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Remarque : les modèles de directives au jury sont des gabarits que les juges doivent adapter aux circonstances particulières de chaque procès, et non pas simplement lire dans leur intégralité. Elles ne sont pas conçues pour être présentées « telles quelles ». On trouvera de plus amples renseignements sur l’utilisation des modèles de directives au jury dans la préface et l’avis aux utilisateurs, qu’on peut consulter ici.

3.3 Définition de la preuve

(denière mise à jour – juin 2017)

[1]              Votre décision doit être fondée exclusivement sur la preuve qui est présentée dans la salle d’audience. La preuve est constituée de témoignages et de pièces produites. Elle peut aussi comprendre des admissions.

[2]              Les réponses d’un témoin aux questions qui lui sont posées font partie de la preuve. Cependant, les questions, en elles-mêmes, ne font pas partie de la preuve, à moins que le témoin ne confirme que ce qui est demandé est exact. Seules les réponses constituent de la preuve.

[3]              [1] Les avocats de la Couronne et de la défense (ou (NDA)) peuvent s’entendre sur certains faits. Dans ce cas, aucune autre preuve n’est requise à l’égard de ces faits. Il s’agit d’une « admission ».

(Au besoin, inclure le paragraphe [4])

[4]              Dans la présente affaire, vous devrez peut-être regarder (préciser, p. ex. des photos de l’autopsie ou de la scène de crime) et écouter le témoignage de (préciser, p. ex. celui du médecin qui a fait l’autopsie ou de l’expert en éclaboussures de sang). Certains de ces éléments pourraient vous perturber. Si vous avez besoin de prendre une pause au moment où cette preuve est présentée, veuillez lever la main et m’en faire part.

[5]              Certaines choses ne sont pas de la preuve. Si je vous dis de ne pas tenir compte d’un élément de preuve, vous devez suivre ma directive. Vous ne devez pas en tenir compte ni vous baser sur celles-ci pour décider de la présente affaire.

[6]              Par exemple, les chefs contenus dans l’acte d’accusation qu’on vous a lu au début de la présente affaire ne font pas partie de la preuve. Ce que les avocats disent ou ce que moi je dis lorsque nous nous adressons à vous pendant le procès ne fait pas partie de la preuve.

[7]              Ce que vous entendez à l’extérieur de la salle d’audience au sujet de cette cause ou des personnes visées par celle-ci ne fait pas partie de la preuve. L’information diffusée à la radio, à la télévision, dans les journaux ou qui provient de sources Internet ou les choses que vous avez entendues dire par d’autres personnes ne font pas partie de la preuve. Vous devez en faire complètement abstraction et les éviter. Vous ne devez pas consulter ce qu’on dit de la cause dans les médias. Vous ne devez pas faire vos propres recherches. Vous devez examiner uniquement la preuve qui vous est présentée dans la salle d’audience.[2]

[1] Lorsque des admissions sont faites en vertu de l’art. 655, paragraphe [3], ou une version adaptée de la directive de mi-procès 7.1, devrait être lu. S’il n’y a pas d’admissions formelles, le paragraphe [3] devrait être omis.

[2] Par mesure de précaution, la plupart des juges s’assurent que les jurés n’apportent pas leur téléphone cellulaire ou tout autre dispositif électronique dans la salle des jurés.