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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

1.5 Participation antérieure à des infractions similaires ou connaissance de celles-ci

Note[5]

(dernière mise à jour – mars 2011)

[1]              L’infraction présumée est la suivante: (préciser la nature de l’accusation).

[2]              Une personne qui a déjà a été accusée d’une infraction de cette nature, qui a été victime d’une telle infraction ou qui a autrement été visée par une infraction ou une expérience similaire pourrait être incapable d’examiner la cause de façon impartiale - c’est-à-dire, avec un esprit ouvert et sans idée préconçue.

[3]              Nous ne voulons pas mettre qui que ce soit dans l’embarras en posant des questions personnelles. Toutefois, nous devons savoir s’il existe une situation personnelle qui pourrait rendre trop difficile l’exécution de vos fonctions de juré dans la présente affaire. Si tel est le cas, veuillez nous le signaler.

[5] Voir R. c. Betker (1997), 115 C.C.C. (3d) 421 à la p. 443 (C.A. Ont.). Voir aussi R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694.