. De façon générale, bien que le Comité examine régulièrement les décisions de première instance et d’appel et peut les citer en notes de bas de page pour souligner les autres approches ou les différences existantes entre les provinces ou territoires, les directives elles-mêmes ne sont modifiées que pour refléter les décisions de la Cour suprême du Canada ou les modifications législatives.

Comité national sur les directives au jury