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1.2 Connaissance des témoins ou d’autres participants (art. 632)

(art. 632)

(dernière mise à jour – mars 2011)

[1]              Les accusations suivantes sont portées contre (NDA) :

(Lire ou résumer la partie applicable de l’acte d’accusation.)

[2]              Chaque juré doit être impartial, ce qui signifie que chaque juré doit aborder le procès avec un esprit ouvert et sans idée préconçue. Il doit décider de l’affaire en se fondant uniquement sur la preuve présentée au procès et sur les directives relatives au droit données par le juge du procès [moi-même].

[3]              Une personne qui a ou a eu des liens avec une personne concernée par la présente affaire pourrait être incapable d’être impartial, c’est-à-dire d’examiner la cause avec un esprit ouvert.

[4]              Si vous avez ou avez eu de tels liens avec une personne concernée par la présente affaire – par exemple, (NDA); l’avocat de la Couronne ou de la défense (les identifier par leurs noms); les témoins, les enquêteurs ou policiers; ou (moi-même) le juge du procès[4] , ou si vous avez un doute à cet égard, veuillez nous le signaler. Je vais maintenant demander à la Couronne de lire les noms des témoins et des enquêteurs.

[4] Dans certaines provinces, le paragraphe [4] peut contenir l’énoncé suivant : « Si on vous appelle, veuillez alors m’aviser si vous avez déjà [...] ».