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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

3.5 Preuve directe et circonstancielle

Note[18]

(dernière mise à jour – mars 2011)

[1]              Je vais maintenant vous expliquer ce que sont la « preuve directe » et la « preuve circonstancielle ».

[2]              Supposons qu’on cherche à déterminer s’il pleuvait à l’extérieur. Un témoin dit : « j’ai vu qu’il pleuvait ». Il s’agit là d’une preuve directe du fait qu’il pleuvait.

[3]              En revanche, si le témoin rapporte qu’il a vu quelqu’un entrer dans le palais de justice vêtu d’un imperméable et d’un parapluie ruisselants d’eau. Vous pourriez déduire de ce témoignage qu’il pleuvait à l’extérieur. Il s’agit là d’une preuve circonstancielle du fait qu’il pleuvait à l’extérieur.

[4]              Tout comme les témoignages, les pièces produites peuvent fournir une preuve directe ou circonstancielle.

[5]              Pour en arriver à votre décision, vous pouvez tenir compte des deux types de preuve. Vous devez décider quelles conclusions tirer en vous basant sur l’ensemble de la preuve, tant directe que circonstancielle.

[18] Ces directives sont facultatives. Bon nombre de juges sont d’avis qu’une directive sur les différences entre la preuve directe et la preuve circonstancielle n’est pas nécessaire dans le cadre des observations préliminaires au jury. Une mention à ce titre dans le résumé est suffisante. D’autres croient qu’il faut donner certaines directives pour que les jurés comprennent ce qui suit :

(i)   il n’est pas nécessaire qu’il existe une preuve directe de chaque élément essentiel de l’infraction à l’origine de l’accusation;

(ii)  les éléments essentiels de l’infraction peuvent être prouvés au moyen d’une preuve circonstancielle;

(iii) la preuve circonstancielle exige qu’une conclusion soit tirée;

(iv) la preuve circonstancielle est tout à fait valable et ne constitue pas une forme de preuve inférieure.